Presse muselée

Côte d’Ivoire : Une nouvelle loi sur la presse votée par l’Assemblée Nationale pour museler les journalistes

Presse muselee
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Jamais les journalistes ivoiriens ne pourront critiquer le régime Ouattara. Son projet de loi portant régime juridique de la presse en Côte d’Ivoire, soumis à l’Assemblée Nationale, a été adopté ce vendredi 05 mai en commission par députés de la commission des Affaires Sociales et Culturelles en une vite éclaire (moins d’un quart d’heure). En effet, les dispositions légales de ce projet de texte, en ses articles 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97 et 98, réduisent entièrement les journalistes au silence. Ces nouvelles dispositions arrachent aux journalistes leur casquette de 4è pouvoir et les classent au dernier rang. Avant de vous proposer ces articles, nous vous invitons à décortiquer avec nous les dispositions larticle 98 qui stipule que « la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction par voie de presse de nouvelle fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, est punie amende de 1.000.000 à 5.000.000 FCFA ». En parlant de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à un tiers, il est tout à fait évident que par cette disposition et bien c’est le journaliste qui est visé. Car un document peut être récusé par le mis en cause qui, sentant le danger, tentera de ne pas s’y reconnaitre et dire que les documents, bien qu’authentiques sont du faux. Et lui-même, responsable qu’il est, si le document en question a été produit par ses services, peut en produire un autre pour l’opposer à celui qui est en possession du journaliste. Et dans ce cas de figure, évidemment que la vérité sera toujours du côté de l’autorité en question. Ainsi, on veut amener le journaliste à ne rien entendre, ne rien voir et ne rien dire.

Voici donc les articles que chacun pourrait analyser et s’en faire une opinion de l’attitude de ceux qui défendent de projet.

Art 90 : Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 FCFA à 3.000.000 FCFA, quiconque par voie de presse ou par tout autre moyen de publication :

– incite au vol et au pillage, au meurtre, à l’incendie et à la destruction par quelque moyen que ce soit, de biens publics et privés, à toutes formes de violences exercées à l’encontre de personnes physiques et morales ainsi que sur leurs biens, ou à l’apologie des mêmes crimes et délits

– incite à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale et à la haine sous toutes ses formes

– fait l’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de génocide ou de collaboration avec l’ennemi

– incite des militaires et des forces de l’ordre à l’insoumission et à la rébellion

– porte atteinte à l’intégrité du territoire national, à la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat.

Art 92 : Le délit d’offense au Président de la République est constaté par toute allégation diffamatoire tant dans sa vie publique que privée, de nature à l’atteindre dans son honneur ou dans sa dignité.

Le délit d’offense au président de la République commis par voie de presse ou par tout autre moyen de communication au public est puni d’une amende de 3.000.000 à 5.000.000 FCFA

Art 93 : La diffamation commise par voie de presse ou par tout autre moyen de communication au public envers les Cours ou les tribunaux, les Forces Armées, les corps constitués et les administrations publiques est punie d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 FCFA

Art 94 : Est punie de la peine prévue à l’article précédent du présent projet de loi, la diffamation commise par voie de presse ou par tout autre moyen de communication au public, envers un ou plusieurs membres du gouvernement, un ou plusieurs membres de l’Assemblée Nationale, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, un juré en raison de leur fonction ou de leur qualité, ou un témoin en raison de sa déposition.

Art 95 : La diffamation commise par voie de presse ou par tout autre moyen de communication au public, envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine, à une race, à une ethnie, à une tribu, ou à une religion déterminée, ou a une catégorie de personnes, est punie d’une amende de 2.000.000 à 5.000.000 FCFA

Art 96 : Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, est une injure.

Art 97 : L’injure commise par voie de presse est punie d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 FCFA

Art 98 : La publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction par voie de presse de nouvelle fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, est punie amende de 1.000.000 à 5.000.000 FCFA
Rumeurs D’abidjan

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