Rapport de la CADHP

COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES : AFFAIRE LAURENT GBAGBO
La Cour, composée de : Ben KIOKO, Vice-Président, Rafaâ BEN ACHOUR, Angelo V. MATUSSE, Suzanne MENGUE, M-Thérèse MUKAMULISA, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Blaise TCHIKAYA, Stella l. ANUKAM, Iman D. ABOUD, – Juges ; et Robert ENO, Greffier.

Conformément à l’article 22 du Protocole relatif de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour Africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après « le Protocole ») et à l’article 8(2) du Règlement intérieur de la Cour (ci-après le « Règlement »), le Juge Sylvain ORE, Président de la Cour et ressortissant de Côte d’Ivoire, s’est récusé.
En l’affaire : Laurent GBAGBO
Représenté par : Me Claude MENTENON, Avocat près de la Cour d’appel d’Abidjan, Contre : RÉPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE, Non représentée.

Après en avoir délibéré rend la présente ordonnance LES PARTIES
1. Le Sieur Laurent GBAGBO (ci-après dénommé «le Requérant») est citoyen Ivoirien, Professeur d’université, ex-chef d’État et Président de la République de Côte d’Ivoire. Il conteste différentes mesures relatives à ses droits civils et politiques.
2. La Requête est dirigée contre la République de Côte d’Ivoire (ci-après « l’État défendeur »). L’État défendeur est devenu partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après « la Charte le 31 mars 1992 et au Protocole, le 25 janvier 2004. L’État défendeur a déposé, le 23 juillet 2013, la Déclaration prescrite à l’article 34(6) du Protocole, par laquelle il a accepté la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes d’individus et d’organisations non gouvernementales (ci-après dénommée « la Déclaration »). Le 29 avril 2020, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine l’instrument de retrait de sa Déclaration.

OBJET DE LA REQUÊTE
3. La présente Requête en indication de mesures provisoires datée du 4 septembre 2020 a été introduite au Greffe de la Cour le 7 septembre 2020, conjointement avec la Requête introductive d’instance du même jour. Il ressort de ladite Requête introductive d’instance que, suite à son omission de la liste électorale constatée la 4 août 2020, le Requérant, déjà inscrit sur la liste électorale révisée en 2018, a saisi la Commission Electorale Indépendante (CEI), le 5 août 2020, d’une demande d’inscription sur la liste électorale. Le 18 août 2020, la CEI a rejeté sa demande pour motif d’irrecevabilité.
4. Le Requérant déclare avoir alors formé un recours contre ladite décision devant le Tribunal de 1ère instance d’Abidjan qui, par Ordonnance n o RG 3505/2020 du 25 août 2020, a jugé ledit recours mal fondé. Le Tribunal avait pris cette décision au motif que par jugement d’itératif défaut n o 52002019 du 29 octobre 2019, le Requérant avait été condamné par le Tribunal correctionnel d’Abidjan à vingt (20) ans d’emprisonnement fermes et à dix millions (10.000.000) de francs CFA d’amende pour des faits de complicité de vol en réunion à main armée avec effraction et de détournement de deniers publics.
Ainsi, la Cour a jugé qu’il est frappé d’une incapacité et d’une indignité au sens de l’article 4 de l’ordonnance n o 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du Code électoral et estimé, par conséquent, qu’il avait perdu sa qualité d’électeur et ne pouvait s’inscrire sur la liste électorale de 2020 établie par la CEI.5. Le Requérant déclare en outre que le 16 août 2020, le Président de la Commission Électorale Indépendante (CEI) avait, lors d’une intervention télévisée, affirmé que le Requérant avait fait l’objet d’une condamnation pénale par jugement correctionnel de défaut du Tribunal de première instance d’Abidjan pour des faits de complicité de vol. Le Président de la CEI aurait en outre affirmé que sur opposition, ce jugement de défaut ayant donné lieu à un jugement d’itératif défaut, serait devenu irrévocable, par suite du refus des conseils du Requérant d’en recevoir signification au domicile élu, en ses lieu et place, en leur qualité d’avocats, de sorte que le délai d’appel ayant largement expiré, la radiation du nom du Requérant de la liste électorale provisoire, était juridiquement acquise.
6. Le Requérant allègue que ces actes ont causé un péril qu’il y a lieu de prévenir par des mesures provisoires en attendant que soit examinée sa Requête au fond. Il sollicite par conséquent de la Cour d’ordonner les mesures provisoires ci-après à l’État défendeur de i. surseoir à l’exécution de l’ordonnance RG 3505/2020 en date du 25 août 2020 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’AbidjanPlateau confirmant la radiation de Monsieur Laurent Gbagbo de la liste électorale, de même que la décision de radiation, prise par la Commission Électorale Indépendante et la décision de la même Commission rejetant le 18 août 2020 sa demande d’inscription.ii, expurger le casier judiciaire du Requérant, ou au besoin, en suspendre de celuici la mention de la condamnation pénale non irrévocable obtenue aux termes du jugement correctionnel d’itératif défaut no 5200/2019 du 29 octobre 2019.iii. Ce, dans l’attente d’une décision sur le fond ; faire rapport à la Cour dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de l’ordonnance, sur les mesures prises en vue de son exécution.


Ill. VIOLATIONS ALLÉGUÉES
7. Dans la Requête introductive d’instance, le Requérant allègue la violation de ses droits garantis aux articles 3, 7 et 13(1)(2) de la Charte , articles 14(1 )(2) et 25(a)(b)(c) du Pacte international relatif aux droits civils et articles 2(3), et 3(7) de la Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG)2; article 1 du Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocol relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de paix et de la sécurité- CEDEAO (Protocole de la CEDEAO)3 ; ainsi qu’aux articles 11, et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et au point (i) de la résolution A/RES/55/96 de l’assemblée générale de l’ONU portant promotion et consolidation de la démocratie et les points 2 et 3 du titre IV intitulé «Elections : droits et obligations» de la déclaration de l’OUA/UA sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique (2002).


IV. RESUMÉ DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
8. Le 7 septembre 2020, le Greffe de la Cour a reçu deux Requêtes déposées par le Requérant} l’une aux fins de constatation de la violation des droits fondamentaux du Requérant dans le cadre du contentieux des élections générales en Côte d’ivoire, et l’autre, aux fins de mesures provisoires.
9. Le 9 septembre 2020, le Greffe de la Cour a transmis à l’État défendeur la Requête introductive d’instance ainsi que la demande de mesures provisoires pour réponse à la demande de mesures provisoires dans les soixante-douze (72) heures de la notification.
10.A l’expiration dudit délai, l’Etat défendeur n’a pas répondu sur la demande en indication de mesures provisoires.


V. SUR LA COMPETENCE PRIMA FACE
11 Le Requérant allègue que la Cour est compétente pour ordonner les mesures demandées dès lors que l’Etat défendeur est partie à la Charte, au Protocole et aux autres instruments des droits de l’homme invoqués dans la Requête introductive d’instance. En faisant référence au retrait par l’Etat défendeur de sa déclaration de reconnaissance de compétence, le Requérant soutient que la Cour de céans n’en pas moins vrai qu’un tel retrait, aux termes de la jurisprudence de la Cour ne prend pas effet qu’à l’expiration du délai d’un an à compter de la déclaration de retrait soit en l’espère, à compter du 28 avril 2021 12. L’Etat défendeur n’a pas fait d’observations sur ce point. 13.Aux termes de l’article 3(1) du Protocole La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ratifié par les États concernés.14. Carticle 39(1) du Règlement stipule quant à lui que : « [Ila Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence » Toutefois, s’agissant des mesures provisoires, la Cour n’a pas à s’assurer qu’elle a compétence sur le fond de I affaire, mais seulement qu’elle a compétence prima facie .15. En l’espèce, les droits dont le Requérant allègue la violation sont protégés par la Charte, la Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie, instruments auxquels l’État défendeur est partie.16, La Cour note comme indiqué au paragraphe 2 de la présente Ordonnance, que l’Etat défendeur a, le 29 avril 2020, déposé un instrument de retrait de sa Déclaration du 23 juillet 2013, conformément à l’article 34(6) du Protocole, La Cour a établi que le retrait de la Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et n’a également aucune incidence sur les affaires en instance devant elle avant le dépôt de l’instrument de retrait de la Déclaration comme dest le cas en l’espèce. La Cour a réitéré cette position dans son arrêt Suy Bi Gohoré Emile et autres c, République de Côte d’Ivoire, et établi que le retrait de la Déclaration prendra effet le 30 avril 2021 6 . En conséquence, la Cour conclut que ledit retrait n’entame nullement sa compétence personnelle en l’espèce 7 17 , De ce qui précède, la Cour conclut qu’elle a compétence prima facie pour connaître de la présente Requête.

VI. SUR LES MESURES PROVISOIRES DEMANDÉES
18. Le Requérant demande à la Cour de prendre les mesures provisoires suivantes surseoir à l’exécution de l’ordonnance RG 3505/2020 en date du 25 août 2020 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau confirmant la radiation de Monsieur Laurent Gbagbo de la liste électorale, de même que la décision de radiation, prise par la Commission Électorale Indépendante et la décision de la même Commission rejetant sa demande d’inscription le 18 août 2020.ii. expurger le casier judiciaire du Requérant, ou au besoin, en suspendre de celui-ci la mention de la condamnation pénale non irrévocable obtenue aux termes du jugement correctionnel d’itératif défaut n o 5200/2019 du 29 octobre 2019. iii , Ce, dans l’attente d’une décision sur le fond ; faire rapport à la Cour dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de l’ordonnance, sur les mesures prises en vue de son exécution,
19. L’Etat défendeur n’a pas répondu sur la demande de mesures provisoires.
20. La Cour note que l’article 27 (2) du Protocole dispose comme suit : « [dlans les cas d’extrême gravité ou d’urgence et lorsqu’il s’avère d’éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour ordonne les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes ».
21. L’article 51(1) du Règlement intérieur dispose, par ailleurs, que La Cour peut, soit à la demande d’une partie ou de la Commission, soit d’office, indiquer aux parties toutes mesures provisoires qu’elle estime devoir être adoptées dans l’intérêt des parties ou de la justice.
22 La Cour rappelle qu’en décidant si elle doit exercer la compétence que lui confèrent ces dispositions, elle tient compte des critères applicables en matière de mesures provisoires qui ne sont ordonnées que si les conditions d’extrême gravité, d’urgence et la prévention de dommages irréparables sont réunies. A cet effet, la Cour considère que l’extrême gravité suppose qu’il y a un risque réel et imminent qu’un préjudice irréparable soit causé avant qu elle ne rende sa décision définitive. En tant que tel, il y a urgence chaque fois que les actes susceptibles de causer un préjudice irréparable peuvent intervenir à tout moment avant que la Cour ne se prononce de manière définitive dans l’affaire en cause
8 i. Sur la demande de sursis à l’exécution de l’ordonnance confirmant la radiation du Requérant de la liste électorale
23. Le Requérant fait valoir qu’il est fort probable que les élections générales se tiennent effectivement à l’échéance constitutionnelle du 31 octobre 2020, alors que le Requérant est privé de la jouissance de ses droits civils et politiques.
25. Le Requérant ajoute que en tout état de cause, la suspension des décisions administratives et judiciaires de radiation, ne préjudiciera en rien au fond puisque ce qui est en cause en l’espèce, c’est la sauvegarde des droits et des libertés en péril dans la perspective de conserver toute efficacité l’arrêt au fond à intervenir, faute de quoi il serait très probable que ledit arrêt soit éventuellement sans objet, passé l’échéance du 31 octobre 2020.
26,11 soulève que les circonstances de l’espèce revêtent une situation d’extrême gravité, et présentent un risque de préjudices irréparables ou manifestement excessifs pour le Requérant, notamment, si la mesure de radiation de la liste électorale n’était pas suspendue en révision des élections générales du 31 octobre 2020 prochain.
27. Il soulève que, le 21 août 2020, il a intenté un recours devant la Cour d’appel d’Abidjan, Tribunal de première instance contre la décision de la Commission Électorale locale de Cocody Riviera III du 1 8 août 2020 ayant rejeté son inscription sur la liste électorale, le Requérant était précédemment inscrit sur la liste électorale révisée de 2018 dans la commune de Cocody, Il a constaté qu’il n’a pas fait l’objet d’inscription sur ladite liste.
28. Enfin, le Requérant soutient que le tribunal de première instance a confirmé la décision de la Commission Électorale en disant que le Requérant est frappé d une incapacité et d’une indignité au sens de l’article 4 de l’ordonnance n o 2020-356 du8 avril 2020 portant révision du Code électoral. Ainsi il a perdu sa qualité d’électeur
30.Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les circonstances de l’espèce requièrent le prononcé d’une ordonnance de mesures provisoires en application de l’article 27(2) du Protocole et de l’article 51 du Règlement pour éviter un préjudice irréparable au Requérant.

Par conséquent, la Cour estime qu’il est nécessaire d’ordonner des mesures provisoires afin de permettre au Requérant de jouir de ses droits de l’inscription sur la liste électorale.
29. La Cour observe que la décision de la Commission électorale confirmée par le Tribunal de première instance statuant en matière de contentieux de la liste électorale en dernier ressort est susceptible de porter préjudice au Requérant à la veille des élections prévues le 31 octobre 2020, qu’il n’est pas contesté qu’il ne peut, en l’état actuel exercer son droit d’électeur à la prochaine élection.
30.Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les circonstances de l’espèce requièrent le prononcé d’une ordonnance de mesures provisoires en application de l’article 27(2) du Protocole et de l’article 51 du Règlement pour éviter un préjudice irréparable au Requérant. Par conséquent, la Cour estime qu’il est nécessaire d’ordonner des mesures provisoires afin de permettre au Requérant de jouir de ses droits de l’inscription sur la liste électorale.ii. Sur la demande d’expurger le casier judiciaire du Requérant ou d’y suspendre la mention de la condamnation pénale31 . La Cour observe que le Requérant était extradé en 2011 à la Cour pénale international à la Haye au Pays Bas pour y répondre des faits de crimes contre l’humanité et crimes de guerre qu’il aurait commis à la faveur de la crise postélectorale de 2010 survenue en Côte d’Ivoire.
32. Parallèlement à la procédure du Requérant devant la Cour Pénale internationale le Procureur de la République près le Tribunal de première instance d’AbidjanPlateau avait délivré un mandement de citation en date du 2 novembre 2017, à l’effet de voir citer le Requérant à comparaitre le 21 novembre 2017 devant le Tribunal correctionnel d’Abidjan-Plateau, pour y répondre des faits de vol en réunion à main armée dans l’affaire du casse de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), dont il aurait détourné les avoirs pour faire face au blocus économique décidée à l’époque par la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest dite CEDEAO et l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). 33.Au vu des circonstances de la cause, le cas de l’espèce présente un volet pénal. Le Requérant fait face à différentes procédures internes et internationales. La Cour constate que les droits dont il se prévaut sont des droits civils et politiques de nature essentielle que la Cour de céans a compétence de protéger. Les condamnations et mentions pénales ont un impact certain sur les droits en cause La Cour estime qu’il est nécessaire d’ordonner que soient prises des mesures afin préserver les droits du Requérant garantis dans les instruments des droits l’homme cités afin de lui éviter un préjudice irréparable et ce en expurgeant son casier judiciaire de la mention de sa condamnation pénale.
iiit Sur la demande de faire rapport à la Cour sur la mise en oeuvre des mesures prises
34. La Cour note qu’il est désormais établi dans sa pratique de requérir de l’Etat défendeur de faire rapport dans un délai à déterminer, des mesures prises à l’effet de garantir I exécution de ses décisions, y compris les ordonnances portant mesures provisoires. 35. La Cour demande à l’Etat défendeur de faire rapport à la Cour dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de cette ordonnance sur les mesures prises en vue de son exécution.36. Pour lever toute équivoque, la présente Décision est de nature provisoire et ne préjuge en rien, les décisions que la Cour pourrait prendre sur sa compétence, la recevabilité de la Requête et sur le fond.

VII. DISPOSITIF
37. Par ces motifs,LA COUR, A l’unanimité
Ordonne à l’État défendeur de
i. Suspendre la mention de la condamnation pénale du casier judiciaire du Requérant jusqu’à ce que la Cour se prononce sur fond de la requête principale
ii. Prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant le Requérant de s’enregistrer sur la liste électorale ;
iii. Faire un rapport à la Cour sur la mise en oeuvre des mesures provisoires ordonnées dans la présente décision dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de sa réception.Ont signé . Ben KIOKO, Vice-Président Et Robert ENO, Greffier.Fait à Arusha ce vingt-cinquième jour du mois de septembre de l’an deux mille vingt en anglais et en français, le texte français faisant foi. 25 Septembre 2020

commentaire de Ouattara :
Niet !