Réponse de Maitre Altit au document du Procureur (4ème et dernière partie partie)

CPI (Partie 4) : Réponse de la Défense au « Prosecution’s Document in Support of Appeal pursuant to Article 81(3)(c)(ii) of the Statute » (ICC-02/11-01/15-1245).

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2. Sur les remèdes mentionnés par le Procureur.

62. De l’analyse du mémoire d’appel du Procureur, il ressort donc que ce dernier n’a pas réussi à démontrer la moindre erreur, de droit ou de fait, qu’aurait commise la Chambre de première instance. Si on lit attentivement ce mémoire d’appel, il apparaît que, plutôt que de pointer des erreurs particulières et de les examiner en profondeur, le Procureur semble avoir reproché à la Chambre de première instance de ne pas l’avoir suivi. Un simple désaccord, à l’évidence, ne constitue pas une base suffisante pour obtenir satisfaction en appel.

63. Surtout, comme nous l’avons expliqué, suivre le Procureur dans son argumentation, reviendrait à accepter qu’une personne acquittée puisse toujours être maintenue en détention dans l’attente d’un appel, ce qui est
1) la négation même de l’esprit du Statut de Rome
2) une atteinte injustifiée portée aux droits les plus sacrés d’un individu reconnu innocent et
3) réduirait à néant l’obligation pesant sur le Procureur de devoir démontrer de façon concrète à partir de critères objectifs l’existence de « circonstances exceptionnelles ».

64. Il convient donc de rejeter l’appel du Procureur.

65. La Défense de Laurent Gbagbo estime que, si par extraordinaire la Chambre d’Appel devait identifier une ou plusieurs erreurs de droit ou de fait qu’aurait commises la Chambre de première instance, il serait inapproprié de la part de la Chambre d’Appel de substituer son évaluation à celle de la Chambre de première instance.

66. Les Juges de première instance dirigent ce procès depuis plus de trois ans, connaissent intimement le dossier, sont les mieux placés pour procéder à une évaluation factuelle complète de la situation et par conséquent sont les mieux à même de rendre une décision qui prenne en compte tous les éléments utiles et pertinents, éléments dont ne dispose pas par définition la Chambre d’Appel, du fait de la portée limitée du présent appel.

67. Dans le même sens, la détermination d’éventuelles garanties de représentation ne peut appartenir qu’à la Chambre de première instance puisque ces garanties sont fondées sur l’appréciation la plus approfondie possible du contexte factuel. De plus, une décision prise par la Chambre de première instance serait susceptible d’appel, alors qu’une décision prise par la Chambre d’Appel serait prise en premier et dernier ressort, interdisant par le fait aux Parties tout recours.

68. Néanmoins, si la Chambre d’Appel décidait d’envisager une mise en liberté conditionnelle de Laurent Gbagbo, il conviendrait qu’elle permette à la Défense de déposer des soumissions détaillées sur ce point en temps utile. Et ce ne pourrait être qu’après que la Chambre d’Appel
1) aurait estimé que la Chambre de première instance a commis une ou plusieurs erreurs de droit ou de fait
et 2) aurait estimé qu’elle pouvait substituer sa propre analyse à celle de la Chambre de première instance au lieu de renvoyer la décision.

69. Par ailleurs, il convient de constater qu’il n’existe aucune base légale qui permettrait au Procureur de demander, comme il le fait ici, à la Chambre d’Appel d’ordonner à la Chambre de première instance de « provide a full and reasoned statement of the Trial Chamber’s findings on the evidence and conclusions as expeditiously as possible and preferably within 30 days from the date of the Appeals Chamber’s decision on this appeal » .

70. Premièrement, il est surprenant que le Procureur ait présenté une telle demande alors qu’elle ne repose sur aucun développement de son mémoire et surtout alors qu’elle ne concerne absolument pas la question débattue dans le cadre du présent appel : celle de la mise en liberté d’une personne acquittée. Une fois encore, le Procureur cherche à obtenir de la Chambre d’Appel un avis, même indirect, sur la procédure suivie par la Chambre de première instance, de façon à remettre en cause la décision de la Chambre de première instance. Ceci est à l’évidence inacceptable puisque cette question sort du cadre du présent appel.

71. Deuxièmement, une telle demande révèle la volonté de l’Accusation d’imposer son propre calendrier à une Chambre de première instance, ce qui n’est pas acceptable. En réalité, le Procureur semble vouloir forcer la Chambre de première instance à rendre un jugement plus rapidement que la Chambre ne le voudrait, ce qui obligerait peut-être la Chambre de première instance à ne pas y faire figurer tous les développements qu’elle souhaiterait. De cette façon, le Procureur pense peut-être augmenter ses chances de succès en appel. Il est d’ailleurs intéressant de noter que le Procureur appuie sa demande sur la notion de célérité de la procédure (« expeditiously »), qui est, rappelons-le, un droit fondamental appartenant à la personne poursuivie, droit dont l’existence s’explique par la volonté du législateur de donner à l’individu des outils pour lui permettre de ne pas rester en prison ad vitam aeternam. Autrement dit, le Procureur s’appuie étrangement sur un droit dont la raison d’être est de permettre à l’individu de voir sa cause entendue rapidement pour n’avoir pas à rester en prison au-delà du raisonnable, alors que le sens de l’appel du Procureur est d’obtenir de la Chambre d’Appel qu’un innocent, reconnu comme tel par les Juges, reste en prison.

72. Enfin, la Défense note que le Procureur indique que « During the 1 February 2019 hearing, the Prosecution will develop its arguments as to the reasons underlying these remedies » 32 . Une telle position n’est pas acceptable. Le mémoire d’appel devrait juridiquement comprendre tous les arguments que l’Accusation présente à l’appui de son appel, y compris les arguments sous-tendant les remèdes. Il n’est pas acceptable qu’une Partie renvoie à plus tard tout ou partie de son argumentaire puisque cela interdit aux autres Parties de préparer leur réponse. Il s’agit là d’une manière de mettre les autres Parties devant le fait accompli, ce qui est la négation d’un débat judiciaire.

73. Par conséquent, la Défense s’oppose à ce que le Procureur développe lors de l’audience du 1 février 2019 de quelconques arguments qui auraient dû logiquement être intégrés dans le mémoire d’appel.

74. Il convient de terminer en rappelant que l’effet suspensif de la liberté de Laurent Gbagbo a été prononcé par la Chambre de céans
1) alors qu’il existe un doute sur la possibilité même que la Chambre d’Appel ait eu le pouvoir de prononcer l’effet suspensif, comme l’ont relevé les Juges Hofmanski et Morrisson dans leur opinion dissidente à la décision prononçant l’effet suspensif et
2) que l’effet suspensif a été décidé, sans réelle motivation, sans démonstration fondée sur des critères objectifs de raisons particulièrement fortes pour suspendre le droit à la liberté d’une personne acquittée, c’est-à-dire d’une personne reconnue innocente.

75. Le principe est la mise en liberté immédiate d’une personne acquittée, même en cas d’appel de la décision de mise en liberté. Ce principe ne peut être remis en question que s’il existe des « raisons suffisamment fortes » de maintenir la personne en détention. Cela ressort d’ailleurs d’une jurisprudence de la Chambre d’Appel : « pour que la Chambre ordonne une suspension qui entraînerait le maintien en détention [d’une personne] en attendant qu’il ait été statué sur l’appel interjeté par le Procureur contre la Décision attaquée, il doit exister des raisons particulièrement fortes qui l’emportent sur le droit de l’intéressé d’être mis en liberté immédiatement après son acquittement » .

76. Or, dans la décision accordant au Procureur l’effet suspensif, la Chambre d’Appel a décidé que : « In the circumstances of the present case, there are therefore strong reasons to move the Appeals Chamber to exercise its discretion and grant suspensive effect, so as to avoid that the implementation of the Impugned Decision pending appeal potentially defeats the appeal’s purpose because Mr Gbagbo and Mr Blé Goudé might no longer be available to be tried before the Court »35.

77. Ce que la Chambre d’Appel a fait, c’est renverser le principe, la détention devenant la règle et la liberté l’exception, puisque sa décision implique que l’effet suspensif sera toujours prononcé en cas d’appel d’une décision de mise en liberté. En se prononçant ainsi, la Chambre d’Appel a dénaturé la notion même de « raisons particulièrement fortes » de ne pas libérer une personne acquittée, puisqu’elle fait de l’effet suspensif une règle, et donc de la détention la règle.

78. Autrement dit, il n’existe pas de base légale au présent maintien en détention de Laurent Gbagbo. Il est d’autant plus important de relever ce point que Laurent Gbagbo aura passé le 1er Février 2019, le jour de l’audience, plus de deux semaines en prison depuis son acquittement. C’est la première fois dans l’histoire des juridictions pénales internationales qu’une procédure de discussion relative à la mise en liberté – le temps de l’appel sur le fond – d’une personne acquittée prend autant de temps.

PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA CHAMBRE D’APPEL DE :

– Rejeter l’appel du Procureur.
Subsidiairement,
Si par extraordinaire la Chambre d’Appel devait identifier une ou plusieurs erreurs de droit ou de fait qu’aurait commise la Chambre de première instance, il conviendrait de :
– Renvoyer à la Chambre de première instance pour qu’elle se prononce à nouveau.
Ou,
– Permettre à la Défense de déposer en temps utile des soumissions détaillées sur d’éventuelles conditions encadrant la mise en liberté si la Chambre d’Appel décidait de se saisir elle-même de cette question d’une mise en liberté conditionnelle.

Emmanuel Altit
Conseil Principal de Laurent Gbagbo
Fait le 29 janvier 2019 à La Haye, Pays-Bas

Un grand merci à Jessica Traoré pour la traduction des 4 parties