Prise de parole de Maitre Jennifer Naouri

Nous allons d’abord traiter la question de la qualité de la preuve.
Lors de sa présentation le procureur nous a dit concernant la qualité de sa preuve, qu’il n’était pas nécessaire de s’y intéresser. Selon la réponse écrite du procureur et sa présentation orale, Tout élément de preuve aussi douteux ou de faible valeur probante soit-il serait acceptable.

Que nous dit plus exactement le procureur. Il nous dit que même si ces éléments de preuves sont de mauvaises qualités c’est-à-dire des éléments non authentifiés ou dont l’origine est suspecte. Des éléments dont on ne sait rien puisque les chaines de possession sont incomplètes. Des éléments de preuves indirectes, du Oui dire, des éléments de preuves non corroborés. Tout ça n’a pas d’importance parceque, et je cite « Les éléments de preuve pris individuellement, hors de tout contexte peuvent sembler insuffisant pour étayer un fait donné, alors que s’ils sont analysés au regard de la totalité des éléments de preuve, leur effet peut être significatif. »

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Il nous dit donc prenez des éléments de preuve de mauvaise qualité réunissez les, et vous aurez une preuve de bonne qualité. Mais un élément de preuve de mauvaise qualité plus un élément de preuve de mauvaise qualité n’ont jamais fait un élément de preuve de bonne qualité.

L’une des raisons pour laquelle la qualité de la preuve du procureur est mauvaise est parcequ’il n’a pas respecté les règles d’administration de la preuve. Ce sera notre premier point. Nous verrons ensuite que le procureur s’est mis dans les mains de tiers pour récolter des éléments de preuve. Nous reviendrons aussi sur l’utilisation excessive de Oui dire. Et enfin dans cette première partie sur la qualité de preuve nous dirons un mot sur la faiblesse de l’expertise soumise par le procureur lors de la présentation de son cas.

Concernant les règles d’administration de la preuve.
Force est de constater que le procureur tente de justifier le manque de qualité de sa preuve et plus précisément le non-respect des règles d’administration de la preuve en invoquant la difficulté de mener des enquêtes dans des situations de conflit armés. Nous renvoyant ici au paragraphe 95 et 96 du procureur.
En réalité le procureur tente de justifier le manque de sérieux de ses enquêtes en se cachant derrière un contexte d’enquête qui aurait été difficile. Or rien, absolument rien dans le dossier n’indique que le procureur aurait été confronté à la moindre difficulté lors de ses enquêtes ou qu’il aurait été confronté à des difficulté dû à un contexte difficile voire dangereux.

Bien au contraire quand on s’intéresse à la preuve du procureur depuis le début de l’affaire, il ressort clairement que le procureur a collaboré étroitement avec les autorités Ivoirienne pour mener ses enquêtes dès 2011.

Par exemple, nous savons que Jean pierre Mignard, Avocat d’Allassane Ouattara a transmis au procureur le 21 Mars 2011, donc en plein milieu de la crise, un rapport sur la situation humanitaire en Côte d’Ivoire. Etabli à la demande d’allassane Ouattara.

Toujours en 2011, le procureur était en relation avec les autorités Ivoiriennes afin qu’elles prennent contact pour lui avec des témoins potentiels.

Prenons l’exemple du commandant supérieur de la gendarmerie pendant la crise, P11, Kassaraté. Il nous dit que Premier ministre de l’époque Guillaume SORO l’a appelé pour lui dire qu’il devait répondre aux questions des enquêteurs il explique que guillaume SORO lui a dit et je cite « bon papa on a des amis qui vont venir prêtez-vous à leurs questions. »

C’est à la suite de cet échange que kassaraté a rencontré pour le première fois les enquêteurs du bureau du procureur le 10 Aout 2011. Nous savons aussi que le procureur a rencontré dès le mois d’octobre 2011 des témoins militaires pour prendre leurs dépositions.

Philip Mangou CEMA, les 7,8et 9 Octobre 2011.
Edouard kassaraté les 7,8 et 10 Octobre 2011.
Bi point, Commandant du CECOS pendant la crise, les 10,11 et 12 Octobre 2011. Il était à ce moment-là officier de la gendarmerie.

P47, Detho, commandant de forces terrestre pendant la crise, les 11, 12 et 13 Octobre 2011. Il était Adjoint au CEMA.
Un mois plus tard du 23 au 26 Novembre 2011, les enquêteurs du bureau du procureur rencontraient P46 M’BIA, Directeur général de la police pendant la crise. Poste qu’il occupait encore quand il a rencontré les enquêteurs du procureur.

Le procureur n’a donc clairement rencontré aucun problème pour rencontrer des militaires qui étaient encore en fonction.
Prenons un autre exemple, la mission de collecte.
Au début de l’année 2012 le procureur s’est rendu avec une équipe de 19 personnes à Abidjan pour une mission lors de laquelle ils ont notamment effectué une mission de collecte à la résidence présidentielle.

Le procureur n’a donc rencontré aucun problème pour aller où il voulait dès la fin de la crise et il rencontrait qui il voulait.
Il ressort clairement de ces exemples que le procureur dans cette affaire n’était pas confronté à des obstacles dus à une situation de conflit armé. Au contraire, les autorités ivoiriennes lui facilitaient l’accès à des témoins et lui communiquait des éléments de preuve. Le procureur ne peut donc pas se prévaloir d’enquêtes qu’il aurait été obligé de mener dans une situation complexe ou dangereuse. D’ailleurs le procureur n’a jamais déposé de requêtes faisant état de difficultés à mener des enquêtes en côte d’Ivoire. Ce n’est pas le cas de la défense qui a été confronté à de nombreux obstacles.

En réalité le procureur n’a tout simplement pas enquêté dès les débuts de manière autonome et professionnel. Et c’est la vraie raison pour laquelle les règles d’administration de la preuve n’ont pas été respectées.

C’est parce que le procureur a tenté de remédier tardivement à ce défaut surtout après la décision d’ajournement du 03 Juin 2013 que les éléments de preuve qu’il a soumis ne respectent pas les règles d’administration de la preuve. Il a tenté d’obtenir des éléments de preuve alors qu’il était trop tard. Il n’a pas exécuté les actes d’enquête aussi tôt que possible parcequ’il n’y a pas pensé. Mais il en avait l’opportunité. Il n’a pas pensé à fait appel à un expert balistique en 2011. Il a fallu que la défense fasse remarquer l’absence d’expertise avant qu’il ne s’en préoccupe en 2013. Il n’a pas tenté de trouver des victimes ou leurs corps en temps utiles. Il n’a pas fait accomplir les actes médicaux légal nécessaire par un expert qualifié en temps utiles.
Comme le procureur n’a pas agi en temps utiles, il ne présente pas d’éléments de preuves authentifiables, vérifiables, traçables, directes et qui puissent être recoupés.

Prenons quelques exemples.

Premier exemple, les chaines de possessions

Une pièce qui présentée par une partie au cours de débats et qui sera soumise au dossier de l’affaire, il faut savoir d’où elle vient. Or que nous dit le procureur, il nous dit en renvoyant à l’affaire oirich du tpy, qu’il n’est pas nécessaire je cite « d’appliquer des règles rigide d’administration de la preuve en matière de chaine de conservation dans les affaires se rapportant à un conflit armé et qu’une telle pratique pourrait même rendre totalement impossible l’administration de la preuve dans certaines affaires »
Nous avons vu et c’est essentiel qu’en l’espèce le procureur ne peut pas se prévaloir de manière général d’enquête dans un contexte de conflit. Chaque affaire est différente. D’ailleurs c’est pourquoi la chambre première instance dans l’affaire orich parle de certaines affaires et non de toutes les affaires. De plus, les chaines de conservation sont différentes s’il s’agit de déterminer d’où vient un document administratif, un document judiciaire, une photo, un registre ou un corps.

Il convient de distinguer aussi entre chaine de possession de l’élément de preuve avant qu’il n’entre en possession des enquêteurs du bureau du procureur et la chaine de conservation assurée par le bureau du procureur. Au paragraphe 96 le procureur semble confondre ces deux notions, il semble considérer que seul importe la chaine de conservation d’une pièce conformément au protocole de présentation électronique qui permet de retracer le moment de l’obtention d’une pièce par un enquêteur jusqu’à son enregistrement….mais il est tout aussi fondamental de pouvoir retracer la chaine de possession d’un élément de preuve avant qu’un enquêteur n’en ait pris possession. Surtout quand c’est possible.

Prenons par exemple le certificat de décès de Koné, CIV 0039 0053, une victime alléguée du 3 mars 2011.

Il s’agit d’un certificat de décès sur lequel il est indiqué qu’il a été établi par le CHU de cocody. Or le procureur n’a pas obtenu ce certificat auprès du centre hospitalier de cocody. C’est le témoin P237 qui a remis aux enquêteurs du bureau du procureur ce certificat. Or le témoins P237 n’explique pas comment il a obtenu ce certificat. Ce que l’on sait en revanche, c’est que le témoin P172, chargé de communication de l’APAFEMA explique que c’est qui se serait rendu à la mairie d’Abobo avec des proches des victimes en juillet 2011 et qu’il aurait récupéré le certificat à cette occasion. Or sur le certificat, il est noté que se certificat aurait été établi au CHU de cocody et non par la mairie d’Abobo.
Comment ce document du Chu de Cocody s’est-il retrouvé à la mairie d’Abobo ?

Nous n’en savons rien.

Et comment P237 a obtenu ce document ?

Nous n’en savons rien. Est-ce par le biais de P172 ou par les proches des victimes concernées.

La seule chose que nous dit P237, c’est qu’en tant que président de l’APAFEMA c’était son rôle de faire en sorte que les familles aient des documents et tiennent des archives. Cela ne nous éclaire pas d’avantage sur la chaine de possession des documents qui auraient constitué ces archives. Il appartenait donc au procureur d’éclaircir la chaine de possession des documents qu’il a soumis au dossier et sur lequel il se fonde pour attester la mort d’une personne.

Prenons un deuxième exemple, les chaines de possession de documents obtenus auprès des autorités ivoiriennes.
Il suffit de lire les rapports de collecte des enquêteurs du bureau du procureur pour comprendre qu’ils se sont la plupart du temps reposé sur une première sélection de documents faites par les autorités ivoiriennes. Qu’ils n’ont jamais posé à leurs interlocuteurs de question sur la manière dont ces interlocuteurs ont obtenu les documents. Aucune question sur un document particulier, son auteur, comment le document a été conservé. Et ils n’ont jamais remis en cause ce que leur disait les autorités ivoiriennes.

Premier exemple

Les enquêteurs ne se sont pas redus personnellement au palais présidentielle pour sélectionner les documents qui en proviendraient. Mais ils se sont contentés de se rendre dans une salle de conférence d’un hôtel ou était entreposé des boites dont on leur a dit que le contenu proviendrait de telle ou telle pièce du palais présidentiel. Ils se sont donc reposé sur les autorités ivoiriennes pour déterminer la provenance d’une pièce.
Deuxième exemple, les documents qui proviendrait de la résidence présidentielle.

Concernant ces documents, les autorités ivoiriennes ont affirmé aux enquêteurs du bureau du procureur que la résidence avait été intouchée. Alors que tout le monde sait que la résidence avait été pillée à de nombreuses reprise à la suite de l’arrestation de Laurent GBAGBO. Il ne faisait donc aucun sens de se reposé sur ce qu’ont dit les autorités ivoiriennes. Il fallait faire preuve de bon sens, d’autonomie, et tenter de retracer la chaine de conservation des documents trouvées à la résidences présidentielle. Puisqu’un document collecté à la résidence, aurait pu y être déposé après le bombardement de cette résidence.
De plus, la chaine de possession est un outil indispensable pour évaluer l’authenticité d’une pièce.

Notons à ce propos que le procureur n’a pas cité la première partie des conclusions de la chambre de première instance dans l’affaire orich et qui indique et je cite « la chambre ne considère pas la preuve de l’existence d’une chaine de conservation comme une condition nécessaire à l’admissibilité. Une interruption de cette chaine n’est rédhibitoire. Pour autant que les preuves prises dans leurs ensembles établissent au-delà de tout doute raisonnable que l’élément en question est bien ce qu’il prétend être. »

Pour savoir si un élément est bien ce qu’il prétend être il convient d’établir son authenticité.

Or il ressort du cas du procureur que de nombreux éléments de preuves fondamentaux n’ont pas été correctement authentifiés.
Parmi les éléments de preuves non authentifiés il y a nomment des documents d’état civil, administratifs, des rapports militaires, des documents d’open source, le registre de la résidence…
Concernant les éléments de preuve non authentifiés, le procureur nous dit que l’authenticité d’un document pourrait être apprécié en le contentant de le regarder. Il s’agirait d’une évidence de prime abord. Il va même plus loin considérant que si l’on regarde une pièce et qu’elle apparaît pour ce qu’une partie prétend qu’elle est une authentification en bonne et du forme n’est pas nécéssaire. Cette affirmation n’est pas recevable surtout dans un procès pénal. Puisqu’un faux sera toujours rédigé pour paraître vrai. Pourquoi il apparaît de toujours faire des vérifications pour voir si un document est authentique.
Prenons un premier exemple, le permis d’inhumé emis pour NACHAMI BAMABA

Le procureur dit au paragraphe 608 de sa réponse que et je cite « les permis d’inhumé signés et portant cachet de la mairie d’Abobo sont de simples documents administratifs qui corrobore les éléments de preuves versés au dossier relativement au décès des victimes. » Encore faut-il que ces documents soient authentiques. Ce n’est pas parceque ces documents ont le cachet de la mairie d’Abobo qu’ils sont véridiques.

Si l’on regarde le CIV OTP 0039 0044 il a l’aire authentique ce permis d’inhumé emis pour Nachami Bamba et daté du 3 mars 2011 le jour même où elle serait décédée. Selon le témoin 237 le permis d’inhumé, pour nachami bamba aurait été rédigé le 3 Mars 2011 à la Mairie d’abobo. Pourtant selon le témoin sira dramé qui travaillait à la mairie d’abobo à l’époque de la crise post électoral, la mairie était fermée entre le 19 février 2011 et le 11 avril 2011.

Comment est-il possible qu’un permis d’inhumé ait été délivré le 3 mars 2011 alors que la mairie était fermée ?
Ce document qui pouvait paraître authentique est à l’évidence un faux qui a l’air d’un vrai.

Et si ce permis d’inhumé est un faux, qu’en est-il des autres documents qui ont le cachet de la mairie d’Abobo ?
On ne peut pas, comme le prétend le procureur, se baser sur l’évidence de prime à bord.

Mohamou koné une victime alléguée du 3 mars 201, nous venons quand nous traitions des chaines de possession de parler de ce document. Néanmoins ce document si l’on se contente de le regarder peut paraître vrai. C’est-à-dire un document émis par le CHR de cocody. Mais comme l’auteur du document n’a pas été appelé à témoigner il est impossible de savoir si ce document est un vrai ou un faux. Mais les informations dont nous disposons révèlent que ce document ne peut pas être un vrai. En effet ce certificat est daté du 3 mars 2011. Donc du jour de l’incident allégué il aurait donc été établi à Cococdy. Or les témoins du procureur disent que les corps le 3 mars 2011 auraient été transportés le 3 mars 2011 à l’hôpital général d’Abobo sud. Alors est ce que ce document est un faux ou est-ce que se sont les témoins qui mentent. Nous n’en savons rien. Mais impossible de se fonder sur ce document. Même s’il paraît vrai.

L’analyse de ces deux documents montre à quel point il y a eu des manipulations pour créer de faux documents qui peuvent paraître vrai. Un fois ces manipulations percées, il est impossible de se fonder sur des documents simplement basés sur leurs apparences de prime à bord sur les dires des témoins sur les dires des témoins qui ont fourni ces documents en les présentant comme étant des vrais au bureau du procureur. Suivre le procureur c’est accepter de se fonder sur de faux documents.
Et un mot sur les authentifications des documents en audience.
Il convient de relever ici que le procureur n’a pas saisi l’opportunité de faire authentifier par ses témoins des documents sur lesquels ils s’appuie. Ce sont des dizaines de pièces versées au dossier qui semble indiquer que l’un des témoins u procureur en est soit l’auteur soit le destinataire. Et pas n’importe quel témoin.

Or le procureur n’a pas pris de leurs présenter ces pièces afin de les faire authentifier. Cet exercice d’autant plus important que le général Kassaraté a indiqué ne pas reconnaitre sa signature sur deux documents qui lui ont été attribués. Et rien de plus facile que de demander à un témoin d’authentifier un document. Pas période de guerre, pas de contexte qui ne s’y prêtait pas.
Parlons maintenant de la question des intermédiaires, on ne peut pas ne pas en parler.

Le procureur s’en est remis à des intermédiaires pour entre en contact avec des témoins et pour obtenir des éléments de preuve documentaire. Tel que par exemple des listes de victimes, des document d’état civil et des vidéos. Par conséquent une grande partie de sa preuve est fondée sur ce que lui ont donné ses intermédiaires et non sur des actes d’enquêtes qu’il a menés de manière autonome. Nous avons déjà soulevé le fait que lors de missions de collecte le procureur s’en était remis aux autorités ivoiriennes pour obtenir un certain nombre de document.

Par conséquent pour pouvoir évaluer la fiabilité des éléments de preuves collectés par le biais de ces intermédiaires il aurait été normal pour le procureur d’expliquer qui ils étaient et comment il a collaboré avec eux. or pas un mot sur ces intermédiaires. Alors que la défense que la défense a soulevé à de nombreuses reprises des questions quant à leur neutralité notamment dans ses soumissions écrites. Il est apparu lors de la présentation du cas du procureur que ces intermédiaires étaient les autorités Ivoiriennes ou les associations qui avaient des agendas politique et certains agissaient lors de la crise pour le compte de certains responsables de l’hôtel du golf. Ce qui rend suspect nombre d’élément de preuves collectés par leur biais.

Intéressons-nous de plus près à ces intermédiaires. Et nous accompagnerons cette présentation d’un power point.
D’abord concernant les intermédiaires qui auraient communiqué au procureur des éléments de preuves pour tenter de prouver des incidents qui auraient lieu à abobo.

Le premier intermédiaire est la Voie de la jeunesse active.
Le procureur a soumis de nombreux document au dossier qu’il a obtenu par le biais des membres de la voie de la jeunesse active. En particulier par le biais du président de cette association yacouba thioté et de l’informaticien de cette association.

D’abord le procureur a appelé des témoins à double statut dont des témoins qui ont statut de victime participantes pour lesquels les membres de la VGA ont été des intermédiaires. Plus précisément la VGA a d’abord été un intermédiaire pour VPRS puis un intermédiaire pour la LRV, puis un intermédiaire pour le bureau du procureur.

Par exemple le témoin P2977 mamadou doumbia un enseignant qui a pendant les élections de 2010, pour le compte des rassemblements des enseignants du rdr formé les populations à voter pour Allassane Ouattara explique qu’il collaborait beaucoup avec la VGA et que ce sont les membres de la VGA qui l’on mis en contact avec les représentants de la CPI.

Ce témoin P297 explique aussi que c’est yacouba thioté, président de la VGA qui a été l’intermédiaire entre les victimes du groupe dont il fait partie et la lrv et que la LRV a organisé des rencontres avec ses clients dans les locaux de la VGA. Il convient de relever aussi que P297 a clairement indiqué que la VGA était aussi l’intermédiaire entre le Mouvement ivoirien des droits ivoiriens et des victimes.

Un mot sur le MIDH.

Cette association a été créé en 2000 par Epiphane Zoro bi ballo et ibrahim doumbia.

Qui est Epiphane Zoro bi ballo ?

Il est de notoriété publique que Epiphane Zoro bi ballo est celui qui a signé le certificat de nationalité de Allasane ouattara et qu’il est un proche d’Allassane Ouattara et du rebelle zacharia Koné. En 2012 après la crise, il a été nommé par Allassane ouattara Directeur général de la coopération de l’agence francophone. La même année il avait tenté de se présenter comme candidat Rdr à la mairie de sinfra. En 2014 à l’ouverture de l’audience de conformation des charges dans l’affaire CBG, la représentante légale des victimes a présenté Epiphane Zoro comme notre expert juridique basé en CI. Il a ensuite quitté l’équipe de la LRV en 2015. Et depuis lors il a été nommé en 2016 directeur des affaires juridiques et consulaire au sein du ministère des Affaires étrangères. En 2017 il est nommé secrétaire du rdr aux renforcements des capacités. Il est aujourd’hui secrétaire adjoint du rdr chargé des droits humains. Le MIDH a donc été créé par un roche d’allassane ouattara un militant du rdr. Cette information est important car les membres du MIDH ont joué les intermédiaires entre les victimes potentielles et VPRS. Plus précisément des membres du MIDH ont aidé les victimes à remplir les demandes de participation.

Un mot sur les demandes de participation soumises au dossier

Le procureur a appelé de nombreux témoins à double statuts. Il ne peut donc pas ignorer les demandes de participation de ces victimes qui sont soumise au dossier de l’affaire. Et d’ailleurs comment ces documents pourraient-ils être ignorés dans l’évaluation de la preuve. Et plus précisément dans l’évaluation des témoignages des témoins à double statuts. C’est sur la base de ces demandes de participation que les juges préliminaires ont accepté d’autoriser des personnes à participer à la procédure en tant que victime. C’est donc fonction de ce qui est écrit dans ces demandes de participations que des personnes ont obtenu les droit de participer à la procédure.

Donc dans le cas de figure où la demande de participation contredit les témoignages il convient de s’y intéresser puisque ce témoin à double statut a soit rempli la demande participation li même et i a menti. Soit il a accepté de signer une demande participation dans laquelle figure des informations fausses. Puisque dans tous les cas c’est bien lui qui a signé la demande de participation.

Revenons à la VGA

Les membres de la VGA ont aussi mis en relation les membres du bureau du procureur avec d’autres témoins qui ne sont pas de témoins à double statuts. Nous savons par exemple que l’informaticien de la VGA a permis à l’informaticien de trouver un témoin qu’il considère très important concernant la marche des femmes.

Il est apparu lors de la présentation du cas du procureur que le témoin P172 chargé de la communication de l’APAFEMA était lui aussi un membre de la VGA.

Mais surtout le procureur a obtenu de nombreuses vidéo par le biais de la VGE sur les 9 vidéo remises au bureau du procureur la VGA 6 ont été soumises lors de la présentation de son cas. Ce qui représente 2h30 de film. Ces vidéos portent sur ce qui se serait passé lors de la marche des femmes du 3 mars 2011 et le jour suivant et le 17 mars 2011. Or le procureur ne souffle mot sur le rôle crucial de la VGA dans l’obtention de ces vidéos, qu’il a soumis. Comme il s’agit de vidéos importantes du procureur sur lesquelles il fonde une grande partie de ses allégations. Pourquoi ne pas avoir appelé ses intermédiaires de la VGA pour attester de la chaine de possession et de l’authenticité de ces vidéos. Au contraire le procureur ne nous dit rien sur ces intermédiaires et sur la manière dont ils ont collaboré.

Prenons l’exemple de la vidéo que le procureur présente comme celle de la marche de femmes. Le procureur présente cette vidéo comme fiable. Une vidéo qui permettrait de comprendre ce qui se serait déroulé le 3 mars 2011. Nous reviendrons un peu plus tard sur ce que nous montre réellement cette video. Mais ce qui nous intéresse ici, c’est la chaine de possession de cette vidéo. Comment le procureur a-t-il obtenu cette vidéo.

La première fois que cette vidéo a été présentée par le procureur c’était lors de l’audience de confirmation des charges. Elle avait alors été présentée comme venant d’une open source.