Plaidoirie de maitre Gbougnon, 2eme partie

De : Jessica Traoré

CPI : Partie 3

CORROBORATION DU TÉMOIN P0435 SUR L’ENTRAINEMENT, LE RECRUTEMENT ET L’INTÉGRATION DES MEMBRES DES MILICES AU SEIN DES FDS

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Honorables Juges,

43. Le Procureur allègue au paragraphe 144 de sa réponse que selon le témoignage de P0435, à partir du mois de décembre 2010 des jeunes membres du GPP et d’autres mouvements Patriotiques qui avaient déjà reçus de la part de P0435 lui même et d’autres entraineurs une formation militaire ont été admis dans divers camps militaires pour recevoir une formation militaire accéléré et qu’ils auraient ensuite fait leur visite médicale à l’hôpital Militaire d’Abidjan (HMA) et à l’ancien camp militaire d’Akouédo avant d’être intégrés dans diverses unités de l’armée dont le 1er BCP, le BB et le BASA/BASS.

44. Selon l’accusation, sur cet “unofficial” recrutement, le témoin P0347 corrobore les propos de P0435, en affirmant qu’à partir de décembre 2010, il y a eu un entrainement accéléré de jeunes dans le camp de la Garde Républicaine sis à Akakro dont il n’avait pas été informé et qui sont venus directement sous la responsabilité du Général DOGBO BLE.

45. En outre et toujours selon le Procureur, au Paragraphe 146 de sa réponse, le même témoin P0347 aurait affirmé que ces jeunes recrus s’entraineraient ouvertement dans un “lieu de regroupement” à Treichville, devant la Garde Républicaine et à côté du Palais de la Culture, à partir d’où ils seraient allé rejoindre le camp d’entrainement d’Akakro et d’où ils ont été intégrés à la Garde Républicaine.

46. L’accusation sur ce point rapporte un extrait du témoignage de P0347 qui est le T 78 aux pages 39 à 40, dans lequel celui-ci mentionne que ce recrutement contreviendrait aux procédures.

47. Votre honneur,

48. Il convient de faire observer, avant tout propos, que l’accusation a eu une lecture sélective de la deposition de P0347 et qui déforme les propos du témoin.

49. L’accusation allègue en effet que P0347 aurait témoigné pour dire que de jeunes recrues s’entraineraient ouvertement dans un lieu de regroupement à Treichville.

50. Cependant, P0347 n’a jamais parlé d’entrainement il évoque plutôt le lieu de regroupement des recrues T 77 page 34.
51. Par ailleurs, le procureur affirme, au paragraphe 149 de sa réponse, que certains documents corroboreraient P0435 sur le fait que des visites médicales aient eu lieu en décembre à l’Hopital Militaire d’Abidjan (HMA).

52. Ici donc, la corroboration porterait sur le mois de décembre qui est effectivement la date à laquelle la première vague de recrues a passé l’examen medical comme l’indique le document CIV-OTP-0048-1109 à Akakro et non à HMA ou au camp AKOUEDO.

53. Effectivement ceux sont les deux autres visites médicales de janvier (3-11 janvier et 25- 31 janvier) qui ont eu lieu respectivement à HMA et à AKOUEDO.

54. Cependant, il faut aller au delà des documents presentés par l’accusation avant de pouvoir oui ou non conclure à une éventuelle corroboration.

55. En effet, lorsque le témoin P0435 a été interrogé sur la fameuse visite médicale il est apparu plusieurs incongruités de sorte que la Chambre ne pourrait raisonnablement dire que son témoignage en lui même est fiable et/ou crédible. T93 p 63 à 67

56. En effet dans ledit extrait notamment à la page 63, P0435 mentionne une somme de 20.000 F que le Service National leur aurait été demandé, par une ”décision”, de percevoir auprès des “recrues”.

57. Quand il lui est demandé quelle est la forme qu’a revêtue cette decision, il sera incapable de répondre à la question mais dira pour se justifier qu’aussi bien le Ministre de la Défense et le Chef d’Etat Major de l’époque étaient informé de cet état de fait. Nous faisons reference à la deposition de P0435 T 193 version française pages 66 lignes 19 à 23

58. Poursuivant dans sa justification, il ajoute que le Chef d’Etat Major des Armées était tellement informé qu’il aurait recommandé au GPP 30 jeunes d’adjamé village à former.

59. Interrogé sur ce point P0009 ne se reconnaitra pas dans ses propos et jette ainsi un grand doute sur la crédibilité de P0435 en donnant avec force details ce qu’il en ètait des recrutements. T199 p 34 à 40

60. Mieux, sur les sommes perçues il donne d’amples explications et dit que des jeunes se sont faits “grugés” et corroborre ainsi le document CIV-OTP-0018-0059 qui avait été présenté au témoin P0435 et qui atteste de cette pratique qui a consisté à soutirer de l’argent aux jeunes désireux de rentrer dans l’armée.

61. Par conséquent, aucune Chambre raisonnable ne pourrait parler ici de corroboration du seul fait que P0435 ait évoqué le mois de décembre 2010 comme étant le mois pendant lequel des visites médicales auraient eu lieu à Akouedo et\ou au HMA. Il peut raisonnablement avoir eu cette information de diverses sources.

62. Madame, messieurs les juges

63. Le Bureau du Procureur poursuit au paragraphe 151 de sa réponse pour affirmer qu’une preuve video du 18 janvier 2011 CIV- OTP-0062-1007 montre une assemblée de Jeunes Patriotes qui s’entrainent pour être recrutés près du palais de la Culture et que cela correspondrait avec la description de P0437 quant au non oficiel “lieu de regroupement” des recrues. Il ajoute que sur cette video les jeunes sont entrainés par ZAGBAHOU pendant que CHARLES BLE GOUDE tient un discours dans l’enceinte du Palais de la Culture. Il note enfin qu’est present avec ZAGBAYOU, le Sieur GUY GBETRI qui avait déja été vu sur d’autres videos en train d’enregistrer pour un recrutement de jeunes patriotes dans un parlement à Yopougon.

64. Il faut avant toute chose rectifier les propos du Procureur qui ne sont que des affirmations gratuites.

65. En effet, cette vidéo montre simplement des Jeunes qui s’entrainent et non des jeunes qui s’entrainent pour être récrutés car rien sur la vidéo ne parle d’un quelconque recrutement.

66. Par ailleurs, le Procureur parle d’une correspondance avec les propos de P0347, mais il faut rappeler que P0347 n’a jamais dit que lesdits jeunes s’entrainaient il dit plutôt lieu de regrouprement avant d’être convoyé à Akakro ce qui n’est manifestement pas montré par cette vidéo.

67. Enfin et s’agissant du discours tenu par Charles BLE GOUDE au sein du Palais de la Culture, toujours sur la video precitee, rien ne vient montrer que c’est le même jour, mis à part les propos du Journaliste dont aucune Chambre raisonnable ne peut tenir compte, et donc rien n’atteste d’un éventuel lien entre les deux évènements.

68. L’accusation évoque plus loin un bulletin d’informations de la RTI du 22 janvier 2011 au cours duquel une grande foule est assemblée devant la maison de Monsieur CHARLES BLE GOUDE . Elle indique que pendant que CBG se tient aux côtés de ZAGBAYOU et GUY GBETRI, Monsieur BLE GOUDE dit ceci :”vous m’avez porté un message. Je l’ai compris.” l’accusation ajoute qu’à la fin de ce nouveau reportage,la foule est montrée chantant le nom de Monsieur Zagbayou et celui ci donnant clairement des instructions militaires aux Patriotes.

69. La premiére Remarque importante est que l’accusation occulte la partie la plus importante du discours de CBG. En effet, celui ci dit à ses “visiteurs improvisés” que :
“…Vous m’avez porté un message je l’ai compris, mais je le répète, je ne veux pas de guerre dans mon pays. Je pense qu’on peut éviter cette situation. J’ai été nommé Ministre de l’emploi et de la Jeunesse, c’est pas pour vous amener à faire la guerre, c’est pour vous trouver du travail. Voilà mon travail…” Transcript CIV-OTP-0086-1028at 1031 L85 à 88 70. Cette partie de la réponse de Monsieur Charles BLE GOUDE se passe de commentaires et démontre a elle seule l’état d’esprit de l’accusé au moment où celui ci reçoit ses visiteurs inattendus. Celui ci n’est pas prêt à mener les Jeunes à une quelconque guerre mais plutôt à leur trouver du travail.

71. En outre, le Procureur, évoque des instructions militaires sans jamais expliquer ce que ce terme recouvre,(sic) de la part du Sieur Zagbayou bien qu’on ne le percoive pas sur la video.

72. Il dira plus loin:” This video evidence of Mr Zagbayou in training militia recruits”

73. Monsieur le President, Madame Monsieur les Juges,

74. l’accusation veut ainsi faire croire qu’il y a un entrainement militaire devant l’accusé et devant sa residence ce qui reviendrait à faire croire à la chambre que Monsieur Ble Goude n’ignorait pas cet état de fait.

75. Cependant, aucune Chambre raisonnable ne pourra croire à cette allégation puisque ni la vidéo ni le transcript produit au soutien de celle ci ne la démontre.

76. Ce que le Procureur affirme plus loin et nous citons:
” The above video evidence of Mr Zagbayou, Guy Gbetri and Mr Blé Goudé with large numbers of jeunes patriotes who are being “mobilised” and preparing for combat coincides with similar video evidence in the period of 18 to 23 January 2011”

77. Vous noterez bien évidemment que ces propos sont en totale inadéquation (c’est de l’euphémisme pour rester poli) avec les propos de Monsieur CHARLES BLE GOUDE sur la vidéo citée plus haut.

78. En effet, comment peut on affirmer que l’accusé mobilise des jeunes patriotes et les prépare à un combat quand celui ci répète à plusieurs reprises “je ne veux pas de guerre” et dit à la fin à cette même foule “j’ai été nommé Ministre de l’emploi et de la jeunesse, c’est pas pour vous amener à faire la guerre mais pour vous trouver du travail…”

79. En quoi ces phrases préparent et mobilisent des gens à un combat autre que celui de se battre pour trouver un ou des emplois…

80. Ce préambule étant faux tout le raisonnement qui suivra selon lesquelles les 3 vidéos des 20, 21 et 23 janvier 2011 coincident avec la vidéo citée plus haut est tout aussi faux

81. Monsieur le President Madame Monsieur les juges,

82. Le Procureur allègue au paragraphe 155 de sa reponse qu’une correspondance du 21 février 2011 CIV-OTP-0071-0850 donnerait le détail de 398 recrues qui ont été sélectionnées parmis des groupes d’auto defense et qui sont listés sous l’intitulé « Répartition GAD pour la formation militaire”. Il ajoute que cette liste indique les groupes de milices auxquelles les recrues appartiennent et désignent leur affectation au 1er BCP etc… (citer les documents)

83. La défense de Monsieur CHARLES BLE GOUDE se réfère avant tout propos aux écritures contenues dans son No Case to Answer motion aux paragraphes 255 à 257 quant au contenu du document du 21 février 2011.

84. Cependant, nous tenons à faire remarquer que l’accusation tente malencontreusement d’induire la chambre en erreur quand elle écrit et je cite :
“The content of this FDS document was confirmed by Witness P-0047, who testified that the document was signed by his second-in-command and that youth from these groups, including the GPP, were recruited into the FDS during the crisis with the knowledge of the État-major.”

85. Il est totalement faux de dire que le contenu du document, en faisant reference au document CIV-OTP-0070-0850, a été confirmé par le témoin P0047.

Il s’infère de l’extrait pertinent de la déposition de P0047 que ce que reconnait le témoin cité par l’accusation c’est bel et bien la signature de son adjoint à l’èpoque des faits et qui est portée sur la page 0850 et non sur la page ou il est marquée GAD.
86. On ne peut donc raisonnablement affirmer que le témoin a confirmé le contenu du document et brandir des listes alors que lesdites listes ne portent aucune signature. Parce que dans notre cas d’espèce ce que le témoin a avant tout reconnu c’est la signature de son adjoint.

87. Lorsqu’il sera interrogé par la défense de Monsieur BLE GOUDE le témoin dira d’ailleurs que:” c’est parce que j’ai vu le document et j’ai vu la… repartition des… recrues à former dans les bataillons. J’ai dit j’étais au courant.” T206 p12

88. Toute les questions sur le sujet du recrutement montreront que le témoin n’en savait pas plus puisque les decisions de recrutement et les affectations etaient prises exclusivement par le Chef d’Etat Major. T206 p11 à 13 89. Le Procureur sur cette question de recrutement produit un certain nombre de documents qu’il prétend détenir des archives des FDS, il écrit ce qui suit:

“A number of other documents obtained from the FDS archives indicate that large numbers of young recruits continued to be integrated into the FDS during February and early March 2011, including from the West of Côte d’Ivoire, despite the lack of any official public announcement of enrolment in the armed forces prior to Mr Blé Goudé’s call to les jeunes on 19 March 2011 to enlist at the État-major on 21 March 2011. The totality of the evidence corroborates Witness P-0435’s testimony that this public mot d’ordre by Mr Blé Goudé made official a recruitment that had already been ongoing covertly for a number of months. “

90. Il est utile de préciser avant toute discussion que tous les documents énumérés aux notes de bas de page 267 et 268 ont été obtenus par l’accusation de P0381, archiviste à l’Etat Major des FDS.

91. Lors de sa comparution par devant la chambre il a admis avoir “ramassé” (le terme ramasser est du témoin) la quasi totalité des documents aujourd’hui brandis par l’accusation. nous faisons référence au transcript T208 pages 7 a 9

92. Sur l’ensemble des documents “ramassés” un seul des documents a été présenté au témoin P0381 en l’occurrence le document CIV-OTP-0048-1117.

93. Monsieur le Président, Honorables Juges, lorsque le document précité lui a été présenté, la réaction du témoin a été de dire que le document en question n’est ni daté ni signé et qu’il n’avait certainement jamais été envoyé. T208 p 16 à 18.

94. Vous noterez que l’ensemble des documents visés par l’accusation aux notes de bas de page ci dessus cités revêtent les mêmes caractéristiques que celui à lui présenté lors de son audition, c’est à dire sans signature ni date encore moins sceau d’une quelconque administration de l’armée. Alors le commentaire de P0381 sur le document CIV-OTP-0048-1117 est tout aussi valable pour les autres documents ramassés dans les mêmes conditions et revêtant les mêmes caractéristiques.

95. Enfin quand le Procureur écrit:”… despite the lack of any official public announcement of enrolement in the armed forces…” il ne donne pas la règle en vertu de laquelle une annonce publique est obligatoire dans la procedure d’enrolement dans les FDS

96. En ce qui concerne la demobilisation de prétendus recrues miliciens des FDS après la crise post électorale, malheureusement, cette preuve n’est ni corroborée par aucun des témoins du Procureur ni par une quelconque preuve documentaire.

97. De plus, venant d’un témoin comme P0316, il faut prendre cette affirmation avec parcimonie vu le flagrant partie pris de ce témoin qui n’a pas hésité à tromper ses supérieurs en inventant une maladie pour pouvoir échapper à ses obligations militaires et dans la même période accompagner des leaders du PDCI dans leurs campagne électorales. T84 P9 à 10

98. Enfin, l’accusation se trompe, à dessein, lorsqu’elle décrit comme :”covert recruitment of militia had been ongoing from December 2010.” Puisque ledit recrutement était bel et bien official et régulier comme déjà décrit.

99. Malheureusement, et à part ces listes auxquelles aucune chambre raisonnable ne peut accorder aucun credit, l’accusation n’arrive ni à rapporter la preuve de ce que des miliciens ont été recrutés dans l’armée Ivoirienne ni qu’il y ait eu un “covert recruitment”.

100. Ses notions de covert recruitment, unoficial recruitment ou lack of any oficial public announcement ne repose sur aucune base juridique (règles de procedures en vigueur en matière de recrutement dans l’armée Ivoirienne) ce qui rend tout le raisonnement qui suit bien évidemment erroné.

101. Madame messieurs les Juges,

102. L’accusation affirme que les propos de P0009 devraient être pris avec circonspection …

Cependant il faudrait rappeler au Bureau du Procureur, qui semble l’avoir oublié, que nous sommes dans les preuves soumises par elle, nous parlons de témoins par elle présentée.
Alors, elle ne peut se servir d’une preuve et /ou d’un témoin pour étayer ses allegations et 2 phrases plus loin dire qu’on devrait se méfier de cette même preuve.

Me JEAN SERGE GBOUGNON, AVOCAT A LA COUR

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CPI : Partie 4

CORROBORATION DU TÉMOIN P0435 SUR LA COLLABORATION DE CERTAINES MILICES ET DE CERTAINES UNITES DES FDS DANS LA COMMISSION DES CRIMES ET L’IMPUNITE DE LEURS ACTES

103. Le procureur affirme au paragraphe 160 de sa réponse que P0435 fournit des détails sur la preuve de la collaboration du GPP avec certaines unités spécifiques des FDS dont la GR le CECOS et la CRS1

104. En ce qui concerne ces affirmations, pour lesquelles l’accusation ne fournit aucune corroboration à part les répéter telles que dejà mentionnées dans son Trial brief, la Défense de Monsieur CHARLES BLE GOUDE renvoie les Juges de la chambre aux paragraphes 242 à 244 de NCTA motion.
105. Le procureur, pour corroborer les propos de P0435 selon lesquels les FDS portaient des brassards blancs le 16 décembre 2010, jour de la marche du RHDP, produit une vidéo dont le numero ERN est le CIV-OTP-0002-0995

106. Cependant, et contrairement aux affirmations de P0435, ce brassard blanc arboré par un élément des FDS sur la vidéo précitée ne l’est pas le jour de la marche c’est à dire le 16 décembre 2010.

107. En effet l’information capitale apportée sur ce point par P0435 est que les membres du GPP devaient porter ce jour de la marche des barssards blancs comme les FDS afin de ne pas être confondus avec les manifestants. Ainsi, presenter une vidéo longtemps après ladite manifestation ne peut nullement corroborer les propos de P0435.

108. Mieux, et comme nous l’avons souligné dans notre NCTA motion au paragraphe 240 aucun des témoins cites par l’accusation et qui se situent dans la même sphere géographique telle que décrit par P0435, ne mentionne les brassards blancs encore moins la présence des membres du GPP.

SUR LES INCIDENTS DU 16 DECEMBRE 2010

109. P0435 affirme, selon l’accusation, que le 16 décembre 2010 les membres de son groupe étaient armés mais avaient reçu les instructions de ne pas user de leurs armes même s’ils interceptaient des marcheurs armés mais devaient contacter le CECOS BMO .

110. Le procureur poursuit pour dire que P0435 s’est référé à un incident dans la nuit du 16 décembre 2010 au cours duquel son groupe a eu une violente altercation avec la police du 7eme arrondissement qui était contre le fait qu’ils détiennent des marcheurs et que la situation a été finalement résolu lorsqu’ils ont remis les marcheurs qu’ils avaient capture au CECOS BMO.

111. Selon l’accusation cet incident tel que raconté par P0435 serait corroboré par un rapport de police CIV –OTP 0045-0510.

112. La défense de Monsieur CHARLES BLE GOUDE s’en tient aux différents développement tant oraux qu’écrits sur la nature même desdites preuves.

113. L’accusation prétend, par ailleurs que P0435 lors de son témoignage aurait affirmé que la FESCI aurait participé à la repression de la marche du 16 Décembre 2010 et qu’ils seraient basés à la cite rouge et à la cite mermoz, qu’ils auraient battu les marcheurs et qu’ils étaient armés de Kalachs ce Jour.

La note de bas de page 285 de la réponse du procureur cite le transcrit francais T-97 pp 74-76 :
Honorables Juges, nous allons vous lire rapidemant le passage pertinent cité par l’accusation pour que vous voyiez le décalage entre les propos du témoin et les allégations du Procureur

114. Honorables Juges, vous conviendrez parfaitement avec nous que ce que je viens de vous lire est en total déphasage avec les allégations du Procureur.

115. Pour corroborer cette allégation, sortie directement de l’esprit du Procureur, puisqe différent des propos du témoin, il va produire ici encore une foultitude de rapports de police que nous nous abstiendrons de commenter pour les raisons évoquées plus haut. Ceux sont les pièces : CIV-OTP-0045-0793, 0045-1157, 0045-0391 et 0045-0192.

116. Enfin, l’accusation pretend que les declarations des témoins P0106 et P0107 corroboreraient ceux de P0435 sur la participation de la FESCI à la marche du 16 décembre 2010. Bien que P0435 ne fait jamais clairement cette affirmation que lui prête l’accusation, nous allons tout de même analyser les propos des 2 témoins citees par celle ci.

117. Honorables Juges, il n’y a aucune preuve au dossier qui montre que les auteurs des prétendus actes et identifiés comme membres de la FESCI étaient exactement les memes que ceux qui ont été placés en alerte après leur formation alléguée par le GPP. Contrairement aux declarations de l’accusation lors de sa presentation orale du 1er Octobre 2018, nous faisons reference au Transcript anglais T-221 page 34, le témoin P-0107 n’a jamais été capable d’identifier les prétendus tireurs puisqu’on a pas tire sur lui par devant hormis le fait qu’il ne connaissait lui même aucun membre de la FESCI CIV-OTP-0020-0064-R03, PARA 24. Il ressort clairement de son témoignage que son affirmation selon laquelle le ou les tireurs seraient membres de la FESCI n’est que pure speculation qui ressort de celle selon laquelle ceux qui lui ont tiré dessus depuis la residence universitaire appartiendrait à la FESCI CIV-OTP-0020-0064-R04 AT 0076-0077 PARA 90 et 91. De même, le témoignage de P0106 consiste tout aussi en un ensemble de spéculations. Tout d’abord sa source pour dire qu’il sait que les membres de la FESCI auraient participé à la marche est un extrait d’un bulletin d’information de France 24, ensuite il affirme qu’il aurait reconnu quelqu’un lors de cette marche qu’il avait connu en tant que membre de la FESCI en 2000 c’est à dire 10 ans avant les faits allégués.CIV-OTP-0019-0211-R04 AT 0217-0218, PARA 32

Me JEAN SERGE GBOUGNON, AVOCAT A LA COUR