Insolite : Les Avocats de la Côte d’Ivoire déduisent, eux-mêmes, de la requête de l’APDH, l’illégitimité de Alassane Ouattara…

Sansan Kambilé, le ministre Ivoirien de la Justice et des Droits de l’Homme

La décision de la « Cour Africaine » est lourde de conséquences

Dans sa décision rendue ce jeudi 18 novembre en audience publique, Cour africaine des droits de l’homme et des peuples estime que l’Etat de Côte d’Ivoire a « violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial, prévu par l’article 17 de la Charte africaine sur la démocratie et l’article 3 du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, et qu’il a également par voie de conséquence violé le droit des citoyens de participer librement à la direction des Affaires publiques de leur pays, garanti par l’article 13 (…) de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ».[Lire aussi  Côte d’Ivoire | La décision historique de l’Union Africaine contre Alassane Ouattara, sur la CEI.]

La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples lui « ordonne » de modifier la loi sur la CEI pour la rendre conforme aux chartes et conventions auxquels il est partie.

Dans la décision de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, lue en audience publique, on note dans le texte des magistrats, les passages suivants :

Une exception d’irrecevabilité de l’État défendeur (ndlr : l’État de Côte d’Ivoire) tiré du langage utilisé par la requérante (ndlr : APDH) a été soulevée par l’État défendeur.

Ce dernier soutient que les écritures de la requérante contiennent des expressions insultantes à son égard ainsi qu’à l’égard de ses institutions.

Dans sa défense, l’État de Côte d’Ivoire soutient en outre que le fait pour la requérante d’écrire que « le juge constitutionnel s’est refusé curieusement de censurer cette loi » porte atteinte à la crédibilité de cette institution.

L’État défendeur soutient également que le fait de remettre en cause la constitution de la Commission Électorale signifie en d’autres termes que l’élection organisée par cette Commission n’est pas une élection valable et qu’en conséquence, le président élu n’est pas digne de représenter son pays. L’État défendeur conclut que ce langage est insultant à son égard et porte atteinte à la dignité et à l’honorabilité du président de la République.

La requérante (Ndlr: APDH) nie les allégations de l’État défendeur et soutient que le langage employé n’est pas insultant. Elle soutient qu’elle dit la vérité et que ces informations ont par ailleurs été diffusées par les médias et qu’elle ne fait que présenter des faits tels qu’ils se sont passés.

Sur ces exceptions soulevées, l’avis de la Cour est ainsi libellé:

Dans cette affaire, la Cour observe que l’état défenseur ne montre pas en quoi les expressions ci-dessus utilisées par la requérante, présentent un caractère outrageant ou insultant. La Cour considère que la requérante ne fait que présenter des actes posés par les autorités ivoiriennes et qu’aucune des expressions employées n’est insultante (…). Elle rejette en conséquence l’exception d’irrecevabilité.

Maintenant que la Cour a jugé irrecevables ces exceptions, la légitimité du chef de l’état ivoirien vient d’être remise en cause par ses propres défenseurs, tous originaires du Nord. En effet, l’Etat de Côte d’Ivoire était représenté, tout au long de cette affaire, par trois personnalités, à savoir :

  • Moussa Sékou, conseiller à la Présidence de la République, chargé de la Justice ;
  • Mamadou Diane, conseiller à la Présidence de la République, chargé des Droits de l’Homme et de l’action humanitaire ;
  • Ibrahima M. Bakayoko, magistrat, Directeur de la protection des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques au Ministère ivoirien des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques.

lePalmier1.net

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