CPI : retranscription de l’intervention du juge Henderson

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QUESTION DU JUGE Henderson

Mes questions ont trait aux éléments contextuels des crimes contre l’humanité.

1- Vu qu’il y a chevauchement entre, et je cite : « La ligne de conduite » fin de citation, qui été évoquée enfin de prouver qu’il y a une ligne de conduite systématique qui tente à démontrer la nature systématique des attaques et prouver l’existence d’une politique. Existe t’il une différence entre le fait de prouver les trois éléments en tant qu’exigences distincts. Et si la réponse est oui, quelle est la différence entre ces trois éléments ?

Je ne sais pas si vous souhaitez que je pose toutes les question maintenant ou si vous souhaitez d’abord répondre à cette première question ?

2- Est ce que vous pourriez éclaircir la différence, je cite, « Ligne de conduite, fin de citation, auxquelles il est fait allusion au paragraphe 218 de votre réplique, une série d’événement auxquels il est fait référence au paragraphe 189,281,324 de votre réplique et troisièmement, des actes violences continues comme mentionné dans le cadre de vos observation orales du 02 Octobre. Je fais référence à la transcription N° 222 à la page 94.

3- Dans votre réplique vous avez tenté de faire valoir que la nature systématique d’une attaque peut être expliquée comme faisant partie d’une série de crime. Et que ceci est différent d’une série ou des actes criminels similaires répétés sur une base régulière. C’est ce que l’on retrouve au paragraphe 218 de votre réplique.

4- Vous avez également affirmé dans votre réponse que pour établir la ligne de conduite nécessaire relative à une attaque, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’une chambre de première instance agissant de manière raisonnable pourrait conclure que l’un ou l’autre de ces incidents, ou tout autre actes commis dans le contexte d’un incident et visés à l’article 7.1 sont démontrés conformément aux seuils requis. C’est ce que l’on retrouve au paragraphe 193.

Ma question est donc la suivante, si aucun des actes individuels allégués ne constitue une ligne de conduite, une série d’actes tendant à prouver, à satisfaire au seuil pertinent. Comment est que l’on peut déterminer que des actes criminels répétés qui ne sont pas saltatoires ne constituent pas une ligne de conduite.

5- Lors de l’audience du 02 octobre, Vous avez affirmé que de la manière dont l’attaque a été menée démontre que les civils perçus comme étant pro ouattara étaient la cible principal de l’attaque, que ce n’était pas une cible aléatoire. Sur cette base une politique tendant à attaquer la population civil peut être déduite de cela. Ceci se retrouve au transcrit 222 en date du 02 Octobre 2018. Vous avez également fait valoir que le motif n’est pertinent du point de vue juridique pour établir les éléments contextuels prévus à l’article 7. Ma question est la suivante, si le motif n’est pas pertinent comment est qu’on peut déterminer qu’un acte a été commis conformément a ou dans la poursuite d’un politique.

Récit : Jessica Traoré