CPI : La langue de travail de l’équipe de Défense est le français.

CPI : La langue de travail de l’équipe de Défense est le français.

10. Dans la décision attaquée, le Juge unique

1) considère que ce n’est pas un droit de l’Accusé de recevoir une version française du MTB et
2) considère que ce n’est pas un droit de l’équipe de Défense de pouvoir travailler dans sa langue de travail, ici le français, sur le MTB.

1) Sur l’importance du MTB.

11. Pour le Juge unique, le « Trial Brief » ne fait pas partie des documents suffisamment importants pour être traduits dans la langue de l’Accusé avant tout débat portant sur ces documents. Or, le MTB est le dernier état donné par l’Accusation à l’Accusé des charges. Puisque l’Accusé a le droit d’être notifié du détail des charges dans une langue qu’il comprend (Article 67 du Statut), il paraît logique que le « Trial Brief » (ici le MTB) lui soit notifié dans une langue qu’il comprend avant toute discussion portant sur ce « Trial Brief » et en particulier, au stade actuel, avant toute discussion portant sur la preuve du Procureur, pour justement qu’il puisse être en position d’en discuter. En ce qui concerne la notification adéquate des charges, la décision attaquée met en péril l’équité de la procédure en ce qu’elle impose à l’Accusé de contester au cours du « no case to answer » toute la preuve du Procureur en vue d’obtenir son acquittement, sans qu’il ait pu prendre connaissance du détail des charges dans une langue qu’il comprend.

2) Sur la langue de travail de l’équipe de Défense.

12. La langue de travail de l’équipe de Défense est le français. Pour refuser à l’équipe de Défense de pouvoir travailler sur un « Trial Brief » en français, le Juge unique considère que le Conseil principal et « son équipe » sont capables de travailler en anglais. Autrement dit, il remplace un critère objectif (le choix de la langue de travail) par une appréciation subjective qu’il porte lui-même. La décision attaquée met en péril l’équité de la procédure en ce qu’elle impose à l’équipe de Défense de travailler dans une langue qui n’est pas la sienne.

13. Notons que la position de la Chambre a fluctué en la matière. En effet, dans sa décision du 26 mars 2018, la Chambre avait indiqué que la Défense n’avait pas besoin de traduction en français du MTB pour discuter de l’utilité ou non d’un « no case to answer »15, notant que de toute manière une traduction française du MTB serait dans l’avenir mise à la disposition de la Défense. L’idée que la Défense pourrait disposer de la version française du MTB pour présenter des soumissions de « no case to answer » (et non plus seulement des soumissions portant sur leur utilité), semblait confortée par le fait que le 13 avril 2018 la Chambre avait limité la portée de sa décision du 26 mars, précisant « the Decision did not deny the Defence the opportunity to receive a French version of the Trial Brief; it only stated that a suspension of the time limit for responding to it until such translation would be available was not warranted and specifically indicated that a translation should and would be provided in the timing allowed by the workload of the relevant section of the Registry »16.

14. Or aujourd’hui, dans la décision attaquée, si le Juge unique ordonne qu’une version française définitive du « Trial Brief » soit versée au dossier de l’affaire, il admet que cela ne pourra se faire qu’après la fin des débats sur la preuve du Procureur et que par conséquent que cela ne sera d’aucune utilité à la Défense concernant la discussion sur le « no case to answer ». En effet, il ne revient pas sur les éléments d’information donnés par le service de traduction du Greffe selon lequel la version définitive de la traduction ne pourrait être disponible avant la fin de l’année 2018.

15. Le Juge unique considère donc que la Défense n’a pas besoin d’une version française corrigée et définitive pour travailler sur le MTB, en vue de déposer des soumissions sur la preuve du Procureur pouvant conduire à l’acquittement de Laurent Gbagbo.

16. La conséquence de la décision du Juge unique est que la Défense doit déposer des soumissions de « no case to answer », cruciales pour la suite du procès, sans disposer dans sa langue de travail, c’est-à-dire le français, du MTB, lequel est pourtant le seul document qui présente la position actualisée de l’Accusation, à l’issue de son cas, sur la teneur et le détail des charges.

17. Il convient de noter que la Défense ne peut même pas travailler sur la « draft version » du MTB en français puisque cette « draft version » 1) comporte des erreurs et 2) est la traduction d’une version ancienne du MTB. En d’autres termes, la version française du MTB dont dispose la Défense aujourd’hui est absolument inutilisable.

La Chambre a erré en droit en ne considérant pas le « Trial Brief » comme un document devant être notifié à l’Accusé dans une langue qu’il comprend.

18. Dans la décision attaquée, le Juge unique renvoie à sa décision antérieure du 26 mars 2018 et précise que : « the Trial Brief is not one of those documents which have to be made available to the accused in a language he perfectly understands and speaks ».

19. La Défense a déjà eu l’occasion d’expliquer en quoi, pour elle, le « Trial Brief » est un document d’importance capitale puisqu’il est le seul document actualisé, rédigé à l’issue ICC-02/11-01/15-1184 13-06-2018 7/13 EC T du cas du Procureur, où sont détaillées les charges portées à l’encontre de l’Accusé et précisés les éléments de preuve qui les soutiennent. La position de la Défense est claire : quelle que soit la manière dont on l’analyse, le MTB est une pièce centrale, indispensable à la compréhension de ce que sont aujourd’hui les charges pour l’Accusation. Cette question de l’importance du MTB n’a pas été tranchée par la Chambre d’appel, puisque la demande d’autorisation de faire appel qu’avait déposée la Défense concernant ce point ne lui a pas été accordée par la Chambre.

20. Pour refuser, le 13 avril 2018, à la Défense l’autorisation de faire appel de ce point – mentionné dans leur décision du 26 mars 2018 – les Juges avaient outrepassé ce qu’il leur était loisible de faire en cas de demande d’autorisation de faire appel. Ils avaient en effet, à cette occasion, exprimé leur désaccord avec la Défense concernant l’importance à accorder au MTB et, pour justifier leur position d’origine, développé un argumentaire. Ils ne s’étaient donc pas contentés d’examiner si la Défense avait identifié une ou des erreurs de droit ou de fait découlant de la décision attaquée et si l’appel était nécessaire. Or, le fait que la Chambre conteste la position de la Défense ne peut fonder un refus d’accorder une autorisation de faire appel d’une décision puisque, par définition, s’il existe une demande d’autorisation de faire appel d’une décision, c’est que la Partie qui la formule et la Chambre ont des positions différentes sur l’application du droit ou sur les faits. Par conséquent, la question du bien-fondé de la position de la Défense ne pouvait être tranchée à ce stade que par la Chambre d’appel.

21. La décision présentement attaquée étant fondée sur le même postulat que la décision du 26 mars 2018, il paraît à la Défense qu’il s’agit d’une occasion de faire trancher par la Chambre d’appel cette question essentielle : le MTB fait-il partie des documents dont l’Accusé a le droit d’obtenir notification en français, pour être notifié adéquatement, au sens de l’Article 67 du Statut, des charges portées contre lui ?

22. Le Juge unique ayant décidé dans la décision attaqué que le MTB ne faisait pas partie de cette catégorie de documents, la question découle à l’évidence de la décision attaquée. De plus, puisqu’il s’agit du respect d’un droit fondamental de l’Accusé (celui d’être notifié des charges), son non-respect affecte par définition l’équité de la procédure et justifie un appel à ce stade. Les conditions pour obtenir l’autorisation de faire appel sont donc remplies.

23. Il convient de noter qu’il existe une jurisprudence abondante portant sur les documents à prendre en considération lorsqu’il s’agit de déterminer si les charges ont été adéquatement notifiées à un Accusé. Par exemple, la Chambre de première instance V dans l’affaire Ruto avait considéré que le mémoire préliminaire « ensure[s] that the accused are informed of the charges against them and are not prejudiced in their preparation for trial »17. Autre exemple : la Chambre d’appel dans l’affaire Lubanga avait estimé que tous les « auxiliary documents » communiqués par le Procureur devaient être pris en compte pour déterminer s’il y avait eu notification adéquate des charges18, approche confirmée par la Chambre de première instance dans l’affaire Bemba19. La Chambre de céans est la première dans l’histoire de la Cour a demander le dépôt d’un « Trial Brief » à l’issue de la présentation de son cas par le Procureur ; par conséquent le statut d’un tel « Trial Brief » n’a pas encore été tranché par la Chambre d’appel.

24. Si l’appel n’était pas accordé à la Défense et que, à un moment ultérieur quelconque de la procédure, la Chambre d’appel devait reconnaître que le « Trial Brief » fait partie des documents devant être notifiés à l’Accusé dans une langue qu’il comprend, cela remettrait en cause toute la procédure, puisqu’alors serait remis en cause le processus ayant conduit la Défense à déposer des soumissions sur le « no case to answer » et à se préparer sans notification adéquate des charges.

25. La décision attaquée, en décidant que le MTB n’avait pas à être communiqué à l’Accusé dans une langue qu’il comprend, est entâchée d’une erreur de droit qui l’invalide.

26. Cette question est ici différemment posée de celle qui avait été posée dans la demande d’autorisation de faire appel du 3 avril 2018, mais participe de la même logique visant à obtenir une décision de principe sur la question de la notification adéquate des charges.

Le Juge unique a erré en ne répondant pas à la demande de l’Accusé visant à ce que son équipe de Défense puisse disposer dans sa langue de travail, le français, du « Mid-Trial Brief ». Ce faisant, la Chambre oblige l’équipe de Défense à travailler dans une langue de travail qui n’est pas la sienne : l’anglais.

27. Dans la décision attaquée, le Juge unique affirme que : « Exchanges between the Defence team for Mr Gbagbo and the Counsel Support Section, made available to the Chamber upon request, confirm that Counsel for Mr Gbagbo and his team are perfectly equipped to appreciate the English version of the Trial Brief into its finest details. Accordingly, the Chamber is and remains persuaded that the lack of a revised French translation of the Trial Brief does not adversely impact the rights of the accused, including for the purposes of finalising the submissions requested by the Chamber in its “Second Order on the further conduct of the proceedings” dated 4 June 2018 (“Second Order”) »20.

28. Premièrement, le Juge unique n’explique pas comment, à partir d’un échange de courriels entre l’équipe de Défense et CSS, il a pu en déduire que tous les membres de l’équipe de Défense seraient à même de « appreciate the English version of the Trial Brief into its finest details ». Le Juge unique ne donne aucune information sur les critères qu’il a utilisés pour évaluer le niveau d’anglais juridique de chacun des membres de l’équipe de Défense. En ne motivant pas sa décision, le Juge unique a commis une erreur de droit qui invalide la décision attaquée.

29. Deuxièmement et surtout, le Juge unique n’explique pas en quoi le niveau de connaissance de l’anglais de tel ou tel membre de l’équipe de Défense autoriserait la Chambre à imposer à l’équipe de travailler dans une langue de travail qui n’est pas la sienne. Dans la décision attaquée, il n’est jamais donné de base légale pour justifier qu’une Chambre puisse imposer à une Partie qui a choisi de travailler dans l’une des langues de travail de la Cour de devoir travailler dans l’autre langue travail de la Cour.

30. Suivre la Chambre reviendrait à permettre aux Juges de se substituer alors à une équipe (Défense, Accusation ou RLV) pour décider dans quelle langue de travail cette équipe doit fonctionner. La position de la Défense est la suivante : à partir du moment où il existe deux langues de travail, placées sur le même plan, ces deux langues de travail doivent être respectées de la même manière. A défaut, ce serait faire primer l’une sur l’autre, c’est-à-dire donner un avantage indu à ceux qui utilisent l’une des langues, ici l’anglais, sur ceux qui utilisent l’autre langue, ici le français. Autrement dit encore, ce serait attenter à l’équité de la procédure.

31. La question n’est donc pas celle de savoir quel est le niveau d’anglais de tel ou tel membre de l’équipe de Défense mais de savoir si la langue de travail de l’équipe est placée sur le même plan que la langue de travail d’autres équipes ; il s’agit ici d’une question de principe : à partir du moment où une équipe de Défense indique travailler dans l’une des deux langues de travail de la Cour, il est normal que le dossier lui soit transmis dans cette langue. Peu importe que l’équipe de Défense ait accepté ou pas la transmission de certains documents dans une autre langue que sa langue de travail, par pragmatisme et/ou par souci d’accélérer la procédure. Peu importe aussi que certains membres de l’équipe de Défense comprennent, plus ou moins bien, l’autre langue de travail. A partir du moment où il est indiqué aux Juges que la langue de travail d’une équipe de Défense (ceci est vrai aussi pour les représentants légaux des victimes, ou pour une équipe de l’Accusation) est le français, alors les éléments du dossier doivent lui parvenir en français. L’équipe conserve toujours son droit d’exiger que les éléments qu’elle considère ne pouvoir traiter dans l’autre langue lui soient communiqués en français.

32. Dans leur décision du 26 mars 2018, les Juges avaient refusé de répondre à cette question de principe, considérant qu’elle ne se posait pas puisque des membres de l’équipe de Défense étaient, d’après eux, capables de travailler en anglais. Lorsque la Défense leur avait demandé l’autorisation de faire appel sur ce point, les Juges avaient estimé, pour lui refuser l’autorisation de faire appel, que la Défense exprimait, dans sa demande d’autorisation de faire appel, un « mere disagreement ». Il est intéressant de noter que la décision du 26 mars 2018, comme la décision ici attaquée, ne comportait pas de motivation, donc ne s’appuyait pas sur une base légale, pour traiter de la question du respect de la langue de travail de la Défense. En l’absence de motivation de la Chambre, il ne pouvait y avoir, hier comme aujourd’hui, de « mere disagreement ».

33. Par conséquent, du fait de l’absence de toute motivation sur ce point de la part de la Chambre dans la décision ici attaquée, la présente demande d’autorisation de faire appel n’est pas fondée sur ce qu’aurait pu dire la Chambre concernant la question posée par la Défense, mais seulement sur l’absence de motivation de la décision attaquée, raison suffisante pour l’invalider.

2.1. La résolution de la question posée peut affecter de façon concrète le déroulement équitable et rapide de la procédure ou l’issue du procès.

34. Comme indiqué supra, la décision attaquée a des conséquences tant sur le droit de l’Accusé à être notifié du détail des charges dans une langue qu’il comprend que sur le droit de son équipe de Défense de travailler dans sa langue de travail, le français.

35. En outre, une telle décision accroit le déséquilibre des moyens entre la Défense et l’Accusation, puisque cette dernière peut travailler dans sa langue de travail, ce qui n’est pas le cas de la Défense.

36. Dans ces conditions, il apparaît clairement que la décision de la Chambre met en cause l’équité du procès.

2.2. Le règlement immédiat de la question posée est nécessaire pour faire progresser sensiblement la procédure.

37. Si la Chambre d’appel n’était pas saisie de la question immédiatement, la décision de la Chambre de première instance concernant un éventuel acquittemment de Laurent Gbagbo, à l’issue de la procédure de « no case to answer », pourrait être considérée avoir été prise en violation des droits de l’Accusé et en violation des dispositions permettant à son équipe de Défense de travailler dans sa langue de travail. S’il advenait que la Chambre d’appel considère ces violations avérées à l’occasion de l’appel du Jugement final, tout le procès serait remis en cause, et il ne pourrait être trouvé aucun remède adéquat au bénéfice de l’Accusé.

38. Le règlement immédiat par la Chambre d’appel de ces questions permettrait donc de purger le processus judiciaire d’erreurs susceptibles d’entacher l’équité de la procédure ou de compromettre l’issue du procès21. S’il advenait que la décision attaquée était considérée sans base légale et sans motivation, seule une décision rapide de la Chambre d’appel pourrait permettre que le procès ne se poursuive pas en violation des droits fondamentaux de l’accusé.

PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I, DE:

Vu l’Article 82 du Statut :

– Autoriser la Défense à interjeter appel de la décision attaquée.

Emmanuel Altit
Conseil Principal de Laurent Gbagbo
Fait le 13 juin 2018 à La Haye, Pays-Bas

Emmanuel Altit
Conseil Principal de Laurent Gbagbo
Fait le 13 juin 2018 à La Haye, Pays-Bas