CPI : Juge Henderson, 3 ème partie

  1. Décisions formelles d’admissibilité

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  1. En ce qui concerne la recevabilité des éléments de preuve, la Chambre a décidé à la majorité que les décisions sur la recevabilité et la pertinence des éléments de preuve présentés par une partie et, le cas échéant, par les participants,  » seront renvoyées au jugement définitif, sauf lorsqu’une décision intermédiaire[était] requise par le Statut ou autrement appropriée « . La majorité a estimé que ce n’est qu’à « la fin du procès, une fois la présentation des éléments de preuve terminée » que la Chambre sera en mesure d’évaluer de manière significative chaque élément de preuve. Il a noté, en particulier, que le report de cette décision « empêcherait que des décisions multiples ne soient prises sur un seul et même élément de preuve (…) à différents stades de l’instruction ». Elle a estimé qu’un tel report garantira que « tous les éléments de preuve feront l’objet d’un traitement uniforme ».

  1. J’ai exprimé à plusieurs reprises mon désaccord avec l’approche adoptée par la majorité de la Chambre à l’égard de l’introduction des preuves. Cette approche a eu des répercussions sur la portée et la méthodologie adoptées pour former l’opinion actuelle sur l’évaluation des éléments de preuve et sur le bien-fondé des observations. Par conséquent, je considère qu’il est nécessaire de réitérer mon désaccord. L’approche de la majorité n’établit pas l' »équilibre » approprié entre le pouvoir discrétionnaire de la Chambre de statuer sur la recevabilité et la pertinence ainsi que son obligation de veiller à ce que le procès se déroule de manière équitable et rapide.

  1. Il est vrai que le cadre juridique de la Cour n’impose pas expressément à une chambre l’obligation de statuer sur un élément de preuve particulier comme étant « non pertinent » et/ou « non irrecevable » jusqu’à ce qu’un arrêt soit rendu conformément à l’article 74 du Statut. La Chambre d’appel a estimé que le cadre juridique de la Cour n’impose pas à une chambre de première instance de statuer sur la pertinence et la recevabilité de chaque élément de preuve sur la base d’un critère général de recevabilité ; elle considère également qu’il est permis à une chambre de première instance de reconnaître un ou plusieurs éléments de preuve comme  » soumis  » – par opposition à  » admis  » – et de les prendre en compte aux fins d’une décision au titre de l’article 74 du Statut. Toutefois, à l’heure actuelle, la question ne porte pas sur l’admissibilité ou l’existence d’un tel pouvoir discrétionnaire. Il s’agit de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire dans les circonstances actuelles. Ce qui peut être admissible n’est pas nécessairement approprié du seul fait qu’il l’est. cet égard, il convient également de noter que la Chambre d’appel a estimé que l’obligation d’une chambre de première instance en vertu du paragraphe 2 de l’article 64 dans certaines circonstances particulières de chaque affaire, peut justifier qu’une chambre de première instance, conformément aux limites de sa compétence statutaire et, en dernière instance, à l’objet et au but du procès, exerce son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 4 de l’article 69 du Statut et rende des décisions distinctes sur la pertinence et/ou l’admissibilité de certains éléments de preuve.

  1. A mon avis, comme expliqué ci-dessous, le stade actuel de la procédure, sinon celui qui précède, constitue des circonstances particulières dans lesquelles la Chambre aurait dû exercer ce pouvoir discrétionnaire et statuer sur les éléments de preuve qu’elle considère « non pertinents » et/ou « non irrecevables ».
  2. Au stade actuel de la procédure, la suffisance de la preuve est en cause. Dans sa première ordonnance, la Chambre a invité le Procureur à fournir un  » exposé détaillé de son affaire à la lumière des témoignages entendus et des preuves documentaires présentées au procès « , y compris  » de la manière dont elle pense que les preuves étayent chacun des éléments des différents crimes et formes de responsabilité retenus contre elle « . Dans sa deuxième ordonnance, la Chambre a autorisé la défense à  » présenter des conclusions concises et ciblées sur la question factuelle spécifique pour laquelle, à son avis, les éléments de preuve présentés sont insuffisants pour justifier une condamnation « .

  1. La suffisance des éléments de preuve dépend, entre autres, de leur pertinence. cet égard, il est souligné que les éléments de preuve n’existent pas en vase clos ; ils existent pour prouver et/ou réfuter un fait pertinent pour une question dont la Cour est saisie. Ce qui distingue un élément de preuve documentaire d’un document, c’est sa capacité prétendue d’être lié aux faits devant être prouvés ou réfutés dans le cadre factuel plus large des accusations confirmées. Un tel lien peut être démontré comme critère de recevabilité, auquel cas la pertinence fait partie de cette détermination.

  1. A mon avis, autoriser la défense à plaider l’insuffisance face à de grandes quantités d’éléments de preuve que la Chambre elle-même n’a pas encore jugés  » non non pertinents  » et/ou  » non irrecevables  » à la clôture de l’affaire pour le Procureur ne favorise ni l’équité ni la célérité d’un procès. Pour réitérer :

la fin de la présentation des moyens à charge, l’accusé doit prendre une décision éclairée sur la façon dont il choisit de procéder, notamment de garder le silence ou de témoigner et, le cas échéant, sur ce qu’il souhaite répondre. Dans le contexte d’une procédure contradictoire, cela exige une évaluation appropriée des éléments de preuve présentés et admis, et non de ce qui peut être admis.

  1. La Chambre d’appel a jugé qu’en l’absence de décision d’irrecevabilité ou d’irrecevabilité, les éléments de preuve considérés comme  » présentés  » doivent être présumés  » non « […] irrecevables « . Bien que cela ne puisse pas sembler préjudiciable à l’accusé si une chambre juge finalement que les éléments de preuve étaient effectivement insuffisants, ce n’est pas toujours le cas autrement.

  1. Pour ces raisons, des décisions sur la recevabilité et la pertinence avant cette étape de la procédure étaient nécessaires et auraient dû être prises par la Chambre dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

  1. Je note mon désaccord aux fins du présent avis parce que, comme expliqué ci-dessous, il affecte la façon dont j’ai procédé à mon analyse. cet égard, je note que je ne dispose pas des ressources dont une chambre pourrait disposer pour prendre rapidement ces décisions, de façon continue ou non, afin de rendre une opinion complète sur les conclusions à ce stade dans un délai raisonnable. En outre, même si j’avais les moyens de rendre des décisions motivées sur l’admissibilité de tous les éléments de preuve invoqués, le présent avis n’équivaudrait pas à exclure tout élément de preuve « jugé non pertinent ou irrecevable » au sens de la règle 64 3. Je suis donc tenu d’évaluer les éléments de preuve considérés comme « présentés » devant la Chambre de première instance, quelle que soit la manière dont j’aurais effectivement procédé en ce qui concerne la recevabilité. Je n’ai donc pas d’autre choix que de continuer sans prendre les décisions d’admissibilité que j’estime nécessaires.
  2. L’approche décrite ci-dessus est un compromis qui, dans les circonstances actuelles, risque le moins de maintenir un juste équilibre entre les droits des parties et des participants. Si le présent avis part d’une hypothèse théorique de recevabilité plutôt artificielle, cette approche est compatible avec l’examen de l’affaire du Procureur dans sa forme la plus élevée/la plus convaincante. Cependant, cela a un coût, pour ce qui est de la durée de l’analyse. Par exemple, si nous avions pu simplement exclure tous les ouï-dire anonymes, cette ébauche aurait été plus courte de plusieurs centaines de pages.
  3. ÉVALUATION DES PREUVES

  1. Dans cette section, j’expliquerai brièvement comment j’ai abordé la preuve. Le Procureur a invité la Chambre à procéder à une évaluation globale des éléments de preuve présentés lorsque tous les éléments de preuve pertinents doivent être considérés ensemble comme un ensemble complet d’éléments de preuve, et non pas simplement séparément. Bien que je convienne que cela est approprié, une telle approche n’est pas incompatible avec la nécessité d’un examen minutieux et d’une analyse rigoureuse des éléments de preuve individuels et des conclusions que la Chambre a été invitée à en tirer. En conséquence, bien que j’aie procédé à un examen attentif des éléments de preuve présentés au procès, je n’ai pas perdu de vue le récit et la théorie de l’affaire présentés par le Procureur, ni les éléments de preuve nécessaires pour étayer une condamnation sur les charges retenues contre lui. Bien qu’il ne soit évidemment pas possible d’être inflexible dans leur application, dans l’ensemble, j’ai été guidé par les principes suivants.

  1. Preuves documentaires et autres preuves non orales
  2. Au cours de ces procédures, plus de 4 610 pièces documentaires et autres éléments de preuve non oraux ont été soumis. La première condition pour traiter avec l’une ou l’autre de ces pièces à conviction est que leur pertinence et leur authenticité doivent être dûment établies. S’il n’est pas possible de démontrer qu’un élément est réellement ce qu’il est censé être, il ne serait pas approprié de s’y fier pour tirer des conclusions. En ce qui concerne la preuve documentaire, cela signifie que, à moins que son origine et son authenticité ne ressortent du document lui-même, le soumissionnaire doit apporter la preuve de la paternité et de l’intégrité du document. En principe, la meilleure façon de prouver l’authenticité est de la faire confirmer par l’auteur sous peine de parjure. Toutefois, il ne s’agit pas d’une condition préalable absolue et la Chambre peut accepter toute forme de preuve susceptible d’établir l’authenticité.

  1. Malheureusement, bien que le Procureur ait fourni des arguments à l’appui de l’authenticité des éléments de preuve qu’elle a présentés, elle n’a pas systématiquement fait un effort soutenu pour étayer ses allégations par des éléments de preuve, même lorsque l’authenticité était loin d’être apparente. Par exemple, le Procureur a recueilli un grand nombre de documents auprès de plusieurs archives de la gendarmerie d’Abidjan. Le rapport de l’enquêteur qui accompagnait la demande de dépôt des documents de la gendarmerie explique que l’un des critères de sélection des documents était « un degré élevé d’authenticité du document (c’est-à-dire l’existence d’une signature manuscrite, format commun pour le document) ». Bien qu’il s’agisse là d’indicateurs d’authenticité raisonnables, l’enregistrement ne montre pas que les signatures étaient authentiques ou qu’elles appartenaient à la personne au nom de laquelle le document a été signé. Comme il est apparu au cours du procès, l’authenticité des signatures n’est pas quelque chose qui peut être considéré comme allant de soi.

  1. En conséquence, même si la décision d’irrecevabilité ne constitue pas un jugement formel d’acquittement fondé sur l’application de la norme de l’absence de doute raisonnable conformément à l’article 74 du Statut, elle a un effet juridique équivalent en ce que l’accusé est officiellement innocenté de toutes les charges et ne peut être rejugé pour les mêmes faits et circonstances. La seule exception possible est lorsque le Procureur n’a pas été en mesure de présenter pleinement sa cause en raison d’une ingérence importante pendant le procès.
  2. Un autre exemple problématique concerne les documents qui auraient été trouvés au Palais présidentiel d’Abidjan. Comme l’explique le rapport de l’enquêteur, le Procureur a eu accès à un grand nombre de documents qui auraient été transportés du Palais présidentiel vers une annexe de l’hôtel d’Ivoire, où les enquêteurs de l’accusation les ont examinés. Le rapport indique qu’un fonctionnaire ivoirien les a informés que les documents avaient été déplacés un certain nombre de fois, mais ne donne aucune autre information sur la manière dont ce fonctionnaire pourrait certifier l’origine des documents, encore moins leur authenticité.

  1. Des préoccupations similaires existent en ce qui concerne les documents qui ont été recueillis à la résidence présidentielle. Une équipe d’enquêteurs de l’accusation s’est rendue à la Résidence présidentielle à la mi-février 2012, où elle a recueilli plusieurs centaines de documents avec l’aide de travailleurs de l’ONUCI. Selon le rapport de l’enquêteur, les autorités ivoiriennes ont informé le Procureur en janvier 2012 que le Palais présidentiel  » n’avait pas été touché depuis l’arrestation de Laurent et Simone Gbagbo « . Toutefois, le Procureur n’a présenté aucun élément de preuve montrant que personne n’est entré dans la résidence présidentielle entre l’arrestation de M. Gbagbo et la visite sur place de l’Accusation. Il est donc loin d’être certain que les documents qui y ont été trouvés dix mois plus tard étaient également présents le jour de l’arrestation et qu’ils n’ont pas été altérés. En outre, le Procureur a identifié les anciens occupants des différentes pièces de la résidence présidentielle sur la base des déclarations d’un magistrat ivoirien ainsi que de l’ancien aide de camp de Mme Gbagbo. Toutefois, ces déclarations n’ont pas été présentées en preuve.
  2. Comme le montrent ces exemples, dans le cas présent, il existe des problèmes omniprésents qui touchent un nombre considérable de documents et qui rendent leur authenticité douteuse. Il est probablement juste de dire que la majorité des pièces documentaires présentées par le Procureur dans cette affaire ne satisferaient même pas au critère de recevabilité le plus rudimentaire dans de nombreux systèmes nationaux. Cela ne signifie pas, bien sûr, qu’ils doivent donc être automatiquement exclus de cette Cour également, mais ce serait également une erreur de prétendre que ces problèmes n’existent pas. C’est particulièrement vrai dans une affaire comme celle-ci, où une grande partie de la preuve a été fournie essentiellement par le gouvernement actuel, qui est dirigé par des opposants politiques de l’accusé. En effet, dans ces circonstances, la Chambre se serait attendue à ce que le Procureur prenne des mesures supplémentaires pour s’assurer que les preuves documentaires importantes ont été dûment et manifestement authentifiées avant d’être soumises à la Chambre pour examen.

  1. Peu importe que l’on tienne compte de l’authenticité aux fins de l’évaluation de l’admissibilité ou que l’on tienne compte de l’authenticité à la fin du procès lorsque l’on évalue le poids de la preuve. Si un document ne peut être authentifié aux fins de l’admissibilité, il ne peut pas non plus l’être aux fins de l’évaluation de la force probante. La Chambre ne peut pas se fonder sur des preuves documentaires non authentifiées pour la simple raison qu’elle ne peut être certaine que ces preuves sont ce qu’elle prétend être.

  1. Comme nous l’avons expliqué précédemment, l’approche adoptée dans le présent avis consiste à évaluer les éléments de preuve comme s’ils avaient été admis, même si, dans des circonstances normales, ils auraient été exclus. Compte tenu de cette approche et de l’ampleur des problèmes d’authentification, je ne les aborderai pas systématiquement pour chaque élément de preuve documentaire. Néanmoins, je peux souligner des problèmes spécifiques d’authenticité en ce qui concerne des documents particulièrement importants.
  2. Témoignage

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  1. La Chambre a reçu les dépositions de 96 témoins. Si 57 d’entre eux ont témoigné en personne devant la Chambre, 25 ne l’ont fait qu’en partie et 14 ne l’ont pas fait du tout.41 Cela a des implications sur la manière dont leur preuve peut être évaluée et, par conséquent, sur la solidité de l’affaire du Procureur. Je suis très préoccupé par la pratique consistant à admettre des témoignages enregistrés antérieurement, en particulier si aucun effort n’est fait pour filtrer les déclarations qui ne fournissent pas un minimum d’indices de fiabilité. Il n’y a donc aucune présomption de fiabilité et de crédibilité des témoignages enregistrés antérieurs qui ont été admis en vertu des paragraphes 2 ou 3 de la règle 68 du Règlement. Bien que les témoins aient été systématiquement invités à confirmer leur déposition au début de leur déposition, à plusieurs reprises, ils ont changé leur déposition de manière plus ou moins significative lorsqu’ils ont été interrogés par la Défense. Cela illustre à quel point il faut être prudent lorsqu’on se fie à un témoignage antérieur enregistré.

  1. En ce qui concerne les témoignages enregistrés antérieurs admis en vertu de la règle 68 2 du Règlement, un aspect qui devrait faire l’objet d’une attention particulière est la mesure dans laquelle l’examinateur a examiné le témoignage du témoin et son intérêt dans l’affaire. Un autre facteur important est de savoir si l’examinateur s’est vraiment efforcé de s’assurer que le témoin a fourni tous les renseignements pertinents et pas seulement les faits qui auraient pu étayer l’argumentation de la partie qui a procédé à l’examen. Lorsque les éléments de preuve se rapportent à des faits contestés, si certaines questions critiques qui auraient pu jeter un éclairage différent sur le témoignage n’ont pas été posées, la Chambre devrait en tenir compte lorsqu’elle examine s’il y a lieu de se fonder sur un témoignage enregistré antérieur qui a été admis conformément à la règle 68 2 b). La Chambre doit évidemment garder à l’esprit que la déposition des témoins n’a pas été mise à l’épreuve par l’interrogatoire de la partie non appelante et qu’elle n’a donc pas eu l’occasion de voir comment le témoin aurait pu se lever. La Chambre reconnaît également qu’on lui a refusé la possibilité d’évaluer le comportement de cette catégorie de témoins. Bien qu’il s’agisse là de sujets de préoccupation réels en l’espèce, ils n’ont pas été pris en considération aux fins de la présente décision.
  2. De façon plus générale, bien que j’aie tenu compte de la qualité de la preuve (c.-à-d. si le témoignage était fondé sur une observation directe ou sur un ouï-dire (anonyme)), aucune preuve n’a été exclue ou ignorée en raison du manque de confiance du témoin en soi. Il ne s’agit pas d’un sentiment d’inconvenance – au contraire, je crois qu’il est possible d’évaluer la crédibilité et la fiabilité aux fins de la procédure « no case to answer ». Toutefois, il n’était pas nécessaire d’évaluer la fiabilité des témoins pour en arriver à la conclusion que les éléments de preuve du Procureur ne peuvent étayer une condamnation. Cela implique que, si j’avais systématiquement évalué la crédibilité et la fiabilité des preuves testimoniales du Procureur, il y aurait encore moins de base pour poursuivre la procédure dans cette affaire.
  3. Ouï-dire

  1. Une quantité extraordinaire de preuves dans cette affaire repose sur des ouï-dire que le Procureur a présentés à une échelle prodigieuse. L’approche détendue adoptée par le Procureur pour l’utiliser soulève de sérieuses questions quant à sa méthodologie. En effet, il semble que le fait que certains éléments de preuve aient pu être en grande partie fondés sur des ouï-dire sans la base probante permettant d’évaluer correctement leur valeur probante n’ait pas été un facteur important dans le choix des éléments de preuve que le Procureur a soumis à l’examen de la Chambre.

  1. J’accepte que, dans les cas appropriés, la preuve par ouï-dire peut avoir une valeur probante considérable. Toutefois, pour que cela soit le cas, il faut à tout le moins que la Chambre reçoive des informations adéquates concernant la fiabilité et la crédibilité de la source originale. Malheureusement, ces informations font souvent défaut en ce qui concerne les éléments de preuve présentés par le Procureur. En fait, une proportion considérable des éléments de preuve présentés par le Procureur sont des ouï-dire anonymes. Aucune valeur probante ne peut être attribuée à une telle preuve, à mon avis. En effet, aucun arbitre responsable ne peut fonder des conclusions factuelles sur des éléments de preuve sans avoir de bonnes raisons d’accepter que la source de l’information est suffisamment digne de foi. Dans le cas du ouï-dire anonyme, c’est tout simplement impossible car la source de l’information est inconnue et ne peut donc, par définition, être évaluée.

  1. Il est important de souligner qu’il ne suffit pas de connaître l’identité de la source. Tout comme dans le cas d’un témoignage en cour, afin de déterminer l’importance à accorder à l’information, il est nécessaire d’avoir des renseignements fiables sur la façon dont la source de l’information en est venue à la connaître, s’il y a des préoccupations concernant sa mémoire et s’il y a des raisons de penser ou non que la source a pu volontairement donner des renseignements qu’il ne croit pas être exacts.
  2. Par conséquent, lorsque la seule preuve relative à une proposition particulière est fondée principalement sur des ouï-dire anonymes ou des ouï-dire sans information adéquate sur la fiabilité et la crédibilité de la source, la Chambre doit conclure qu’une telle proposition n’est pas appuyée.

Un grand merci à Jessica Traoré pour son travail de traduction. j’aurais aimé mettre en page avec plus de soin, mais malheureusement mes connaissances en traitement de texte ne m’ont pas permis de mieux agencer le texte sans toucher aux paragraphes et à leur numéro d’ordre.

4 pensées sur “CPI : Juge Henderson, 3 ème partie

  • 29/07/2019 à 05:56
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    Qu’importe la mise en page, tu fais déjà un travail merveilleux Shlomit! Sois en bénie.

    • 31/07/2019 à 12:01
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      merci cher ami!

  • 04/08/2019 à 06:32
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    est ce qu’on aura le mémoire du juge Herrera?

    • 14/08/2019 à 21:30
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      dès que je l’aurai reçu de Jessica Traoré, je le mettrai en ligne.

Commentaires fermés.