CPI : Juge Henderson, 2 ème partie

I. LA NATURE DE LA DÉCISION ET LA NORME APPLICABLE

A. Norme  » Pas de cas « .

Résultat de recherche d'images pour "juge henderson, CPI, photos"

1. Dans la première affaire dont la CPI est saisie et qui porte sur une motion de non-lieu, le procès La Chambre V(A) a jugé que

Le critère à appliquer pour décider qu’il n’y a pas lieu de répondre à une requête fondée sur le  » non-lieu « […] est de savoir s’il existe des éléments de preuve sur lesquels une Chambre de première instance raisonnable pourrait prononcer une condamnation. Dans le cadre de cette analyse, chaque chef d’accusation[…] sera examiné séparément et, pour chaque chef d’accusation, il n’est nécessaire de satisfaire au critère qu’à l’égard d’un seul mode de responsabilité, comme plaidé ou pour lequel la Chambre a publié un avis conformément à l’article 55 du Règlement. La Chambre n’examinera pas les questions de fiabilité ou de crédibilité relatives aux éléments de preuve, sauf si les éléments de preuve en question ne sont pas crédibles par une Chambre de première instance raisonnable. 

3. Selon la norme traditionnelle du non-lieu, telle qu’initialement adoptée par la Chambre de première instance V(A), les chambres de première instance ne devraient pas évaluer la fiabilité et la crédibilité mais devraient considérer les éléments de preuve du Procureur à son plus haut niveau – en se fondant sur l’hypothèse que les éléments de preuve du Procureur sont fiables et crédibles – à moins que ces éléments ne soient  » impossibles à croire3 « , quel que soit le motif raisonnable. Toutefois, comme les juges Eboe-Osuji et Fremr l’ont souligné lorsqu’ils ont appliqué cette norme, il est peu logique d’empêcher complètement les juges de première instance d’évaluer la qualité de la preuve à l’étape du non-lieu.  En effet, une telle interdiction artificielle s’inscrit mal à l’aise dans le cadre procédural de la CPI. Premièrement, comme la Chambre d’appel l’a souligné, les Chambres préliminaires  » peuvent évaluer les ambiguïtés, les incohérences et les contradictions dans la preuve ou les doutes quant à la crédibilité des témoins « .  Étant donné que la Chambre préliminaire peut le faire, bien que le Procureur ne soit pas tenu de présenter tous ses éléments de preuve et qu’il puisse même présenter des éléments de preuve sous forme documentaire et sommaire à l’audience de confirmation des charges, il serait très étrange que la Chambre préliminaire soit contrainte à cet égard après avoir entendu la présentation détaillée des éléments de preuve du Procureur. 

4. Deuxièmement, contrairement à l’affaire contre MM. Ruto et Sang, cette Chambre de première instance n’a rendu aucune décision de recevabilité.  Cela signifie qu’il n’y a eu absolument aucun filtre sur ce que les parties ont pu soumettre dans le dossier de l’affaire. Par conséquent, le dossier a été inondé de documents dont l’authenticité était douteuse, ainsi que de documents contenant des ouï-dire anonymes importants. Cette situation est inconfortable avec le critère traditionnel de l’absence de réponse, qui donne aux Chambres l’instruction d’examiner les éléments de preuve du Procureur à son plus haut niveau. Une telle approche à l’égard de l’absence de réponse à une instance est fondée sur l’hypothèse que le tribunal aura éliminé les éléments de preuve qui n’étaient pas pertinents ou qui n’avaient aucune valeur probante avant que le critère du non-lieu à répondre ne soit appliqué. En fait, l’une des principales raisons pour lesquelles il faut se prononcer sur l’admissibilité d’une preuve lorsqu’elle est présentée est de s’assurer que, si elle est appelée à évaluer le caractère suffisant d’une telle preuve, toute la preuve au dossier est à la fois pertinente et n’a qu’une valeur probante minimale. Cela n’a pas été fait en l’espèce. 

2. Par conséquent, la question clé à trancher en l’espèce, pour chaque chef d’accusation, est de savoir si le Procureur a présenté suffisamment d’éléments de preuve à l’appui de cette accusation pour qu’une chambre raisonnable puisse prononcer une condamnation. Si la Chambre conclut, à ce stade, qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour parvenir à une telle condamnation pour un crime particulier ou sur la base d’une forme particulière de responsabilité pénale, elle devrait interrompre la procédure du procès concernant cette accusation et procéder à un acquittement formel. Inversement, si la Chambre conclut que le Procureur a présenté suffisamment d’éléments de preuve à l’appui d’une ou de plusieurs charges pour qu’une chambre raisonnable puisse condamner sur la base de ces éléments de preuve, le procès doit se poursuivre en ce qui concerne la ou les charges étayées. 

5. On ne peut donc pas présumer que tous les éléments de preuve au dossier ont au moins une valeur probante minimale. En effet, il serait hautement artificiel de se fonder sur un document non authentifié ou sur un ouï-dire anonyme pour déterminer s’il y a matière à répondre en sachant pertinemment que la Chambre ne sera pas en mesure de donner une valeur probante à ces éléments de preuve lorsqu’elle les examinera à la fin du procès. 

6. Dans le même ordre d’idées, la Chambre de première instance a pour pratique d’imposer presque aucune limite à la méthode d’interrogatoire des parties, le Procureur – entre autres choses – posant régulièrement des questions très importantes et sollicitant des opinions.

De plus, sous la rubrique  » rafraîchir  » la mémoire de leur témoin, le Procureur a fréquemment lu dans la transcription des extraits des déclarations extrajudiciaires précédentes des témoins.  En l’absence d’un contexte ou d’une clarté appropriés, il n’est pas tout à fait clair si la mémoire de la témoin a été rafraîchie ou si un témoin réticent a été confronté à une déclaration antérieure. Selon le contexte, il est difficile d’accorder beaucoup de poids à un tel  » témoignage  » et il gonflerait indûment sa valeur probante si nous devions maintenant accepter son contenu comme donné, car nous devons le prendre à son maximum. 

7. Troisièmement, cette Chambre a, à la majorité, accepté la présentation en preuve d’un nombre important de déclarations enregistrées antérieurement sur la base de l’article 68, paragraphe 2, du Règlement. Surtout, la Chambre l’a fait sans faire un effort approprié pour évaluer la fiabilité du contenu de ces déclarations.  À mon avis, il n’est pas approprié de se fier sans réserve à des éléments de preuve non vérifiés et non vérifiés pour déterminer si nous devrions ou non poursuivre ces procédures, avec tous les retards et les frais supplémentaires que cela comporte.

8. En résumé, la Chambre doit procéder à un examen complet des éléments de preuve présentés et invoqués par le Procureur afin de déterminer s’ils sont suffisants pour justifier une condamnation pour l’accusation ou les accusations en question. 

9. Le point de référence pour l’examen du non-lieu est le récit du Procureur tel qu’il a été plaidé à la fin de sa présentation des éléments de preuve et des éléments de preuve sur lesquels elle s’est appuyée à l’appui. Bien que rien n’empêche la Chambre d’appliquer la norme 55 du Règlement au stade du non-lieu, elle n’a pas la responsabilité de tenter de  » sauver  » la cause du Procureur contre l’accusé en recherchant une qualification juridique alternative de tout ou partie des faits et circonstances. En conséquence, si la Chambre estime que le récit du Procureur sur l’affaire n’est pas suffisamment étayé par les éléments de preuve sur lesquels elle s’appuie, elle peut interrompre le procès et prononcer un acquittement, sans examiner si les éléments de preuve disponibles pourraient théoriquement étayer un autre récit des mêmes faits et circonstances.

1. Base juridique et conséquences

10. Contrairement aux tribunaux ad hoc, le cadre juridique de la CPI ne contient pas de dispositions spécifiques régissant la procédure actuelle. La Chambre d’appel a toutefois confirmé que les chambres de première instance peuvent décider de mener une procédure de  » non-lieu à répondre  » sur la base de leur pouvoir de statuer sur les questions pertinentes conformément à l’article 64 6 f) du Statut et à la règle 134 3 du Règlement.   Il existe donc une base juridique qui ne permet pas d’envisager de répondre aux requêtes. Néanmoins, cela ne répond pas à la question de savoir quelle est la base juridique d’une décision sur de telles requêtes et quelles sont les conséquences juridiques d’une conclusion à laquelle il n’y a pas lieu de répondre. 

11. Les accusés ont tous deux demandé, à l’invitation de la Chambre de première instance, le non-lieu des charges retenues contre eux au motif que le Procureur n’avait pas présenté des éléments de preuve conformes aux normes requises. Plus précisément, M. Gbagbo demande à la Chambre de confirmer que les charges retenues contre lui par le Procureur ne sont pas prouvées hors de tout doute raisonnable.  Il demande également, entre autres, que la Chambre prononce un  » non-lieu total  » en sa faveur et rende un jugement d’acquittement pour tous les chefs d’accusation et modes de responsabilité,  » en conséquence  » de ce redressement.   M. Blé Goudé demande à la Chambre de constater qu’il n’y a pas lieu qu’il réponde et que, « en conséquence », les charges soient rejetées.  

12.  Normalement, les jugements d’acquittement et de condamnation sont rendus conformément à l’article 74 et déclenchent les droits des parties en vertu de l’article 81(1). Toutefois, les chambres de première instance ont généralement utilisé l’article 74 du Statut comme base juridique pour rendre des jugements en première instance sur la responsabilité pénale d’un accusé et non pour statuer sur des requêtes « sans réponse ».  

     13. Bien que l’effet pratique d’une décision selon laquelle il n’y a pas lieu de répondre conduise à un acquittement, la jurisprudence de la Cour ne s’est pas encore prononcée sur la question de savoir si une telle décision devrait ou non être rendue en vertu de l’article 74 du Statut. L’article 74 intitulé  » conditions requises pour la décision  » n’indique pas expressément si  » la décision  » se réfère à une décision nécessairement rendue uniquement à l’issue du procès après avoir reçu tous les éléments de preuve des parties. Néanmoins, étant donné la question à trancher dans le cadre de la présente procédure, l’article 74 ne semble pas fournir la base appropriée pour rendre de telles décisions sur des requêtes tendant à ce qu’il n’y ait  » aucune affaire à répondre « .

14. Dans le contexte d’un procès mené dans un cadre contradictoire, il est décidé qu’il n’y a  » pas d’affaire  » lorsqu’une chambre de première instance conclut que le Procureur, après avoir présenté tous ses éléments de preuve, ne s’est pas déchargé de sa charge de preuve en présentant des éléments de preuve suffisants pour étayer une condamnation relative à une ou plusieurs des charges. Essentiellement, la question à trancher est de savoir si le Procureur s’est acquitté de cette charge. Il est possible pour un accusé d’être condamné sur la base d’éléments de preuve produits par les victimes, par un coaccusé, à la demande de la Chambre de première instance ou même sur la base de preuves présentées par l’accusé lui-même. Toutefois, étant donné qu’il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l’accusé, lorsqu’il décide de faire une déclaration ou de présenter des éléments de preuve à décharge, un accusé peut demander à la Chambre de première instance de déterminer si le Procureur a présenté des éléments de preuve suffisants pour étayer une condamnation et, à ce titre, justifier la poursuite du procès. Si, à ce stade, il n’y a pas suffisamment de preuves à l’appui d’une condamnation pour une ou plusieurs accusations, il est incompatible avec la présomption d’innocence de poursuivre le procès dans l’espoir que la seule preuve à charge pouvant appuyer une condamnation sera fournie par l’accusé.  

15. Le fondement juridique de la décision à laquelle l’accusé n’a pas à répondre est donc l’article 66 2 du Statut, qui impose carrément au Procureur la charge de prouver la culpabilité de l’accusé. Ce fardeau ne se déplace jamais. 

16. L’effet juridique de la décision selon laquelle le Procureur n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour appuyer une déclaration de culpabilité à l’égard d’une accusation entraîne l’abandon des procédures relatives à cette accusation et l’acquittement de l’accusé pour cette ou ces accusations non étayées par des preuves. D’autre part, si la Chambre de première instance estime que le Procureur a présenté suffisamment d’éléments de preuve à l’appui d’une condamnation, le procès se poursuit sur cette ou ces charges, l’accusé décidant s’il choisit de faire une déclaration et/ou de présenter des éléments de preuve pour sa propre défense. Une fois que l’accusé a présenté sa défense, la Chambre de première instance agit conformément aux règles 141 et 142 du Règlement, délibère sur tous les éléments de preuve et, à ce stade, elle rend sa décision conformément à l’article 74 du Statut. 

B. Portée de l’examen de la preuve

18. Comme indiqué précédemment, j’en viens maintenant aux éléments de preuve que j’ai examinés aux fins de la présente décision. Pour rappel, la présente procédure est fondée sur l’hypothèse que le Procureur présente son  » exposé narratif détaillé  » se référant aux éléments de preuve à l’appui des charges, tirés de l’ensemble des éléments de preuve  » soumis  » à la Chambre. Aux fins du présent avis, le point de départ de l’évaluation de la suffisance sera la preuve invoquée par le Procureur dans le mémoire de mi-procès et dans les conclusions ultérieures. Cela ne vise qu’à inclure les parties de ces éléments de preuve qui ont été citées à l’appui d’une proposition particulière dans le cadre de son exposé détaillé. Le Procureur n’a pas le droit, à ce stade, de reléguer la suffisance à un groupe plus large de preuves non définies au détriment des parties et des participants. 

19. D’ordinaire, une chambre ne peut examiner que les éléments de preuve dont elle est saisie. En l’espèce, la Chambre ne s’est pas limitée à l’examen des questions dont elle a été saisie. La Chambre a également examiné d’autres éléments de preuve présentés et, lorsqu’elle l’a fait, cela fait partie du raisonnement. En particulier, il peut y avoir dans le dossier des éléments de preuve sur lesquels le Procureur ne s’est pas fondé à l’appui des charges, mais qui peuvent contextualiser les éléments de preuve sur lesquels il s’est fondé et, par conséquent, avoir une incidence sur le caractère suffisant des éléments de preuve à l’appui du récit du Procureur. La Chambre peut examiner ces éléments de preuve, que la Défense ou les représentants légaux des victimes s’y réfèrent ou non dans leurs conclusions sur le caractère suffisant des éléments de preuve.