CPI: le juge Henderson, 11 ème suite

L’intégralité du mémoire du Juge ici Opinion-du-juge-Henderson

Il est à noter que le 20 mars 2011, la RTI a diffusé une déclaration lue par le porte-parole du gouvernement Don Mello, selon laquelle le gouvernement avait ordonné la tenue d’enquêtes sur le bombardement du marché pour vérifier l’importance des faits. La déclaration concluait que les faits allégués étaient matériellement inexacts, étant donné qu’aucun dommage au mortier n’avait été observé, qu’aucune victime d’une attaque au mortier n’avait été enregistrée dans les morgues d’Abobo et d’Anyama et que la police n’avait reçu aucune plainte relative aux opérations du FDS ce jour-là. M. Don Mello a également accusé les médias de diffuser volontairement de fausses informations et a noté les « similitudes troublantes » (la similitude troublante) entre le pilonnage du marché et la marche des femmes dans ce contexte.

  1. Le Procureur suggère que l’enquête annoncée dans l’émission du 20 mars n’était pas authentique, affirmant au contraire qu' »aucune enquête appropriée n’a été menée et personne n’a été puni ».
  2. cet égard, il est à noter que le général Mangou a témoigné qu’une enquête interne avait été menée sous l’autorité du général Detoh Letho. Le résultat de cette enquête a été que le FDS n’avait pas tiré les obus et qu’il aurait été impossible de tirer un 60mm, dont la portée est comprise entre 100 et 1000m, sur le marché à 1500-2000m et sans une ligne de visée claire. Au lieu de cela, le général Detoh Letho a informé le général Mangou que des grenades avaient été utilisées. Le général Mangou a également demandé au ministre de la Défense de mener une  » enquête générale « , mais cela ne s’est pas produit. Le général Mangou a déclaré dans son témoignage que  » si une enquête[au niveau de l’État] devait être menée, elle aurait été menée par la gendarmerie « , mais il ne se souvient pas que la gendarmerie ait été chargée d’enquêter sur le bombardement. Le général Mangou a ajouté qu’aucun membre de la FDS n’avait été sanctionné parce que la FDS n’était pas impliquée dans le bombardement. Pour sa part, le général Detoh Letho a témoigné qu’il avait demandé à ses hommes s’ils avaient tiré sur le marché d’Abobo et qu’ils lui avaient dit qu’ils ne l’avaient pas fait, mais il n’avait pas  » mené une enquête approfondie comme telle « . Le général Detoh Letho a également insisté sur le fait qu’il aurait été impossible de frapper le marché d’Abobo depuis le camp Commando avec un mortier de 60 mm. Le général Detoh Letho a dit qu’il ne savait pas si une enquête sur le bombardement du marché d’Abobo avait été menée.
  3. Le général Bi Poin a témoigné qu’il n’avait connaissance d’aucun ordre ou instruction de la part de M. Gbagbo de mener une enquête spécifique sur les victimes civiles de la crise post-électorale. De même, il n’était pas au courant des instructions données à cet effet par le chef de cabinet ; cependant, il a noté que  » ce type de mesure doit être initié par une autre structure, par exemple le commissaire du gouvernement « . En ce qui concerne le chef d’état-major qui nie la responsabilité de la FDS dans les événements du 3 mars, le général Bi Poin a déclaré que  » la CEMA n’a pas pu avoir les moyens et les témoins sur le terrain pour savoir qui était impliqué et qui ne l’était pas « . Lorsqu’il a été confronté à sa déclaration précédente, il a précisé qu’en fait, le chef d’état-major  » disposait d’informations provenant du terrain qui lui étaient parvenues, et sur la base de ces informations, il n’était pas certain que le fait de dire que ses hommes étaient responsables était fondé. La déclaration que le porte-parole a lue à la télévision était donc en ce sens.

  1. Enfin, le Procureur a présenté  » le seul élément de preuve montrant un léger intérêt pour l’assassinat des victimes des 3 et 17 mars 2011 « , à savoir une réquisition par le parquet du commissaire du gouvernement du tribunal militaire d’Abidjan du 24 mars 2011 qui charge le commandant du Groupe de documentation et de recherche (GDR) de la gendarmerie de mener une  » enquête complète  » sur, notamment, la manifestation des femmes et le pilonnage des marchés. Le général Kassaraté a indiqué qu’il était au courant du document à l’époque et qu’il était sûr que le commandant de la RDA avait ouvert une enquête, mais qu’il n’avait pas été informé de son résultat.
  2. Il est vrai que les éléments de preuve disponibles ne montrent pas qu’une enquête complète et véritable sur l’incident du 17 mars a été menée par la FDS. Toutefois, cela ne prouve pas nécessairement qu’aucune mesure d’enquête n’a été prise. Compte tenu du peu d’informations fournies à la Chambre à cet égard, il n’est pas non plus possible de déterminer si le Procureur militaire a effectivement mené des enquêtes sur les incidents d’Abobo après avoir été officiellement réquisitionné à la fin mars 2011. Considérant que la preuve est si peu concluante, il serait possible pour une chambre de première instance raisonnable de conclure qu’il y a eu  » absence d’enquête ou de sanction  » mais non pas que cette absence était intentionnelle, et encore moins qu’elle constituait  » un plan[par M. Gbagbo et le  » cercle restreint « ] pour dissimuler leurs crimes « .

  1. d) Conclusion
  2. En conclusion, au cours de la période 2002-2010, il y a eu plusieurs cas où l’utilisation de la violence par les forces des FDS, qui aurait pu être criminelle, n’a pas fait l’objet d’enquêtes ou de poursuites suffisantes. Les éléments de preuve suggèrent que certains officiers ont toléré les mauvais traitements et les crimes contre les civils, y compris ceux qui étaient considérés comme des opposants politiques. Dans certains cas, les membres du FDS ont délibérément omis de signaler des crimes potentiels parce qu’ils considéraient que c’était futile ou pour protéger leurs frères d’armes. En outre, les éléments de preuve donnent à penser qu’à certaines occasions, le gouvernement a nié l’existence de ces crimes présumés ou ne l’a pas reconnu dans ses communications publiques. Toutefois, il n’est pas clair, d’après les éléments de preuve disponibles, si la non-reconnaissance des crimes par le gouvernement était liée à un plan concerté ou à une entente de non-divulgation de l’information ou si, dans certains cas, elle peut avoir été le résultat de fausses déclarations, de lacunes dans les renseignements ou d’une situation générale de violence de tous côtés qui a rendu difficile la collecte de renseignements suffisamment fiables. En outre, il est important de garder à l’esprit que le simple fait que les autorités ont eu recours à la force (meurtrière) n’implique pas automatiquement que des crimes ont été commis.

  1. Néanmoins, il est clair que les autorités avaient intérêt à nier autant que possible les allégations de criminalité et que les médias pro-Gbagbo n’ont pas rapporté les faits d’une manière neutre et objective. Il est également difficile d’échapper à l’impression que M. Gbagbo et son gouvernement n’ont pas fait un effort réel et sincère pour établir le plus rapidement possible ce qui s’était réellement passé.

  1. Il faut reconnaître, à cet égard, que l’allégation selon laquelle on n’a pas fait assez est difficile à prouver. Le simple fait que les éléments de preuve du Procureur ne contiennent pas d’informations sur les mesures significatives prises après des incidents particuliers ne signifie pas nécessairement que rien n’a été fait. En fait, il y a un certain nombre d’exemples dans la preuve où un comportement criminel potentiel a été signalé et où des instructions d’enquête ont été données. Le fait que le Procureur n’ait pas trouvé d’éléments de preuve permettant de confirmer si les autorités compétentes ont fait ou non des efforts sérieux pour donner suite à ces informations ne prouve pas qu’elles n’ont pas essayé. Il convient de garder à l’esprit, à cet égard, que le pays était en proie à des troubles et que la période considérée est relativement courte. Même avec les meilleures intentions du monde, il aurait sans doute été difficile de mener à bien une enquête en temps opportun. Cela est confirmé par le fait que le Procureur n’a présenté aucune preuve d’enquêtes ou de poursuites contre les auteurs présumés des assassinats de membres du FDS. Il convient également de souligner que les autorités de M. Ouattara ont tenté de poursuivre deux individus accusés d’avoir bombardé le marché d’Abobo le 17 mars 2011, mais que ces efforts semblent avoir abouti à des acquittements.

  1. En outre, il convient de souligner que, d’après les éléments de preuve présentés par le Procureur, il est difficile de discerner si l’absence d’enquêtes et de poursuites était limitée aux crimes commis contre des partisans présumés de Ouattara ou si elle s’étendait également aux crimes commis contre d’autres personnes. Le fait qu’un certain nombre de manifestants aient été arrêtés et qu’une petite proportion d’entre eux aient été poursuivis pour trouble à l’ordre public est anecdotique et ne démontre pas que le système judiciaire s’en est systématiquement pris à un groupe mais en a laissé un autre seul.

  1. En résumé, sur la base de l’ensemble des éléments de preuve, une chambre de première instance raisonnable pourrait conclure qu’il y avait effectivement une impunité généralisée dans le sens où personne ne semble avoir été tenu pour responsable des crimes violents présumés contre des civils. Que cela prouve ou non l’existence d’un  » climat d’impunité  » n’est ni ici ni là, car il s’agit d’un concept vague qui ne peut être justifié que par la manière dont les auteurs potentiels de crimes ont interprété la situation. En tout état de cause, une distinction doit être faite entre l’existence d’un tel climat et sa création délibérée dans le but d’inciter ou d’encourager d’autres crimes. Il n’y a aucune preuve d’une (in)action concertée et délibérée pour créer un  » climat d’impunité  » de la part de l’accusé ou du prétendu  » cercle restreint « . En particulier, il n’y a aucune preuve d’interférence telle que l’interruption ou l’obstruction d’enquêtes en cours. Pour cette raison, on ne saurait en déduire que l’impunité des forces du FDS pour des crimes qui auraient été commis contre des partisans civils de M. Ouattara était le produit d’une politique adoptée par le prétendu  » cercle restreint « .
  2. La réquisition des FANCI

  1. Il est incontestable entre les parties que les FANCI ont été réquisitionnées le 14 septembre 2001. Novembre 2010 conformément au décret présidentiel n° 2010-306. Toutefois, la raison pour laquelle la réquisition a été effectuée est contestée. Bien que l’objectif énoncé dans le journal officiel ivoirien était d’assurer le second tour de l’élection présidentielle, le Procureur affirme que la réquisition était motivée par une intention de réprimer les civils qui soutenaient M. Ouattara. Ainsi, selon elle, la réquisition a été déterminante pour la mise en œuvre du plan commun, constituant un prétexte pour la mobilisation suivante du FDS pendant la crise de 2010/11.

  1. l’appui de sa demande, le Procureur fait valoir que la réquisition n’était pas nécessaire pour atteindre l’objectif déclaré, à savoir assurer le second tour des élections. Elle cite à cet égard le témoignage du général Bi Poin, qui a déclaré que le premier tour n’avait rencontré que très peu ou pas de problèmes de sécurité et a estimé que, hormis le genre de  » frictions  » auxquelles on pouvait s’attendre pendant une campagne électorale, la situation sécuritaire ne s’était guère détériorée par la suite. Pourtant, une telle déclaration n’est pas en soi déterminante pour déterminer si la demande d’achat était nécessaire ou non. Il convient de noter à cet égard, comme le fait M. Gbagbo, que le général Bi Poin s’est efforcé de nuancer son témoignage. Par exemple, le témoin a souligné qu’en tant que subordonné, il n’avait pas participé au processus de prise de décision à l’origine de la publication du décret. En outre, il a précisé que la promulgation du décret n’affectait pas son propre fonctionnement.   Ainsi, l’évaluation de la situation sécuritaire faite par le général Bi Poin le 14 novembre 2010 est essentiellement spéculative. En outre, ses observations se limitaient à Abidjan608, alors que le déploiement d’éléments de la FDS dans le cadre de la réquisition aurait pu concerner également le reste du territoire de la Côte d’Ivoire.

  1. Le témoignage de l’inspecteur général Bredou M’Bia ne peut pas non plus avoir beaucoup de poids à cet égard. Le Procureur a cité le témoignage dans sa réponse pour corroborer son argument selon lequel la réquisition n’était pas nécessaire.

Toutefois, l’Inspecteur général Bredou M’Bia a admis qu’il ne se souvenait pas très bien de la période entre le premier et le deuxième tour des élections, et sa déclaration selon laquelle il n’y avait  » aucun problème réel  » pendant cette période est couverte par un avertissement.

  1. En outre, il est à noter que la demande elle-même fait spécifiquement référence au Centre de commandement intégré (CCI) et qu’il n’y a aucune indication que cet organisme ou l’une quelconque des autres parties concernées ait protesté contre son utilisation comme justification de la demande. Il ne peut donc pas être exclu qu’il y ait eu une certaine forme de consultation entre la CCI et le gouvernement Gbagbo au sujet de la réquisition du 14 novembre 2010.
  2. En tout état de cause, même en supposant que M. Gbagbo ait été l’initiateur de la réquisition, un tel fait n’est pas en soi la preuve d’un mobile malfaisant de sa part. Comme indiqué plus haut, la réponse du Procureur s’appuie sur le témoignage de l’Inspecteur général Bredou M’Bia pour souligner que les mesures de sécurité avaient déjà été mises en œuvre dès le début de la période électorale, et qu’elles sont restées les mêmes pour le second tour des élections. Cependant, étant donné l’équivoque du général Bi Poin et de l’inspecteur général Bredou M’Bia concernant la situation sécuritaire à l’approche du second tour des élections, il n’est pas possible de dire si la réquisition des forces armées était ou non disproportionnée par rapport à l’ampleur de la menace sécuritaire.

  1. Le Procureur donne un exemple dont elle allègue que le caractère non essentiel de la réquisition peut être déduit, à savoir que cinq jours après l’émission de la réquisition, il y a eu une altercation au siège du RHDP à Cocody.   l’appui de son argument, le Procureur cite l’absence de preuves de l’implication du FDS dans la protection du quartier général du RHDP comme preuve que les forces n’ont pas sécurisé le quartier général du parti d’opposition, ce qui aurait été prévisible étant donné l’objectif déclaré de la réquisition. Le fait que le directeur national de la campagne de M. Ouattara (Maître Jeannot Ahoussou-Kouadio) ait demandé l’assistance du commandant de la gendarmerie le même jour que l’altercation indique en effet que la maison du RHDP n’avait pas été sécurisée par le FDS jusqu’alors.
  2. Il convient de noter à cet égard que la réquisition concernait le déploiement des FANCI, alors que la protection des locaux des partis politiques relevait essentiellement des forces de l’ordre, c’est-à-dire de la police et de la gendarmerie.

  1. En fait, même si le Procureur présente des éléments de preuve suggérant que la gendarmerie a refusé de sécuriser le bien au moins immédiatement, le général Kassaraté a affirmé qu’il était  » certain  » que la gendarmerie avait été déployée pour renforcer la sécurité déjà assurée par la police dans la maison du RHDP. Étant donné qu’il existe une multitude de raisons possibles pour le manque présumé de présence des FANCI au siège du RHDP le 19 novembre 2010, il est clair que leur absence ne peut constituer une preuve positive de l’intention de M. Gbagbo de réprimer les partisans de l’opposition et encore moins que cet épisode prouve d’une manière ou d’une autre les motifs malfaisants de la réquisition.
  2. Le Procureur suggère en outre que l’arrière-pensée de M. Gbagbo concernant l’affaire La réquisition des FANCI peut être glanée du fait que « [l]es seules autres réquisitions précédentes[à savoir celles de 2000 et 2004] ont été suivies d’épisodes de violence et de répression des partisans de l’opposition « .

  1. Il convient de noter d’emblée que le compte rendu du Procureur sur le décret présidentiel no 2000-849 ne s’appuie que sur un rapport de 2001 de Human Rights Watch, dont elle cite une partie largement fondée sur des ouï-dire anonymes.   En outre, le rapport de l’ONU cité par le Procureur au sujet du décret présidentiel no 2004-236 est entièrement fondé sur des ouï-dire anonymes. Comme nous l’avons expliqué plus haut et ailleurs, aucun poids probant significatif ne peut être attribué à une telle preuve.

  1. En tout état de cause, même si les sources du Procureur étaient fiables, elles ne soutiennent pas son argument. Au cœur de la proposition du Procureur concernant la réquisition du 14 novembre 2010 se trouve l’idée que la décision de M. Gbagbo était motivée par des objectifs de nature offensive plutôt que défensive : la réquisition, selon elle, démontre une intention de la part de Gbagbo d’employer des forces  » avant tout incident violent qui aurait pu justifier leur intervention « . Il s’ensuit que si les réquisitions précédentes de 2000 et 2004 devaient être citées pour corroborer un tel argument, elles auraient dû être de la même nature. Cela n’a pas été prouvé par le Procureur. En effet, en ce qui concerne le décret présidentiel no 2000-849, elle omet de mentionner que son propre témoignage décrit les partisans de l’opposition comme étant armés d’armes sophistiquées le jour de la manifestation prévue au stade Houphouët-Boigny. Le rapport de Human Rights Watch cité par le Procureur va jusqu’à qualifier l’affrontement du même jour entre partisans du FPI d’une part, et du RDR d’autre part, de  » guérilla urbaine  » entre adversaires politiques, qui ont tous deux fait plusieurs morts. Un tel récit conforte la légitimité de l’objectif déclaré du décret, à savoir le maintien de l’ordre public.

  1. De même, les éléments de preuve présentés par le Procureur concernant le décret présidentiel no 2004-236 n’ont pas prouvé que la réquisition était de nature offensive. Au contraire, le rapport de la Commission d’enquête de l’ONU indique clairement que l’Assemblée de l

La réponse du Gouvernement à la manifestation prévue pour le 25 mars 2004 a été motivée par la volonté d’apaiser les tensions politiques en Côte d’Ivoire à la lumière des violentes altercations qui avaient eu lieu au cours des semaines précédentes entre les propres partisans de Gbagbo. Les décrets étaient en outre  » justifiés  » par la crainte que des éléments armés de l’opposition ne s’infiltrent dans la marche et ne renversent le régime.   Ainsi, la preuve suggère que l’imposition de la réquisition ne reflète pas une intention préméditée de la part de M. Gbagbo de réprimer violemment et sans provocation les partisans de l’opposition.

  1. En outre, le témoin P-0048 a déclaré que les forces armées avaient été réquisitionnées en 2004  » pour réprimer la soi-disant rébellion « . Bien que cette affirmation soit spéculative, il convient de noter que la rébellion impliquait des groupes armés qui contrôlaient déjà une grande partie du territoire. En outre, le fait qu’il n’y ait pas encore eu de violence ne signifie pas que les autorités n’avaient pas de raisons légitimes de craindre qu’elle ne survienne dans un avenir prévisible.   Compte tenu de ce qui précède, les réquisitions de 2000 et 2004 auxquelles le Procureur fait référence ne laissent guère présager l’existence d’une politique d’attaque contre la population civile.

  1. Compte tenu du manque d’informations sur les motifs de la réquisition du 14 novembre 2010 et du caractère équivoque des preuves circonstancielles disponibles, il n’est pas possible à une chambre de première instance raisonnable de conclure que les forces armées ont été réquisitionnées le 14 novembre 2010 dans le but d’utiliser la force armée contre les partisans civils de M. Ouattara.

  1. Expressions précoces présumées de la politique

  1. Le Procureur allègue qu’au 27 novembre 2010, la mise en œuvre du Plan commun s’était développée pour inclure une politique étatique ou organisationnelle visant à une attaque généralisée et systématique contre les partisans présumés des Ouattara. La période pertinente pour évaluer si le prétendu plan commun est devenu la politique présumée commence le 5 août 2010, date à laquelle la tenue des élections a été annoncée, et se poursuit jusqu’au premier tour des élections qui s’est achevé le 27 novembre 2010. Le Procureur n’a pas fait état de preuves directes du prétendu Plan commun de M. Gbagbo qui aurait abouti à une prétendue politique d’attaque contre la population civile. Seule une preuve circonstancielle est invoquée.

  1. a) M. Gbagbo a dit aux officiers supérieurs si je tombe, vous tombez[er]ez

  1. Le Procureur a allégué que le 7 août 2010, M. Gbagbo a déclaré publiquement aux commandants des FDS que  » si je tombe, vous tombez « . Le document CIV-OTP-0045-0322, une note de renseignement sur « l’état d’esprit des populations » contient certains commentaires, entre autres sur la manière dont l’intervention de M. Gbagbo a été reçue, notamment sur l’utilisation de l’expression « si je tombe, vous tomberez« . Le rapport non authentifié et non daté indique que cette phrase en particulier a été interprétée par la population et par l’opposition comme demandant aux militaires d’être prêts à sortir M. Gbagbo de toute situation défavorable future plutôt que de reconnaître leur mérite. Il ne précise pas si c’était le sens voulu ou non de cette expression. Pour cette raison, il est impératif d’examiner comment cette phrase a été interprétée par les personnes qui ont entendu ces mots elles-mêmes.

  1. Le Général Bi Poin, commentant le document susmentionné, confirme que cette phrase a été prononcée par M. Gbagbo lors de la célébration nationale du 7 août 2010. Le général Bi Poin ne se souvient pas dans quelles « circonstances spécifiques » M. Gbagbo avait utilisé cette expression ; cependant, il a déclaré dans son témoignage qu’il comprenait le terme comme signifiant que « les soldats étaient encouragés à continuer à être des soldats loyaux envers les autorités » puisque « un soldat a un devoir de loyauté envers les autorités ». Le témoin P-0226 a également fait référence à cette phrase dans sa déclaration enregistrée antérieure. Lors de la lecture de la partie pertinente de sa déclaration, P0226 a rappelé et confirmé que, lors d’une réunion  » plusieurs mois avant la campagne, M. Gbagbo avait convoqué  » toutes les forces armées au bureau du président « , y compris P-0226, et avait dit  » vous, les têtes, si je tombe, vous tombez aussi « . Il est à noter que ce n’est qu’une fois sa mémoire rafraîchie que P-0226 a rappelé les détails de la réunion ; avant de donner lecture de sa déclaration, il s’est seulement rappelé que M. Gbagbo avait convoqué une réunion avec les généraux des FDS et non ce qui avait été dit pendant la réunion.

  1. A la lumière de ces témoignages, il n’est pas clair comment M. Gbagbo a voulu que cette phrase soit interprétée et/ou perçue. Un témoin s’est souvenu de cette phrase et a considéré qu’il s’agissait d’une référence à ses fonctions de soldat, tandis que l’autre témoin ne se souvenait pas de ce qui avait été dit spécifiquement pendant la réunion, mais a confirmé que cette phrase avait été utilisée. Cela ne suffit pas à démontrer que M. Gbabo a envoyé un message clair selon lequel « il était là pour rester et qu’aucun autre scénario n’était plausible », comme on le prétend. Dans la mesure où la déclaration de M. Gbagbo peut être considérée comme un avertissement pas si subtil aux officiers supérieurs du FDS que leur carrière future dépendait de la survie de son régime, cela pourrait raisonnablement être interprété comme une indication que M. Gbagbo n’avait pas l’intention de renoncer au pouvoir. Toutefois, puisqu’il a fait cette déclaration avant les élections, il serait très difficile d’en déduire qu’il avait l’intention de rester au pouvoir à tout prix, notamment en commettant des crimes contre les civils à grande échelle.
  2. b) Le discours de Divo

  1. Le Procureur a en outre allégué que le discours de M. Gbagbo à Divo en date du 27 août 2010 contenait des propos incendiaires qualifiant les opposants politiques de  » bandits  » et d' » ennemis « . Le Procureur affirme que M. Gbagbo a dit à son auditoire qu’en cas de dommages et de pertes, les juges régleraient les affaires ; et que cela signifiait qu’il invitait les membres de cette unité à agir en toute impunité.   Le contenu de ce discours est analysé ci-dessous. Compte tenu de son contexte et de son contenu, on ne peut que soutenir que M. Gbagbo l’a utilisé pour exhorter les membres du FDS à commettre des crimes contre des civils – ou qu’il avait l’intention de laisser entendre que de tels crimes n’auraient aucune conséquence – en faisant un certain nombre d’hypothèses que le Procureur n’a pas fondées.

  1. c) Discours de campagne de novembre 2010

  1. Le Procureur a allégué qu’à l’occasion d’un rassemblement de campagne pour le second tour des élections, M. Gbagbo avait accusé M. Ouattara d’être un homme violent et responsable des différents coups d’État que le pays avait connus. Lors de ce rassemblement, M. Gbabo a déclaré que les élections du 28 novembre représentaient le choix de « mettre fin à la violence en politique » et a ajouté que tout être humain a la violence en lui, mais qu’un être civilisé est celui qui réussit à vaincre cette violence. M. Gbagbo a parlé de M. Ouattara comme d’un homme qui avait semé la violence dans le pays. M. Gbagbo s’est référé à la guerre et a déclaré que le  » serpent  » n’était pas encore mort et a demandé au public de ne pas lâcher ses  » bâtons « . Il a conclu son discours en déclarant que « On ne peut pas livrer notre pays, notre pays, à des hommes violents ». Après avoir évalué les allégations du Procureur à la lumière de l’intégralité du discours, il est vrai que M. Gbagbo a décrit M. Ouattara comme une cause de violence. Toutefois, on ne peut en conclure qu’il avait ainsi l’intention de stimuler ou de légitimer le recours à la violence contre M. Ouattara, et encore moins contre ses partisans civils. .

  1. Dans sa réponse, le Procureur établit un lien entre ce discours et un incident de violence contre le RHDP et le RDR le 20 novembre 2010 comme preuve de l’existence du prétendu Plan commun et de son évolution vers la prétendue Politique.   Le témoignage du général Mangou cité à l’appui date cet incident au 19 novembre 2010, avant le rassemblement de M. Gbagbo évoqué ci-dessus. Le général Mangou a qualifié cet incident de  » jeunes proches du FPI  » qui a saccagé le quartier général du RHDP, à la suite de quoi 20 personnes ont été blessées lors d’un combat de rue. Le général Mangou note que c’est à cause de cet incident qu’un couvre-feu a été imposé.

  1. d) Discours du Général Kassaraté du 6 décembre 2010

  1. Le Procureur a également fait référence à l’émission de RTI diffusée le 6 décembre 2010, qui montre des images d’une réunion convoquée par le général Kassaraté. Dans cette vidéo, le général Kassaraté rappelle que la Gendarmerie est toujours restée fidèle au slogan pro-patria pro-lege et doit respecter les institutions républicaines. Lorsqu’il a été interrogé par le général Kassaraté lors de son interrogatoire au tribunal, il a témoigné que cette réunion avait eu lieu au quartier général de la gendarmerie et a expliqué que les gendarmes pouvaient ressentir une tension croissante et étaient conscients du conflit précédent, dans lequel la gendarmerie avait perdu beaucoup de leurs proches à Bouaké, ainsi que de membres de leur famille, et que c’était son devoir de rappeler à ses troupes de veiller très attentivement à éviter une répétition des mêmes événements.

  1. Pressions pour voter en faveur de M. Gbagbo et serment d’allégeance de la part des hauts responsables du FDS

  1. Le Procureur a allégué que les principaux membres du FDS avaient encouragé leurs subordonnés à voter pour M. Gbagbo. P-0239 a témoigné que pendant les rassemblements du FDS, le colonel Dadi dirait aux troupes que si jamais M. Ouattara arrivait au pouvoir, il renverrait tous les soldats, le FDS, et qu’il était dans notre intérêt de combattre. P-0238 a témoigné qu’avant le second tour des élections, lui et d’autres soldats ont été convoqués par le général Mangou, qui leur a dit qu’ils  » devaient faire le bon choix  » et  » via l’urne, montrer notre allégeance au président « . P-0238 a également déclaré dans son témoignage que[EXPURGÉ]  » afin de conserver nos postes, nous avons dû voter pour le président « . P-0330 a témoigné qu’entre les deux tours des élections lors d’une réunion au siège de la gendarmerie, le commandant suprême de la gendarmerie a convoqué une réunion et aurait demandé aux gendarmes de  » savoir voter et de voter convenablement  » parce qu’il n’a pas  » souhaité que les dirigeants du pays tombent aux mains d’un étranger « . Il n’a pas été argumenté ou démontré que ces demandes de vote pour M. Gbagbo ont été faites à sa demande ou sur instructions de sa part. Plus important encore, outre le fait que M. Gbagbo souhaitait conserver son poste et que certains officiers ont peut-être abusé de leur position d’autorité pour faire pression sur leurs subordonnés, il est difficile de voir comment cela peut permettre de conclure à l’existence d’une politique visant à utiliser la violence pour obtenir le résultat souhaité des élections.
  2. Conclusion

  1. S’il est vrai que les éléments de preuve disponibles – qui sont loin d’être exhaustifs et qui semblent avoir été choisis en raison de leur contenu incriminant – suggèrent qu’un homme et son entourage étaient déterminés à conserver le pouvoir, il serait difficile de conclure qu’il existe des éléments suffisants pour soutenir que M. Gbagbo avait l’intention de rester au pouvoir à tout prix, notamment en commis des crimes généralisés ou systématiques contre une partie de la population civile. Dans la mesure où elle est pertinente, la preuve ne peut être invoquée que pour prouver l’aspect non pénal du prétendu plan commun.

  1. Une chambre de première instance raisonnable pourrait également déduire de ces éléments de preuve que toutes les parties, y compris l’ONU, ont compris qu’il existait un risque que le processus électoral et la transition du pouvoir ne conduisent à la violence. Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas de conclure que M. Gbagbo était prêt à recourir à la violence contre les civils au cas où il perdrait légitimement les élections.

  1. Ce dernier point est d’une certaine importance. Même si le Procureur a raison de dire que, sur le plan juridique, la question de savoir qui a remporté les élections n’a aucune incidence sur l’issue de cette affaire, ce qui importe (pour sa mens rea et le prétendu Plan commun) est de savoir comment M. Gbagbo perçoit le processus électoral et s’il croit réellement ou non avoir remporté la présidence. En effet, sa volonté de ne pas céder le pouvoir à M. Ouattara et les moyens qu’il était prêt à mettre en œuvre à cette fin dépendaient peut-être dans une large mesure du fait que M. Gbagbo croyait ou non qu’il était le véritable gagnant des élections. Malheureusement, les preuves disponibles n’apportent pas suffisamment de lumière sur cette question. Le Procureur veut que nous acceptions simplement son affirmation selon laquelle M. Gbagbo n’aurait pas voulu céder le pouvoir en aucune circonstance. Toutefois, les éléments de preuve disponibles ne permettent pas d’étayer une telle conclusion.

Rencontres entre membres présumés du  » cercle restreint « .

  1. Le Procureur a allégué que les membres du  » cercle restreint  » partageaient l’intention de M. Gbagbo à l’origine du prétendu Plan commun. Selon le Procureur, l’intention commune est attestée par les actions des membres du  » cercle restreint  » de  » diriger, coordonner, encourager et soutenir l’utilisation des forces pro-Gbagbo pour réprimer l’opposition politique « , y compris avant 2010. Elle a ajouté que les réunions  » fréquentes  » étaient la preuve que M. Gbagbo et les membres présumés du  » cercle étroit  » agissaient conformément à la politique alléguée. Au cours de ces réunions, les membres présumés auraient  » reçu des informations sur les préparatifs et la conduite de l’attaque, et auraient émis des plans, des instructions et des incitations pour sa mise en œuvre « . Dans la réponse, ces allégations sont également utilisées comme l’un des facteurs démontrant l’existence du prétendu Plan commun.   Le Procureur a également utilisé la fréquence des réunions pour étayer l’allégation selon laquelle M. Gbagbo exerçait un contrôle sur les  » jeunes pro-Gbagbo  » par l’intermédiaire de M. Blé Goudé. En particulier, elle allègue que M. Blé Goudé a eu accès à M. Gbagbo et l’a rencontré fréquemment pendant la crise postélectorale, et que des membres de la Galaxie patriotique tels que Damana Pickass, Richard Dakouri, Stallone Ahoua, Maho Glofiéhi, Navigué Konaté et Sam l’Africain, ont également pu rencontrer M. Gbagbo. Elle fait également référence à certaines réunions entre les membres du prétendu  » cercle restreint  » et M. Gbagbo comme preuve de coordination entre eux ainsi que de fréquentes communications. Les allégations concernant les réunions seront également évaluées à la lumière des allégations concernant la coordination et les communications fréquentes.
  2. Visites à la résidence et au palais présidentiels

  1. Le mémoire de mi-procès alléguait que M. Gbagbo avait eu des réunions à sa  » résidence  » ainsi qu’à son  » palais « . Le Procureur a allégué que, indépendamment du contenu de ces réunions – ce qui est souvent une question d’inférence – la fréquence élevée des visites de membres du prétendu  » cercle restreint  » à M. Gbagbo et Simone Gbagbo est elle-même  » indicative de leur proximité avec lui « .

  1. Pour un nombre important de visites de membres présumés du  » cercle restreint  » à la résidence présidentielle, la seule preuve disponible est le registre de la résidence.

Avant de passer au contenu du Journal de bord de la résidence, il est impératif d’évaluer Le témoignage de P-0501. P-0501 est une personne qui connaît de première main les mesures de sécurité en vigueur à la résidence présidentielle au moment pertinent. Ses observations sont essentielles pour évaluer la valeur probante à accorder au journal de bord.

  1. P-0501 a témoigné que le journal de bord était conservé à l’entrée principale de la résidence présidentielle ; c’était l’un des trois journaux de bord utilisés pour enregistrer les visiteurs qui entraient dans la résidence présidentielle par cette entrée. Selon le document P-0501, un programme quotidien de visiteurs est publié un jour à l’avance et si un visiteur est au programme et est donc attendu par M. Gbagbo, la sécurité est là pour l’accueillir, mais il y a aussi des visiteurs qui ne sont pas au programme. P-0501 a également témoigné que si un groupe de visiteurs arrivait, il était parfois impossible de noter le nom de tout le monde dans le registre de la résidence.

  1. Le Procureur invite la Chambre à en déduire qu’une visite enregistrée dans l’affaire signifie qu’il y a eu  » contact  » avec la personne visée. L’inférence selon laquelle les visites consignées dans le registre de la résidence signifient qu’il y a effectivement eu contact entre le visiteur et la personne à visiter ne peut être tirée après avoir pris en considération le témoignage du P-0501. P-0501 a témoigné que l’abréviation « PD » dans le journal de bord signifiait « personne demandée », c’est-à-dire la personne à visiter. P-0501 confirme qu’il est possible que les personnes inscrites comme ayant l’intention de rencontrer le président dans le journal de bord ne soient pas en mesure de le rencontrer. Il est également possible que les visiteurs inscrits pour voir M. Gbagbo aient dû attendre plusieurs heures dans la salle d’attente et n’aient pas pu le voir en raison de son emploi du temps chargé et soient parfois rentrés chez eux sans le rencontrer.

Étant donné que la ou les raisons du départ d’un visiteur n’étaient pas consignées dans le journal de bord, une inscription n’indiquerait pas si, pour quelque raison que ce soit, la réunion avec M. Gbagbo n’a pas eu lieu. Par conséquent, cette inscription resterait dans le journal de bord, que la réunion ait eu lieu ou non.

  1. certaines occasions, le Procureur invite également la Chambre à tirer des conclusions du registre des résidences quant au calendrier et à la durée des réunions. cet égard, il est à noter que P-0501 a témoigné qu’après une entrée, le visiteur ne se rendrait pas directement au bureau de M. Gbagbo. Si M. Gbagbo n’était pas au bureau, le visiteur devait attendre dans la salle d’attente après avoir enregistré son entrée. Pour ces raisons, il n’est pas non plus possible de supposer qu’un visiteur enregistré comme arrivant et repartant à une certaine heure a assisté à une réunion pendant toute sa durée. Il s’ensuit également que l’on ne peut pas supposer que les personnes arrivant et partant en même temps se trouvaient nécessairement dans la même réunion. L’arrivée simultanée d’une ou de plusieurs personnes ne signifie pas non plus que M. Gbagbo aurait rencontré ces personnes ensemble ou qu’il aurait eu l’intention de le faire. Cela est également confirmé par le témoignage de P-0501.
  2. P-0501 a témoigné que lorsque M. Gbagbo quitterait la résidence présidentielle, cela serait également consigné dans le journal de bord.684 Dans l’annexe D ou ailleurs dans les mémoires, le Procureur n’a présenté aucune inscription dans le journal de bord pour montrer que M. Gbagbo était en fait présent à la résidence présidentielle lors des réunions qui auraient eu lieu. Toutefois, aux fins de la présente analyse, il sera supposé que M. Gbagbo était présent à tout moment pertinent.

  1. Pour ce qui est de l’aperçu du journal de bord de la résidence lui-même, il faut noter qu’il indique la date, l’heure, l’identité du visiteur et les détails connus de la personne que l’on a l’intention de visiter. Il est souvent illisible et il manque des pages et des entrées. Il ne contient aucune information sur l’objet ou le contenu des réunions.

  1. Dans l’annexe D du dossier de mi-procès, le Procureur a compilé la fréquence des visites dans le journal de bord de la Résidence en présentant ses arguments quant à la fréquence des contacts et à l’accès à M. Gbagbo. L’examen d’un échantillon des inscriptions dans le registre des résidences, y compris l’annexe D, a révélé des écarts inexpliqués. Leur existence sera prise en compte lors de l’évaluation des allégations concernant la fréquence des visites et des contacts avec M. Gbagbo.

  1. Par exemple, le Procureur allègue que le Ministre Djédjé s’est fréquemment rendu à la résidence présidentielle  » pas moins de 105 fois entre novembre 2010 et avril 2011 « . L’annexe D mentionne que le Ministre Djédjé a visité la résidence à trois reprises le 3 décembre 2010. D’après l’examen des heures de ces visites, il semble qu’il puisse y avoir eu des entrées en double ou que les heures signalées soient inexactes. De même, l’annexe D mentionne également que le Ministre Djédjé a visité la résidence à deux reprises le 16 décembre 2010. Si l’on examine les horaires de ces visites, il semble qu’il y ait deux entrées dont les horaires se chevauchent. L’annexe D mentionne que le Ministre Djédjé a visité la résidence à trois reprises le 14 mars 2011. L’examen des heures de ces visites révèle que les heures de la deuxième et de la troisième visite se chevauchent, ce qui donne à penser qu’il s’agit d’une entrée en double ou que les heures sont inexactes. Le document P-0501 explique dans une certaine mesure les écarts dans la consignation de l’heure de départ, mais il ne tient pas compte des chevauchements d’heures consignés dans les entrées. Il y a plusieurs autres exemples et d’autres questions concernant le registre des résidences qui ne peuvent pas tous être discutés ici.

  1. De plus, il y a certaines différences entre le journal de bord de la résidence et les preuves testimoniales. Par exemple, le Procureur compte sur l’Inspecteur général Bredou M’Bia pour alléguer qu’une réunion qui a eu lieu le 14 mars 2011 en présence du Ministre Dogou. Le Procureur allègue que, bien que l’Inspecteur général Bredou M’Bia n’ait pas pu se souvenir de la date, une vidéo et le journal de bord montrent que cette réunion a eu lieu le 14 mars 2011.695 Cependant, le journal de bord de la résidence ne le montre pas en ce qui concerne le Ministre Dogou. Le 14 mars 2011, le journal de bord montre le ministre Dogou arrivant et quittant la résidence avant même l’arrivée des autres participants présumés. Selon le registre de la résidence, il n’aurait pas pu être présent au moment de la présumée réunion. Cela donne à penser que soit les inscriptions dans le registre des résidences ne sont pas fiables, soit le Procureur se trompe en supposant que la date de la réunion dont parlait l’Inspecteur général Bredou M’Bia était le 14 mars 2011, soit l’Inspecteur général Bredou M’Bia se souvient à tort que le Ministre Dogou était présent.
  2. Dans un autre exemple, le Procureur, s’appuyant sur le Journal de bord de la résidence, allègue que le 12 janvier 2011, « [M.] Gbagbo a présidé une réunion à la résidence présidentielle avec[M.] Blé Goudé, les ministres Dogou, Guiriéoulou et le haut commandement du FDS « . Cela n’apparaît pas dans le journal de bord. Les entrées pertinentes pour les ministres Dogou et Guiriéoulou suggèrent qu’ils n’ont pas rencontré M. Gbagbo, mais ont demandé à voir la « 1ère Dame ». Le Procureur a également utilisé ces mêmes éléments de preuve pour démontrer leur présence aux réunions qui auraient eu lieu les 11 et 12 janvier 2011 avec Simone Gbagbo.

  1. Compte tenu des considérations qui précèdent, les réunions spécifiques alléguées par le Procureur pour démontrer le partage d’intention entre les membres du  » cercle restreint  » sont examinées ci-après. Il s’agit notamment de celles qui concernent les allégations spécifiques du Procureur dans la Réponse au sujet de la fréquence des visites et des rencontres entre les deux accusés.
  2. Il y a d’autres réunions qui peuvent être pertinentes à cette section, mais dont le contenu est discuté en détail ailleurs pour des raisons de pertinence par rapport à d’autres allégations. Il s’agit notamment des réunions du 14 au 16 décembre 2010 concernant la marche RTI, du 4 janvier 2011, du 12 janvier 2011 et des 23 et 24 février 2011. Certaines de ces rencontres impliquent la rencontre des deux accusés et ont également fait l’objet d’une brève discussion ci-dessous.