Selon certains juristes ivoiriens, le général Mangou devrait passer en jugement

Après les aveux de MANGOU : Place à la procédure et aux fondements juridiques contre lui, aux fins de sa condamnation à mort, de sa déchéance du grade de général d’armées et de la réparation des conséquences dommageables de ses errements ?

Il est constant, comme résultant de ses propres affirmations, étayées par des éléments de preuve visuels et sonores, que Monsieur MANGOU Philippe n’a subi aucune pression, de quelque nature qu’elle soit, pour comparaître volontairement devant la Cour Pénale internationale, ès-qualité témoin à charge contre GBAGBO Laurent, du lundi 25 septembre au jeudi 5 octobre 2017.

Il est en outre établi que, sous la foi d’un serment, appuyé, subsidiairement, de sa qualité auto-proclamée de «fils d’un Pasteur», l’ex-chef d’état-major des armées de Côte d’Ivoire a certifié que toutes les déclarations qu’il a produites devant cette instance judiciaire sont réputées vraies jusqu’à preuve de faux.

C’est donc dans un tel cadre juridique que dans la foulée des déflagrations déclaratives, Monsieur MANGOU Philippe, a affirmé avoir «délibérément rompu la chaîne de commandement des forces armées de Côte d’Ivoire », en pleine guerre, motif tiré exclusivement d’une prétendue défaite du Président Laurent GBAGBO, à l’issue des présidentielles du 28 novembre 2010.

CONSIDERANT QUE :
Monsieur Mangou ne faisant nullement partie d’aucun instrument de régulation des élections présidentielles en Côte d’Ivoire, il n’apparaît d’aucune nécessité de s’embarrasser d’un débat à propos de ses allégations électoralistes, sous l’empire de la législation applicable en la matière.

CONSIDÉRANT QUE :
Monsieur Mangou Philippe ne s’est pas repenti, devant la même instance judicaire, de telles affirmations sous serment.

Dès lors, les déclarations de Monsieur MANGOU doivent, à bon droit, être examinées sous le rapport de ses obligations professionnelles ;

CONSIDÉRANT EN EFFET QUE :
Aux termes des dispositions pertinentes de l’article 142-5ème du Code pénal ivoirien «Est coupable de trahison et puni de la peine de mort, tout ivoirien militaire, au service de la Côte d’Ivoire qui, en temps de guerre : Participe sciemment à une entreprise de démoralisation des Forces armées ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale».

CONSIDÉRANT QUE :
En sus des aveux sus-rappelés, Monsieur MANGOU a également affirmé avoir adressé «un message codé au Commandant KONAN, lui ordonnant d’abandonner les combats pour rejoindre son domicile».

CONSIDÉRANT ENFIN QUE :
Monsieur Mangou a solennellement déclaré devant cette juridiction qu’il était en intelligence avec l’ennemi via ses premiers responsables civils et militaires.

CONSIDÉRANT QUE :
Monsieur Mangou Philippe ne conteste pas avoir agi, ès-qualité chef d’état-major des armées de Côte d’Ivoire, donc en tant que « militaire ivoirien »
Il est tout aussi constant que tous ces actes ont été posés en pleine connaissance de cause, alors que la Côte d’Ivoire était engagée dans une guerre avec des forces ennemies composites.

Il s’en évince, dès lors, que Monsieur MANGOU a délibérément pris des vacances avec les dispositions légales sus-visées.

Il y a donc lieu de déclarer Monsieur MANGOU coupable des faits de trahison, et de lui faire une application exemplaire de la loi, eu surtout égard aux circonstances particulièrement aggravantes.

CONSIDÉRANT EN OUTRE QUE :
Monsieur Mangou Philippe, primitivement général d’armées, a montré, au travers de ses manquements inexcusable envers la patrie, qu’il ne mérite aucune reconnaissance, ni élévation de sa part, au grade de général d’armées.

Il y a par voie de conséquence lieu de prononcer sa déchéance du grade de général d’armées, purement et simplement.

SUR LA RÉPARATION DES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES DES AGISSEMENTS FAUTIFS DE MONSIEUR MANGOU

CONSIDÉRANT QUE :
Monsieur Mangou Philippe n’invoque aucune force majeure à la non démission de ses fonctions de chef d’état-major des armées, à l’effet d’éviter une rupture de la chaîne de commandement, en temps de guerre.

CONSIDÉRANT QUE :
C’est donc avec intention manifeste de nuire que Monsieur Mangou Philippe s’est abstenu de démissionner formellement de ses fonctions, dans le seul but de se mettre en intelligence avec les forces ennemies, pour permettre à celles-ci de prospérer, après avoir brisé, a-t-il avoué, la chaîne de commandement.

CONSIDÉRANT QUE :
Les conséquences dommageables subséquentes à de tels agissements fautifs sont extrêmement importantes et multiformes.

Lesdites conséquences dommageables allant de nombreuses pertes en vies humaines aux dommages matériels et moraux.

CONSIDÉRANT QUE :
Les veuves, orphelins, parents en ligne directe et collatérale des éléments des forces de défenses et de sécurité ayant péri du fait de cette rupture malicieuse de la chaîne de commandement militaire, non régulièrement notifiée, ont élaboré une pétition suivie de leur représentation à l’audience.

CONSIDÉRANT QUE :
Tous ces ayants-droit et cause se sont régulièrement constitués parties civiles à l’audience, et réclament la somme globale de 30 milliards de francs Cfa, à titre de dommages-intérêts.

CONSIDÉRANT EN OUTRE QUE :
Toutes les autres victimes civiles, ont également dressé une Pétition, et se sont fait représenter à l’audience.

Qu’elles demandant également réparations de leurs dommages, et sollicitent la somme de 60 milliards de francs Cfa, toutes causes de préjudices confondues.

FIN DE PROPOSITION D’ACTION EFFECTIVE

Pour terminer, il nous plaît d’appeler respectueusement l’attention des uns et des autres, qu’au regard de la gravité toute particulière de la tragédie qui a cours en Côte d’Ivoire, cette esquisse n’est nullement une simulation pour amuser la galerie, bien au contraire. Par ce traitement de cas, nous voulons en appeler à la nécessité pour les uns et les autres à s’organiser dès à présent, en vue de l’avènement de cette nouvelle Côte d’Ivoire pour laquelle nous payons actuellement le prix fort.

Or, cette nouvelle Côte d’Ivoire ne saurait s’accommoder des scories de la nature de MANGOU.

À un moment décisif de l’histoire d’un pays, il revient au peuple, et à lui seul, de prendre des initiatives contraignantes et imparables pour soustraire son destin à des politiques véreux.

Il est donc des actes fautifs, dans le parcours d’un pays, qui ne peuvent être excusés sous quelque prétexte que ce soit. Tel est le cas des agissements criminels de sieur MANGOU, au cas où nous aspirerions vraiment à une Côte d’Ivoire expurgée de la moralité des individus de sa confrérie.

Il nous revient, par conséquent, et dès à présent, d’acter des poursuites contre Mangou, devant les juridictions ivoiriennes, alors même que ses mandants détiennent encore tous les pouvoirs.

Ne vous en faites pas. Nul n’est dupe pour croire qu’ils en réserveront une suite appropriée.

Mais, la stratégie aura consisté à ne pas faire croire demain que sieur MANGOU est persécuté subitement pour des motifs politiciens après l’inévitable et imminent départ de Dramane OUATTARA de la Côte d’Ivoire.

Aussi avec une nouvelle administration judiciaire, toutes les victimes n’auront-elles, après le classement prévisible de leur première plainte par cette justice des vainqueurs, que tout le loisir de saisir directement le doyen des juges d’instruction avec constitution de partie civile afin que seul le droit prévale dorénavant en Côte d’Ivoire.

Mais, il faut d’ores et déjà intégrer que, de l’aboutissement de tout procès, dépend intimement les précautions procédurales appropriées, savoir la mise en forme de tous les dossiers des victimes de cette guerre.

Et, c’est maintenant !

Et j’ai modestement proposé pour la Communauté, étant personnellement engagé à y aller personnellement à fond, en cas, par extraordinaire, de carence d’une action collective !

Tchedjougou OUATTARA
Roger Dakouri Ledj