Première journée de la défense de Charles Blé Goudé

reprise cette semaine des plaidoiries de la défense de Charles Blé Goudé, en vue d’arriver au « No case to answer ».

Monsieur le Président, Madame Monsieur les juges,

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maitre Gbougnon, de la défense de CBG

1. La defense de CHARLES BLÉ GOUDE dans sa requête en No case to answer motion du 23 juillet 2018 notamment au paragraphe 240 a largement exposé les raisons pour lesquelles elle estime que le témoin P 0435 n’était point credible et qu’il n’était pas non plus corroboré par d`autres preuves alors qu’à l’évidence celà aurait dû être le cas .

2. Mieux, la défense a produit un tableau des incohérences et contradictions contenues dans les diverses dépositions de P0435 ainsi qu’il est mentionné au paragraphe 239 de cette même requête.

3. Alors, dans un exercice pour le moins périlleux, l’accusation a tenté de répondre sur certaines allegations et écrit ceci au paragraphe 130 de sa réponse.

“Alternatively, for the reasons detailed below and where appropriate in the Prosecution’s Response, the Chamber should regard Witness P-0435 as a highly credible, insider witness, whose evidence is corroborated by other reliable witness evidence, and by documentary evidence presented in the case. ”
Cependant, il est fort loisible de noter à l’aune de cette présentation que le Procureur, bien qu’il dise de P0435 qu’il soit un témoin credible ne lui fait pas confiance.
En effet, il affirme dans sa presentation orale du 02 octobre dernier que: “MR BLE GOUDE disappears at the end of March. Actually, he would have fled the country.” T222 version anglaise P74 L20 à 21.

Madame messieurs les Juges cela pourrait vous apparaitre anodin, mais cette declaration de l’accusation est capitale quant à la crédibilité du témoin P0435. En effet, il est la seule preuve de l’accusation sur la sortie de Charles BLE GOUDE du territoire Ivoirien en avril 2011.
Lui, P0435, déclare lors de son audition ici que Monsieur BLE GOUDE serait sorti le 04 avril 2011 après avoir declare par devant les enquêteurs que cette sortie aurait eu lieu le 07ou 08 avril 2011. T94 P40.

Ce même jour Monsieur Eric Mac Donald avait fait observe que cette affirmation était extrêmement pertinente T94 version francaise P42-43.
Alors, on est à se demander pourquoi le Procureur ne choisit aucune des dates fournies par son témoin et parle lui de fin Mars, ignorant du coup l’assertion de son seul element de preuve sur cet fait.

Votre honneur, vous comprenez aisément la raison de cette dérobade!!!

Ainsi, au delà du fait que la jurisprudence choisie et citée par l’accusation soit inapplicable à notre espèce comme l’a si bien démontrée le Professeur ALEXANDER KNOOPS, il demeure un fait sur lesquels toutes les parties sont en accord: le témoin P0435 n’est pas crédible!!!

Toutes les vaines tentatives de corroboration de l’accusation n’y changeront rien.

Monsieur le Président, Madame Monsieur les Juges,
Il sera ci après démontré que la tentative de corroboration du témoin P0435 est totalement illusoire soit parceque fondé sur des preuves d’une faible valeur (ouie dire, divers rapports de police etc…) soit que les faits relatés sont totalement différents de ceux que l’accusation cherche à corroborer.

SUR LA CORROBORATION DU TÉMOIN P0435 QUANT A SON STATUT DE COMMANDANT DU GPP EN 2010

Monsieur le Président, Madame, monsieur les Juges,

4. L’accusation, Pour attester du statut de commandant du GPP produit la vidéo CIV-OTP-0082-0482 dans laquelle on peut voir P0435 arboré un T shirt sur lequel il est écrit GPP .
5. Il faut raisonnablement faire remarquer que mis à part le T shirt GPP, rien n’indique (au visionnage de la vidéo) ni le statut de P0435, encore moins son rang et/ou son grade au sein de cette association.

6. Par ailleurs, l’accusation mentionne au paragraphe 133 de sa réponse qu’il participe à ce meeting en qualité de “Senior GPP member” et que cela serait corroboré par un mail qu’il envoie de l’adresse mail du GPP ce même jour du meeting.

7. Cependant, la lecture de cet e-mail prête plutôt à confusion.

8. En effet, il s’y présente comme “chargé de mission” ce qui est bien différent du rôle de commandant que lui attribue l’accusation.

9. Enfin au paragraphe 134 de cette même réponse, l’accusation produit un élément video civ-otp-0070-1065 dans lequel P0435 bloque un char de l’ONUCI et un article de presse en ligne dans lequel il se fait appeler “commandant Myke”.

10. Madame, messieurs les Juges, vous conviendrez avec nous que le fait de bloquer un char de l’ONUCI ne peut en aucun cas justifier ni d’un titre encore moins un grade, et ne saurait constituer une corroboration à ses allégations.

11. Enfin, l’appellation “commandant Mycke du GPP” est tout simplement celui sous lequel il s’est présenté au journaliste qui n’a fait que le répéter.

12. Au total, aucune des preuves soumises par l’accusation ne vient corroborer ses allégations selon lesquelles il occuperait un rôle prépondérant de commandant au sein du GPP.

13. Sur la corroboration du témoin P0435 en ce qui concerne la création formelle du GPP en tant que milice

Votre Honneur,

L’accusation, se fondant sur les propos de P0435, au paragraphe 135 de sa réponse, suggère que Monsieur Charles GOUDE aurait participe a la creation du GPP.
Cette assertion selon elle serait corroborée par des témoignages et certaines preuves documentaires.

En effet, si l’on se fonde sur la théorie du Procureur du “Sequence of Linked fact” on serait tenté de croire que le témoignage de P0097 corrobore celui de P0435 sur la creation du GPP le 23 mars 2003 et par conséquent la participation de Monsieur CHARLES BLE GOUDE au “conclave” qui aurait donné naissance au GPP.

14. Cependant, une lecture minutieuse du même témoin P0097 nous montre l’impossibilité pour Monsieur BLE GOUDE d’avoir participé à la création de ce groupement.

15. De prime à bord, le témoin P0097 dans son transcript T48 page 42 de la ligne 22 à 28 ne mentionne pas le nom de Charles BLE GOUDE lorsqu’il discute avec ceux qui se presentent à lui comme étant les membres fondateurs du GPP.

16. Il resort de ce témoignage et des entretiens que P0097 a eu aussi bien avec TOURE MOUSSA ZEGUEN et CHARLES GROGUHET que la paternité du GPP est discutée entre ces deux personnes et nulle part ils ne font référence à Monsieur Charles BLE GOUDE.

17. Mieux, le même P0097 affirme dans le même transcript mais à la page 40 TOURE ZEGUEN a refuse de rentrer dans l’alliance (AJSN) en 2003 parce que BLE GOUDE serait son petit. Alors comment comprendre que TOURE ZEGUEN ait pu créer avec lui dans la meme année le GPP; celà parait invraisemblable et le témoin P0097 ne le dit jamais.

18. Mieux, le témoin P 0097 au Transript francais T 48 P44, allègue qu’en 2005, les mouvements armés comme le GPP, L’UTPLCI vont créer la CONARECI pour sortir de l’isolement puisuq’ils ne faisaient pas partie de l’alliance de Chrales BLE GOUDE

19. Il ressort suffisamment de toutes ces déclarations qu’on ne peut affirmer sur la base du témoignage de P0097 que CHARLES BLE GOUDE a participé à la création du GPP et/ou qu’il y ait une forme de collaboration avec celle ci ou d’autres mouvements sur la simple base que certaines personnes seraient d’anciens membres de la FESCI

20. Enfin en ce qui concerne le recrutement de 2003, P0097 est en totale contradiction avec le témoignage de P0435.

21. En effet, lui soutient à la page 35-36 de sa déposition T48 que le recrutement de 2003 a été spontané et que les jeunes de tout bord sont rentrés dans l’armée à cette époque.

22. Il ne fait nullement mention ni du GPP encore moins des milices.

23. Par ailleurs, l’accusation produit le livre d’un témoin dont le numéro ERN est le CIV OTP-0081aux pages 0034-0036 .

24. Monsieur le President, Madame Monsieur les Juges,

25. Il est pertinent de noter que les passages cités n’ont jamais été confrontés au témoin lors de sa comparution alors qu’ils sont en totale contradiction avec sa deposition à la barre.

26. En effet, pour que ces passages soient retenus comme élément de preuve il aurait fallu que l’accusation les confrontent au témoin surtout qu’il y a une contradiction flagrante entre lesdites declarations et sa déposition à la barre.

27. De plus, l’on ignore l’identité du membre du COJEP cité comme source ainsi que les conditions dans lequel il a été interviewé dans l’extrait du livre ci dessus mentionné de sorte que son temoignage ne peut etre credible et ne peut par consequent convaincre aucune chambre raisonnable.

Maître JEAN SERGE GBOUGNON, AVOCAT A LA COUR.

retranscription par Jessica Traoré

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CPI : Partie 2

SUR LE GPP EN TANT QU’AILE MILITAIRE DE LA GALAXIE PATRIOTIQUE

Honorables Juges,

28. Le Procureur allègue au paragraphe 137 de sa réponse du rôle qu’aurait joué le GPP au sein de la Galaxie Patriotique et surtout du chevauchement entre les groupes armés et non armés et le rôle proéminemt des anciens leaders de la FESCI.

29. Il prétend que cette affirmation proviendrait de la declaration de P0435 .il cite notamment le transcript T87 version francaise p8 L11-a 23 et les pages 27 a 29

30. Une lecture des passages cités par le Procureur nous permet d’abord d’observer que le témoin ne dit pas exactement la même chose que le Procureur.

31. En effet, P0435 au transcript T87 P8 parle d’abord de la creation du GPP en 2003 avec certaines personnes dont CHARLES BLE GOUDE .

32. Ensuite il cite plusieurs commandants qui seraient en charge d’unités du GPP dont Eugène DJUE qui serait Président du GCLCI et qui ferait partie du GPP.

33. Il est donc fort intéréssant de noter qu’il y a d’abord un décalage entre les allégations du Procureur et les propos du témoin qu’il pretend pourtant rapporter et qu’il cherche à corroborer.

34. En outre, il affirme que les propos (sans nous dire lesquels) de P0435 seraient corroborés par un certains nombres de documents dont une lettre de DJUE EUGENE CIV-OTP-0025-0233 at 0238,en date du 17 avril 2005 avec une liste de mouvements patriotiques incluant le GPP.

On notera que, sur le document en question, il n’est pas fait allusion à la Galaxie patriotique alors comment pourrait il corroborer le fait que ladite galaxie aurait une faction armée et non armée qui se chevauche.

35. En ce qui concerne l’appartenance de ces mouvements à la Galaxie Patriotique ou non, il est bon de se rapporter aux propos de P0097 qui affirme qu’il y avait une demarcation sur ce point entre les groups armés et les groupes non armés.

36. En outre l’accusation produit une vidéo civ-otp-0059-0003 sur laquelle on peut voir différents leaders, selon elle de la Galaxie Patriotique, ce qui corroborerait l’idée (et non le fait) d’un chevauchement entre les groupes armés et non armés et la proéminence des anciens leaders de la FESCI.

37. Malheureusement pour l’accusation, sur ladite video qui concerne en réalité un désarmement on ne voit ni Charles BLE GOUDE encore moins son organisation le COJEP y prendre part ce qui conforte une fois de plus l’idee que l’association dirigée par l’accusé n’était pas armée sinon elle aurait participé à cette rencontre sur le désarmement.

38. L’accusation produit tout aussi des recus de paiement de certains leaders de groupe de Jeunes. Meme si la defense devait considerer que ceux ci sont authentiques, ce qui est fortement conteste, un recu etabli a l’ordre d’ Eugene DJUE ne peut etre pertinent pour corroborer le temoignage de P0435 sur l’allegation du chevauchement entre les groupes armees et non armes de la Galaxie Patriotique.

SUR LA DIVISION EN DEUX FACTIONS AU SEIN DU GPP ET SUR SES RELATIONS AVEC DES MILICES SATELLITES

Monsieur le President, Madame Monsieur les juges

39. Le procureur, dans sa volonté de vouloir coute que coute rendre le témoin P0435 crédible, évoque au paragraphe 139 de sa réponse la division du GPP en deux factions et affirme que sur ce point celui ci serait credible quand il évoque ladite division.

40. Ainsi il évoque premièrement des documents qui corroboreraient la declaration de P0435 dans sa déposition au transcript Français T 87 aux pages 11-12 et 15 à 17.

41. Il faut souligner avant tout débat, que la defense de Monsieur Charles BLE GOUDE n’a jamais contesté l’appartenance du témoin au GPP et donc de ce fait il peut parfaitement être informé des querelles au sein de ce groupement ce qui n’a d’ailleurs aucun lien avec sa crédibilité sur tous les autres faits essentiels contestés.

42. La defense de CHARLES BLE GOUDE s’en tient à son dévelopement en général sur la valeur probante des reçus et répète une fois de plus que les querelles au sein du GPP était de notoriété publique et que le fait pour P0435 d’en parler n’ajoute rien à sa crédibilité.