Le texte du Juge Cuno Tarfusser (3)
C. L’accusation au cœur de la procédure pénale : non-pertinence des » autres épisodes « .
39. Je commencerai par aborder l’élément central de tout procès criminel : l’accusation. Il s’agit (i) de la description des conduites criminelles présumées avec un niveau de détail permettant à l’accusé de se défendre lui-même ; (ii) du délai dans lequel de telles conduites ont eu lieu ; (iii) et de leur qualification juridique.
Conformément aux dispositions statutaires, il appartient au Procureur de formuler les charges telles qu’elles résultent de l’enquête et à la Chambre préliminaire de tracer les limites de chaque affaire renvoyée au procès par la décision confirmant les charges en tout ou en partie. Par conséquent, mon mandat unique a toujours été les charges confirmées par les décisions de confirmation, pour M. Gbagbo et pour M. Blé Goudé, et plus particulièrement leur section 4 respective (paragraphes 266-278 pour M. Gbagbo ; paragraphes 182-194 pour M. Blé Goudé).
40. La nécessité de s’en tenir fermement à ces paragraphes comme seule référence n’est pas seulement imposée par les textes pertinents, mais d’autant plus aiguë que la décision de confirmation dans son ensemble, bien que loin d’être parfaite, reste à ce jour de loin le seul document dont on peut tirer une certaine précision sur la substance de ce que le Procureur a accusé Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Il serait en effet très difficile d’extraire cette substance de tout autre document déposé par la suite par le Procureur tout au long du procès : tous ces documents (en particulier le mémoire préalable au procès, le mémoire de première instance et la réponse aux demandes de clôture de la procédure et d’acquittement) font grève pour leur manque de structure, d’organisation et de clarté, un manque aggravé par leur répétition générale, leur caractère circulaire et leur caractère superflu. Inutile de dire qu’aucun de ces défauts n’est affecté par l’ampleur stupéfiante des soumissions ou du nombre de notes de bas de page, bien au contraire. À maintes reprises, aux yeux de ceux qui prennent la peine d’y regarder de près et de vérifier deux fois, de nombreuses notes de bas de page en apparence substantielles apparaissent comme étant très imparfaites. Je me limiterai aux exemples suivants :
i. certaines ne sont qu’une compilation et un empilement de références : par exemple, les notes de bas de page 382 et 439 du mémoire préalable au procès (version confidentielle) contiennent plusieurs références à différentes sections des transcriptions de l’interrogatoire d’un même témoin, qui sont dispersées dans la note au lieu d’être groupées ;
ii. certaines références se recoupent et font double emploi avec d’autres qui figurent dans la même note de bas de page : par exemple, dans la note 49 du mémoire préalable au procès, la même référence apparaît deux fois pour les témoins P-0009 et P-0226 ; trois fois pour les témoins P-0238, P-0239 ; dans la note 435, la même référence apparaît sept fois pour le témoin P-0238, quatre fois pour les témoins P-0239 et P-0226, trois fois pour les témoins P-0009, deux fois pour les témoins P- 0316 ; P-0045 ; P-0321, P-0010 et P-0330 ;
iii. certaines notes de bas de page sont neutres en ce qui concerne la question traitée dans le paragraphe auquel elles sont annexées : le paragraphe 102 du mémoire du procès indique qu’il n’y avait « aucun besoin réel de réquisitionner les forces armées : selon le témoin P-0010, le général Georges Guiai Bi Poin, commandant du CECOS, la situation sécuritaire au premier tour était calme, et malgré quelques tensions après le premier tour, la situation ne s’est pas aggravée au point de devoir demander une réquisition ». Toutefois, aucun lien entre la réquisition des forces armées et l’appréciation personnelle du témoin P-0010 de la situation en matière de sécurité au moment pertinent ne se trouve dans la section du témoignage à laquelle il est fait référence : à la page 47 de la transcription pertinente, le témoin P-0010 a demandé si la réquisition l’avait pris par surprise, et il a répondu comme suit Le chef d’état-major des armées de Côte d’Ivoire est un très haut responsable- un très haut responsable, j’insiste dessus-, qui apprécie la situation. Et par rapport à ça, lui aussi, à son niveau, il fait des propositions à ses chefs …. si la situation qu’il analysait, il estimait que les effectifs de la gendarmerie et la police ne pouvaient pas permettre au CCI d’assurer une couverture convenable des élections, du processus électoral, il lui était tout à fait loisible de faire des propositions à ses chefs » ; comme indiqué dans les motifs, « une telle déclaration ne détermine pas en soi si la réquisition était nécessaire ou pas ». De même, le paragraphe 155 du mémoire préliminaire reprend le témoignage du témoin P-0010 à l’appui de la déclaration affirmant une attaque de BAE et CECOS : à ce stade, cependant, le témoin P-0010 n’était pas seulement provisoire quant à l’identification de la mission mentionnée par l’auteur de la question, mais certainement catégorique en affirmant que, depuis le 4 décembre 2010, Abobo était devenu « très, très hostile » ; iv. un nombre inquiétant de notes de bas de page renvoie à un énoncé, une transcription ou un autre élément qui va dans la direction opposée au point que la note de bas de page vise à appuyer : le paragraphe 68 du mémoire du procès indique notamment que, le 24 février 2011, lors d’une réunion tenue au palais présidentiel, » une proposition visant à déclarer Abobo zone de guerre a été soulevée et non adoptée, et (…) GBAGBO a chargé la FDS de tout faire pour retenir Abobo et libérer le rond- point de N’Dotré » ; le témoignage du témoin P-0010, qui demande si la réquisition l’a pris par surprise, déclare ce qui suit : ‘Le chef d’état-major des armées de Côte d’Ivoire est un très haut responsable— un très haut responsable, j’insiste dessus—, qui apprécie la situation. Et par rapport à ça, lui aussi, à son niveau, il fait des propositions à ses chefs … si la situation qu’il analysait, il estimait que les effectifs de la gendarmerie et la police ne pouvaient pas permettre au CCI d’assurer une couverture convenable des élections, du processus électoral, il lui était tout à fait loisible de faire des propositions à ses chefs’ ; comme il est indiqué dans les motifs, » une telle déclaration n’est pas en soi déterminante pour déterminer si la demande d’achat était nécessaire ou non « . De même, le paragraphe 155 du mémoire préliminaire reprend le témoignage du témoin P-0010 à l’appui de la déclaration affirmant une attaque de BAE et CECOS : à ce stade, cependant, le témoin P-0010 n’était pas seulement provisoire quant à l’identification de la mission mentionnée par l’auteur de la question, mais certainement catégorique en affirmant que, depuis le 4 décembre 2010, Abobo était devenu « très, très hostile » ; iv. un nombre inquiétant de notes de bas de page renvoie à un énoncé, une transcription ou un autre élément qui va dans la direction opposée au point que la note de bas de page vise à appuyer : le paragraphe 68 du mémoire du procès indique notamment que, le 24 février 2011, lors d’une réunion tenue au palais présidentiel, » une proposition visant à déclarer Abobo zone de guerre a été soulevée et non adoptée, et (…) GBAGBO a chargé la FDS de tout faire pour retenir Abobo et libérer le rond-point de N’Dotré » ; le témoignage du témoin P-0010 est cité à deux reprises pour appuyer cette déclaration. Cependant, dans la section citée en référence, le témoin P-0010 dit : » Moi, je ne me rappelle pas, de ce que le Président a dit dans… sur le carrefour N’Dotré « , ainsi que ce qui suit : Ensuite, le Président nous a donné des…des instructions en disant : « Renforcez, continuez à tenir, renforcez vos dispositifs, continuez à tenir Abobo. Tenez Abobo « . Donc, ce sont les instructions de nature défensive que nous avons reçues, parce qu’il « faut-il » préciser que, dans cette phase, nous avons toujours été en position défensive. Jamais, nous n’étions pas ceux qui prenaient l’initiative d’attaquer. Nous étions toujours en train de défendre nos positions. Et donc, ce sont ces… ces instructions de tenir que le Président nous a données’ ; aucune référence ici au Président ayant chargé le FDS de’tout faire pour tenir Abobo’. De même, le paragraphe 358 du mémoire du procès indique que » les manifestants ont vu des éléments pro- GBAGBO ouvrir le feu et lancer des grenades à fragmentation sur des manifestants qui refusaient de partir, tuant et blessant beaucoup » ; dans le témoignage cité, le témoin P-0010 a répondu à la question de savoir s’il avait reçu des instructions sur la manière d’aborder les manifestants en disant « […] j’ai reçu des instructions du chef d’état-major : le lieu, la mission. Donc, j’appelle le commissaire qui devait diriger le petit détachement, et j’ai pas pris au hasard, j’ai pris quelqu’un de très expérimenté pour conduire ce détachement, et il sait parfaitement « que » le type de consignes que nous avons l’habitude de donner à nos hommes en pareilles circonstances. Les armes qui ont été utilisées, les armes létales, je veux dire, doivent être utilisées dans le cadre de la légitime défense. L’objectif, c’est de faire en sorte que les manifestants n’atteignent pas le carrefour de la Vie, c’est ça, l’objectif, en les repoussant, en les repoussant à l’aide de grenades qui étaient à leur disposition et en se protégeant avec leurs boucliers, ce qu’ils ont fait’. Encore une fois, le paragraphe 472 du mémoire de première instance fait référence au témoignage du témoin P-0010 à l’appui de la déclaration selon laquelle le FDS » avait des preuves impliquant le FDS dans l’incident du[3 mars] » : au point de référence, le témoin P-0010 a déclaré que les seules informations dont il disposait étaient les rapports de presse (« Nous nous sommes…nous nous sommes sommes retrouvés à l’état-major pour parler, mais la marche était terminée, et c’est les conséquences qui étaient dans toute la presse nationale et même internationale. C’est donc cette conséquence-là que le CEMA, c’est-à-dire les informations qui étaient dans la presse nationale et la presse internationale, comme quoi les femmes avaient été tuées, c’est cette conséquence-là que le CEMA était en train de nous expliquer, qu’il n’avait pas encore d’informations précises, mais qu’il faisait des pieds et des mains pour qu’il y ait des investigations. Mais comme la zone était hostile, personne ne pouvait accéder facilement à la zone, donc il avait des difficultés pour avoir des informations beaucoup plus fiables par rapport à ce que nous avions appris dans la presse’ et ‘[le CEMA] n’avait pas suffisamment d’éléments sur les événements’ ) ;
v. dans certains cas, le même paragraphe apparaît plus d’une fois134 et des erreurs continuent d’apparaître malgré le dépôt des versions corrigées ; dans d’autres, les versions corrigées contiennent des erreurs qui n’apparaissent pas dans l’original.
41. L’approche adoptée par le Procureur et la Chambre préliminaire dans l’affaire des » autres incidents » – et son évolution au fur et à mesure que l’affaire a progressé d’un stade à l’autre – constitue un bon exemple du niveau de confusion juridique et conceptuelle qui a brouillé cette affaire depuis le début, avec une référence particulière aux notions de faits essentiels, faits matériels et preuves, également mises en évidence par la Défense pour M. Gbagbo.
42. Tout d’abord, c’était le choix initial du Procureur de laisser ces incidents en dehors de la portée des accusations. Le rôle attribué aux » autres incidents » dans le contexte du Document contenant les charges était si peu clair que la question est devenue pertinente dans le contexte des procédures d’appel interlocutoires certifiées sur la question quant au seuil de preuve à respecter pour les incidents allégués comme constituant une attaque contre la population civile. La Chambre d’appel, confirmant la conclusion de la Chambre préliminaire selon laquelle, aux fins de la confirmation des charges, tous les incidents invoqués pour établir une attaque contre une population civile doivent être prouvés conformément à la norme de preuve énoncée à l’article 61 7 du Statut, a noté que les 41 autres incidents étaient présentés » dans un exposé chronologique qui comprend[d] les quatre incidents accusés « , sans faire de distinction entre eux et les 41 autres incidents pour ce qui est de leur pertinence dans l’établissement de l' » attaque » et, par conséquent, a confirmé que ces 41 incidents devaient être considérés comme faisant partie des allégations factuelles sur lesquelles le Procureur s’est fondé pour prouver l’attaque contre la population civile.
43. Deuxièmement, il n’y a aucune trace des « autres incidents » dans la section de la décision relative à la confirmation des charges intitulée « Faits et circonstances décrits dans les charges confirmées par la Chambre », ni pour M. Gbagbo ni pour M. Blé Goudé. La Chambre préliminaire a malheureusement conservé une marge d’ambiguïté importante en déclarant, dans le cadre de son analyse des éléments de preuve et dans une section intitulée » autres actes « , que » de nombreux actes de violence ont été commis contre la population civile dans le contexte de plusieurs incidents survenus à Abidjan pendant la crise post-électorale » ; dans la décision de confirmation Gbagbo (rappelée par la décision de confirmation Blé Goudé), elle a identifié ces incidents, qui selon elle » étaient suffisamment concrets et fondés sur des preuves « .
44. Troisièmement, à différents stades de la procédure, le Procureur a réaffirmé que les » quatre incidents inculpés suffisent à eux seuls à établir l’existence d’une attaque généralisée et systématique contre la population civile » compte tenu de leurs caractéristiques. Elle l’a fait dans ses observations après l’audience de confirmation des charges, puis dans le mémoire préalable au procès, dans le mémoire du procès et dans sa réponse écrite aux requêtes de la défense. Pourtant, en janvier 2016, lors de l’ouverture de son procès devant la Chambre de première instance, le Procureur a choisi de traiter jusqu’à 45 incidents (…) pour donner une image de la réalité sur le terrain par la nature répétitive des attaques, le modus operandi, y compris les contrôles d’identité aux barrages routiers et autres incidents tels que les immolations « .
45. Dans ce contexte, le fait que le mémoire préliminaire, le mémoire de première instance et la réponse écrite et orale du Procureur aux requêtes de la Défense consacrent respectivement 17, 20 et 56 pages aux » autres incidents » n’est pas une surprise. Il est extrêmement regrettable que l’occasion de dissiper le brouillard qui brouillait les contours de l’affaire en raison du manque de clarté quant au rôle des autres incidents ait été manquée dans le cadre de la préparation du procès. La Chambre aurait pu, et aurait dû, préciser à ce stade que, compte tenu de l’extranéité de ces incidents par rapport aux charges – et donc au cœur du procès – ils ne devraient faire l’objet ni des éléments de preuve présentés par le Procureur ni des prochains témoignages. Au lieu de cela, l’ambiguïté a continué de planer au-dessus du procès ; par conséquent, j’ai toujours hésité avant le procès et je me suis souvent abstenu de poser de courtes questions en m’écartant des quatre incidents accusés, comme je l’aurais autrement jugé nécessaire de faire. Un exemple suffira à illustrer ce point : l’incident des 1er et 2 décembre 2010 au siège du RDR à Wassakara a fait l’objet de pas moins de quatre témoignages (P-0046149, P-0011, P-0440 et P-0009), et même de la réponse orale du Procureur aux requêtes en relaxe de la défense.
46. Compte tenu de leur extranéité par rapport à l’objet du procès, il m’est inutile d’examiner en détail l’affirmation du Procureur selon laquelle, si les éléments contextuels sont établis selon la norme requise154, » c’est la conduite impliquant la commission multiple des actes visés à l’article 7-1 (‘) qui doit être établie suivant la norme requise. Les actes individuels eux-mêmes n’ont pas besoin d’être établis selon cette norme, et encore moins les incidents dans lesquels ils ont été commis155.
Cette affirmation a déjà été exposée comme une erreur, tant par la Chambre préliminaire lors de l’ajournement de l’audience156, que par la Chambre d’appel dans les appels interjetés contre cette décision157 : à l’époque, la Commission avait précisé qu’il n’y avait » aucune raison d’appliquer une norme plus clémente en ce qui concerne les incidents constituant prétendument l’élément contextuel d’une » attaque » afin d’établir l’existence de crimes contre l’humanité (…) chaque incident sous-jacent aux éléments contextuels doit être prouvé au même seuil qui est applicable à tous les autres faits » ; la différence entre les crimes qui sous-tendent la responsabilité pénale individuelle d’un suspect et les crimes commis dans le cadre d’incidents qui ne font qu’établir le contexte pertinent réside dans la nécessité que le premier » soit lié au suspect personnellement, alors que les incidents prouvant les circonstances contextuelles ne nécessitent pas un tel lien individualisé « .
47. Les éléments contextuels des crimes relevant de la compétence de la Cour ne sont pas des éléments accessoires, ou des éléments que l’on peut inclure ou ignorer à sa guise, sans incidence sur l’accusation ; ce sont des éléments constitutifs des crimes, jouissant de la même dignité et du même statut que chacun des éléments spécifiques à chacun des crimes inclus dans les catégories des crimes de guerre et crimes contre l’humanité. En tant que tels, ils doivent être prouvés selon la même norme que tout autre élément constitutif : au procès, cela doit signifier qu’ils doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable. Dans le cas des crimes contre l’humanité, l’existence d’une attaque contre une population civile consistant en » un comportement impliquant la commission d’actes multiples[…] dans le cadre ou dans la poursuite d’un État ou d’une politique organisationnelle visant à commettre une telle attaque » est l’essence même du crime ; l’élément qui distingue les actes énumérés à l’article 7 des crimes ordinaires correspondants et les amène dans le ressort de la Cour. Il ne peut s’agir d’événements qui ne sont pas clairement mis en évidence dans les chefs d’accusation, ni d’une norme de preuve plus faible pour déterminer si le Procureur s’est acquitté ou non de son fardeau de la preuve à l’égard de cet élément.
48. Je conviens que les éléments de preuve présentés à l’appui de tous les incidents mentionnés dans la Réponse sont faibles et erronés, que ce soit en raison du manque de fiabilité des sources sur lesquelles ils sont fondés, du manque de précision de leur description, du caractère arbitraire de leur attribution à une faction particulière en l’absence d’information fiable pour ce faire, et parfois de tous ces maux ensemble. Je conviens également que, comme il est indiqué dans les motifs, « [i]l n’est pas tout à fait clair comment la preuve des 20 incidents non accusés peut corroborer la preuve des cinq incidents accusés. Il s’agit d’événements distincts qui se sont tous produits à des moments et à des endroits différents et qui ont mis en cause différents auteurs présumés et victimes « . Toutefois, je crois que la première raison fondamentale et décisive qui rend impossible de se fonder sur l’un ou l’autre de ces incidents – et l’absence de la nécessité de les examiner et d’examiner en détail les éléments de preuve présentés à l’appui – est qu’ils ne sont tous pas visés par les accusations.
49. Dans la même perspective, il aurait dû être précisé d’emblée que les charges auraient également façonné la portée temporelle du procès, notamment en le limitant à la crise postélectorale, ou à son imminence : les faits ne relevant pas de cette fenêtre, ainsi que les éléments de preuve prétendument à l’appui, auraient été considérés non pertinents. Selon toute vraisemblance, cela aurait donné lieu à des débats plus ciblés dans la salle d’audience, ainsi qu’à éviter la présentation de centaines de documents montrant un lien avec les faits reprochés, ce qui, au mieux, était ténu.
traduction Jessica Traoré