CPI, suite

Cuno Tarfusser

« Il est également préoccupant ou probable que la Chambre d’appel, en violation d’un principe fondamental du droit pénal, semble accepter et favoriser le recours à des pouvoirs inhérents uniquement au détriment (in malam partem), et non au bénéfice de l’accusé (in bonam partem). Dans ce contexte, le fait que la Cour n’ait jusqu’à présent pas pu obtenir la coopération d’aucun État en ce qui concerne la libération de M. Blé Goudé n’a rien d’étonnant.

123. C’est là, à mon avis, une décision malheureuse, d’autant plus grave que les parties n’ont eu aucune mesure corrective pour que cette rectification soit corrigée, et qui devrait bien entendu devenir un « précédent ». »

«Je ne pouvais pas imaginer qu’une telle libération serait transformée par la Chambre d’appel en une libération conditionnelle sous un régime très restrictif. Pour M. Blé Goudé, ce régime, aggravé par la décision de la Cour incapable d’obtenir une coopération significative de la part des autorités néerlandaises, il fut confiné dans un lieu fermé, à des coûts exorbitants pour la Cour, dans une situation d ‘ »assignation à résidence » comparable, sinon pratiquement équivalente, au maintien en détention, qui reste en cours . On ne peut que constater l’incohérence intrinsèque de la décision de la Chambre d’appel (et je tiens à préciser que je ne fais référence qu’à la section comprise entre la page 21 et la page 30, les 21 premières pages étant inutiles et résumant de manière exhaustive les arguments des parties).»

Pendant près de deux ans, j’ai assisté à l’affaire du Procureur qui s’écroulait sous mes yeux dans la salle d’audience, témoin après témoin, des témoins les plus humbles aux plus hauts gradés de l’armée ivoirienne, systématiquement affaibli cas, ils étaient «attendus» et avaient été appelés par le Procureur à témoigner. Depuis près de quatre ans, je scrute également des montagnes de documents prétendument à l’appui de cette affaire, dont aucun ne pourrait le confirmer le moins du monde, qu’ils soient pris individuellement ou dans leur ensemble;

PRÉTENDU PLAN COMMUN, LE JUGE HENDERSON DÉTRUIT LA THÈSE DE FATOU DANS SES EXTRAITS DE SES MOTIFS D’ACQUITTEMENT ÉCRITS.

Du paragraphe 482 au paragraphe 484, il conclut que les jeunes patriotes se sont organisés pour défendre les institutions de la République de Côte d’Ivoire depuis le déclenchement de la rébellion. Et qu’ils ne devraient pas être assimilés à un groupe armé ayant exécuté un plan commun. Lisons ensemble les extraits ci dessous.

« 482. P-0048, porte-parole de M. Ouattara lors de la campagne présidentielle de 2010, explique comment ces personnes sont parvenues à s’organiser à la suite de l’accord de Linas-Marcoussis:

Les jeunes s’opposaient à l’implication de la rébellion ou à son apparition. Ils ont commencé à s’organiser pour dire non à la rébellion. On les appellerait ensuite les patriotes, mais peu importe le nom qu’ils portaient, ce qui importait, c’était que ces jeunes étaient motivés par un désir sincère de défendre les pouvoirs légaux et de rejeter la rébellion. Et c’est ainsi qu’ils se sont organisés en plusieurs groupes, plusieurs groupes avec plusieurs dirigeants. Ils ont joué un rôle décisif en veillant à ce que les autorités légalement élues restent en place et ne soient pas mises de côté, comme on le voudrait.

483. L’émergence des groupes de jeunes au cours de cette période doit également être évaluée, ainsi que l’utilisation du terme «jeunes patriotes». Le Procureur a allégué que les membres des «milices et autres groupes de jeunes pro-Gbagbo étaient souvent désignés par l’expression générique« jeunes patriotes »ou Jeunes patriotes. Le Procureur a également lié ce terme à la Galaxie patriotique.

484. Les éléments de preuve suggèrent que le terme jeune patriote ou jeune patriote ne reflète pas en soi l’appartenance à un groupe de jeunes particulier. P-0097, un universitaire qui a mené des recherches sur ce sujet, a déclaré que ce terme était en réalité un nom générique donné au mouvement des jeunes qui se sont mobilisés pour la défense des institutions nationales. P-0097 le décrit comme un «mouvement social». »

Texte traduit par Jessica Traoré

LE JUGE CUNO TARFUSER CHARGE LA CHAMBRE D’APPEL QU’IL ACCUSE DE VIOLER LE PRINCIPE DU DROIT ET S’INSURGE CONTRE LA DÉCISION INIQUE DE LIBÉRER SOUS CONDITIONS DES ACQUITTÉS.

Dans son exposé écrit de ces motifs de jugement d’acquittement dont nous avons largement diffusé des extraits, le juge Cuno Tarfuser, président de la chambre de première instance I qui a jugé Laurent Gbagbo et Blé ne décolère pas contre la chambre d’appel qui a donné un avis favorable à la requête de Fatou BENSOUDA procureure de la CPI, en janvier dernier.

Dans cet extrait tiré de son exposé écrit, il mentionne : »il est également préoccupant ou probable que la Chambre d’appel, en violation d’un principe fondamental du droit pénal, semble accepter et favoriser le recours à des pouvoirs inhérents uniquement au détriment (in malam partem), et non au bénéfice de l’accusé (in bonam partem). Dans ce contexte, le fait que la Cour n’ait jusqu’à présent pas pu obtenir la coopération d’aucun État en ce qui concerne la libération de M. Blé Goudé n’a rien d’étonnant… »

Il poursuit au paragraphe 123. pour dire, sentencieux : »C’est là, à mon avis, une décision malheureuse, d’autant plus grave que les parties n’ont eu aucune mesure corrective pour que cette rectification soit corrigée, et qui devrait bien entendu devenir un « précédent »..

«Je ne pouvais pas imaginer qu’une telle libération serait transformée par la Chambre d’appel en une libération conditionnelle sous un régime très restrictif. Pour M. Blé Goudé, ce régime, aggravé par la décision de la Cour
Incapable d’obtenir une coopération significative de la part des autorités néerlandaises, il fut confiné dans un lieu fermé, à des coûts exorbitants pour la Cour, dans une situation d ‘ »assignation à résidence » comparable, sinon pratiquement équivalente, au maintien en détention, qui reste en cours . On ne peut que constater l’incohérence intrinsèque de la décision de la Chambre d’appel (et je tiens à préciser que je ne fais référence qu’à la section comprise entre la page 21 et la page 30, les 21 premières pages étant inutiles et résumant de manière exhaustive les arguments des parties).»

Jour après jour, document par document, témoin après témoin, «l’affaire du Procureur» a été révélée et exposée comme un théorème fragile et invraisemblable reposant sur des bases incertaines et douteuses, inspirées d’un récit manichéen et simpliste … »

« Il est également préoccupant ou probable que la Chambre d’appel, en violation d’un principe fondamental du droit pénal, semble accepter et favoriser le recours à des pouvoirs inhérents uniquement au détriment de l’accusé (in malam partem), et non au bénéfice de l’accusé (in bonam partem).

Dans ce contexte, le fait que la Cour n’ait jusqu’à présent pas pu obtenir la coopération d’aucun État en ce qui concerne la libération de M. Blé Goudé n’a rien d’étonnant.

123. C’est là, à mon avis, une décision malheureuse, d’autant plus grave que les parties n’ont eu aucune mesure corrective pour que cette rectification soit corrigée, et qui devrait bien entendu devenir un « précédent ». »

Extrait de « Opinion du juge Cuno Tarfusser » justifiant la décision d’acquittement

Juge Cuno Tarfuser, extraits de ses motifs de jugement d’acquittement

 

CPI : Décision relative à la demande de prolongation de délai présentée par le Procureur concernant la déclaration d’appel et au mémoire d’appel

CPI –

La chambre d’appel dit qu’elle ne peut pas accorder de délais supplémentaires à Fatou Bensouda et qu’elle a 30 jours après les vacances judiciaires pour décider si elle ferait appel et par la même occasion déposer son dossier d’appel. La Chambre d’appel rejette la demande de prorogation du délai imparti pour la présentation du mémoire d’appel. Fatou Bensouda a donc jusqu’au 16 septembre 2019 pour dire si elle fait appel ou pas.

DÉCISION

1) Le délai de dépôt de la déclaration d’appel du Procureur contre la décision orale de la Chambre de première instance I rendue le 15 janvier 2019, avec les «Motifs de la décision orale du 15 janvier 2019 sur la Requête de la Défense de Laurent Gbagbo afin qu ‘un jugement d’acquittement portant sur toutes les accusations a été prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et de sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, et sur la requête de Blé Goudé Défense sans réplique, présentée le 16 juillet 2019 (ICC-02/11 -01 / 15-1263), est prolongé de 30 jours.

2) La demande du Procureur de prolonger le délai de dépôt du mémoire d’appel est rejetée.

LES RAISONS

1. Le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance I a rendu à la majorité, le Juge Olga Herrera Carbuccia dissident, une décision orale, acquittant MM. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de toutes les accusations et indiquant que les motifs complets de l’acquittement seraient déposés. dès que possible.

2. Le 16 juillet 2019, la Chambre de première instance a publié les «Motifs de la décision orale du 15 janvier 2019 sur la Requête de la Défense de Laurent Gbagbo en vue d’un jugement en justice rendu par Laurent Gbagbo et que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, et sur la requête Blé Goudé Défense aucune affaire à répondre », qui comprend« l’avis du juge Cuno Tarfusser », les« motifs du juge Geoffrey Henderson »et l’avis dissident du juge Herrera Carbuccia .

3. Le même jour, le Procureur a déposé la «demande urgente de prolongation de délai présentée par le Procureur en vertu des paragraphes 150 (1) et 58 (1) du Règlement (la » Requête « ). Le Procureur demande à la Chambre d’appel de prolonger de 55 jours civils le délai imparti pour la déclaration d’appel et le mémoire d’appel qu’elle a l’intention de former contre l’acquittement de MM. Gbagbo et Blé Goudé.

4. À l’appui de cette demande, le Procureur soutient que la décision d’acquittement est particulièrement complexe et que les motifs qui ont été fournis font 1366 pages. Le Procureur affirme que la période pendant laquelle elle devrait réparer l’avis d’appel et le mémoire d’appel comprend les vacances judiciaires de trois semaines du 20 juillet au 11 août 2019. Elle rappelle que les motifs de l’acquittement ont été déposés sans préavis quatre jours auparavant, avant le début des vacances judiciaires, pour lesquels les membres de son bureau ont déjà planifié des congés annuels. Elle fait valoir qu’il lui est impossible de respecter les délais dans ces circonstances, notant également qu’il y a d’autres travaux en attente devant son bureau. Le Procureur soutient en outre que la prolongation demandée de 55 jours (la période de l’audience plus un mois) est brève et est donc de 55 jours (la période de l’audience plus un mois), et qu’il est donc peu probable que le retard soit affecté. déroulement de la procédure d’appel. Elle ajoute que MM. Gbagbo et Blé Goudé ne sont pas en détention (bien que soumis à des conditions) .10

5. Le 17 juillet 2019, la représentante légale des victimes participant à la procédure a déposé une réponse à la demande, indiquant qu’elle soutenait la demande.

6. Le même jour, M. Gbagbo a répondu qu’il ne s’opposait pas à la demande.

7. La Chambre d’appel note que, en vertu de l’article 150-2 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») et de l’article 35-2 du Règlement de la Cour, elle a le pouvoir de prolonger les délais. pour le dépôt d’un avis d’appel et d’un mémoire d’appel. Cela peut être le cas si «une bonne cause» a été montrée.

8. La Chambre d’appel considère que les motifs avancés par le Procureur à l’appui de sa demande, résumés ci-dessus, constituent un « motif valable » au sens de l’article 150-2 du Règlement, justifiant une modeste prolongation du délai de le dépôt de l’avis d’appel. À cet égard, la Chambre d’appel note que, depuis la modification de la règle 57 du Règlement de la Cour, entrée en vigueur en juillet 2017, les requérants sont tenus d’indiquer dans la communication: [l] les moyens d’appel […] , précisant les erreurs alléguées et leur incidence sur la décision attaquée ». Cela nécessite une analyse approfondie de la décision attaquée, qui est en réalité à la fois complexe et longue.

9. En ce qui concerne la durée de la prorogation demandée, la Chambre d’appel estime toutefois qu’une prorogation de 55 jours serait disproportionnée, sachant que le délai normal pour le dépôt de la déclaration d’appel, conformément à la règle 150 (1) ) du Règlement, est de 30 jours. Malgré la suspension de l’audience judiciaire, la Chambre d’appel estime qu’il n’est pas approprié de presque tripler le délai. La Chambre d’appel estime plutôt qu’une prolongation de 30 jours est, dans les circonstances, appropriée.

10. S’agissant de la demande de prorogation du délai de dépôt du mémoire d’appel de 90 jours après la notification de la décision contestée à 145 jours, la Chambre d’appel estime que les arguments du Procureur ne constituent pas une « justification ».
au sens de la norme 35 (2) du Règlement de la Cour. La Chambre d’appel note à cet égard que si, en ce qui concerne la déclaration d’appel, une grande partie du délai tombe dans les vacances judiciaires, ce n’est pas le cas du dossier d’appel, où le délai normal est le même. considérablement plus longue (90 jours contre 30 jours). En conséquence, la Chambre d’appel rejette la demande de prorogation du délai imparti pour la présentation du mémoire d’appel.

11. La Chambre d’appel note qu’elle a rendu cette décision sans avoir reçu de réponse de M. Blé Goudé sur la demande. Il le fait en gardant à l’esprit le caractère purement procédural de la question, ce qui n’aura en outre aucune incidence sur les délais impartis à M. Blé Goudé.

Fait en anglais et en français, la version anglaise faisant foi.

_____________________________

L’image contient peut-être : 1 personne, costume
Le juge Chili Eboe-Osuji

Juge président

Fait le 19 juillet 2019
À la Haye, Pays-Bas