CPI : la défense peut déposer une demande d’acquittement partielle ou totale…
EXCLUSIVITÉ
une demande adressée le 23 avril
une réponse donnée le 4 juin,
entre les deux 42 jours de silence
Prochaine audience publique fixée au 10 septembre…la cour reste fonctionnelle en interne. Rien ne filtrera d’ici l’automne.
Et comme tout le monde sait, la chambre a permis à la défense de déposer 13 recours pour une libération conditionnelle, en vain. Ce manège va-t-il continuer, en attendant de trouver une sortie « diplomatique » honorable pour tous les « décideurs menteurs » et manipulateurs?
Maintenant ceci n’est plus du ressort des hommes tordus et dévoyés; c’est le Jugement d’En Haut que nous attendons.
Shlomit
CPI : LA CHAMBRE ACCORDE À L’ÉQUIPE DE DÉFENSE DU PRÉSIDENT GBAGBO ET DU MINISTRE CHARLES BLÉ GOUDÉ L’AUTORISATION D’UNE DEMANDE D’ACQUITTEMENT TOTALE OU PARTIELLE.
Cette demande avait été adressée à la chambre par les équipes de défenses de co-accusés le 23 avril 2018. Jugeant insuffisantes les preuves contre nos leaders pour continuer le procès encours,
Ce lundi 4 juin 2018, la chambre de première instance de la CPI vient de donner le droit à la demande du Président Gbagbo et du Ministre Blé Goudé de demander l’acquittement de leurs clients.
Cerise sur le gâteau, une audience publique est prévue, disons un face-à-face est prévu le 10 septembre 2018 entre l’accusation et les équipes de défenses.
rappel:
Le procès de Laurent Gbagbo et Blé Goudé a été suspendu en janvier dernier. La défense des accusés, a déposé une nouvelle requête obtenir du « Service de traduction de la Cour une version corrigée et définitive de la traduction française du « Mid-Trial Brief » ou « mémoire à mi procès ».
quelques extraits du document, traduction à partir de l’anglais
CI-dessous le dernier ordre rendu par la Chambre de première instance I dans l’affaire Le Procureur c. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, établissant le calendrier pour la suite de la procédure :
Second Order on the further conduct of the proceedings, 4 June 2018
– La Chambre y déclare que la présentation des éléments de preuve du Procureur est désormais close;
– Elle ordonne à la Défense de M. Gbagbo et M. Blé Goudé de déposer, au plus tard le 20 juillet 2018, leurs soumissions sur les questions pour lesquelles, à leur avis, les éléments de preuve présentés par le Procureur ne sont pas suffisants pour soutenir une condamnation;
– Elle ordonne aussi au Procureur et au RLV de déposer, au plus tard le 27 août 2018, leurs réponses respectives, selon les mêmes modalités;
– Elle décide enfin de tenir une audience, le 10 septembre 2018 et plus si nécessaire, au cours de laquelle les parties et participants seront autorisés à illustrer ou compléter leurs observations écrites, ainsi que de répondre aux observations et à toute question que pourrait avoir la Chambre.
Cordialement,
Unité des affaires publiques
PublicAffairs.Unit@icc-cpi.int
(…) De 1 à 5
6. La Chambre a examiné le Mémoire du procès. Elle a noté que, malgré quelques changements mineurs concernant un nombre limité d’allégations, l’exposé global est resté essentiellement le même que celui qui figurait dans le mémoire préalable au procès.
7. Les deux accusés soutiennent qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour condamner l’un ou l’autre sur la base des accusations confirmées par la Chambre préliminaire.
8. La Chambre est consciente, à cet égard, de la décision rendue par la Chambre d’appel dans l’affaire Ntaganda en ce qui concerne les requêtes «sans suite». Selon la Chambre d’appel, les parties ne peuvent pas obliger la Chambre de première instance à examiner des requêtes «sans appel» et une Chambre de première instance peut «décider de conduire ou de refuser de conduire une telle procédure dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire». que chaque affaire peut être différente et qu’il incombe à la Chambre de première instance d’établir un équilibre entre l’opportunité et l’équité compte tenu des circonstances particulières de l’affaire 9, à condition que le procès soit équitable et expéditif conformément aux articles 64 (2) et 64 (3 ) a) du Statut.
9. La Chambre est d’avis que, dans le cadre de sa responsabilité d’assurer l’efficacité et l’équité de ces procédures, elle doit veiller à ce que le procès ne dure pas plus longtemps que nécessaire. Cela exige que la Chambre élabore des mesures procédurales appropriées qui «contribuent à un procès plus court et plus ciblé, offrant ainsi un moyen d’accroître l’économie et l’efficacité judiciaires d’une manière qui favorise la bonne administration de la justice et les droits d’un accusé».
10. En conséquence, la Chambre estime que, à ce stade, la manière la plus appropriée et la plus efficace de procéder à la lumière de ses devoirs statutaires est d’autoriser la Défense à faire des observations concises et ciblées sur les questions factuelles spécifiques pour lesquelles, selon elle, le preuve présenté est insuffisant pour soutenir une déclaration de culpabilité et à l’égard de laquelle, en conséquence, un jugement d’acquittement total ou partiel serait justifié. Plus précisément, la Défense est invitée à expliquer pourquoi il n’y a pas suffisamment de preuves susceptibles de justifier une condamnation. Afin de ne pas aller à l’encontre de leur objectif, et à la lumière du stade atteint par ces procédures, de telles communications doivent être déposées et résolues rapidement.
11. La Chambre laisse à la discrétion des équipes de la Défense le soin de décider de l’organisation de leurs soumissions, et en particulier si elles souhaitent traiter séparément et spécifiquement chacun des éléments des crimes et des formes de responsabilité incriminés. La Chambre observe que, conformément à l’article 142 (2) du Règlement, elle doit décider séparément de chaque chef d’inculpation et séparément des accusations portées contre chaque accusé. La Chambre est également d’avis qu’il n’est pas approprié de fixer une limite de page précise pour les requêtes à déposer conformément à cette ordonnance et qu’il est préférable de laisser aux parties le soin de décider de la portée à leur donner. Néanmoins, les parties sont invitées à déposer des observations écrites concises et ciblées qui favorisent un examen efficace par la Chambre.
12. Compte tenu de la nature criminelle du procès et en vue de la pleine application des principes primordiaux de la publicité et de l’oralité de la procédure, la Chambre considère qu’il est également nécessaire, une fois qu’elle a reçu les observations écrites, de tenir une audience publique afin d’entendre d’autres observations et de permettre aux parties de répondre à des questions précises des juges. Dans la mesure du possible, la Chambre s’efforcera d’informer les parties de ces questions avant l’audience, sans préjudice des autres questions posées par les juges au cours de l’audience.
13. Ces arguments aideront la Chambre à déterminer si les éléments de preuve présentés par le Procureur suffisent
pour justifier la poursuite du procès et entendre la déposition de l’accusé, ou si la Chambre devrait immédiatement faire son évaluation finale en ce qui concerne tout ou partie des charges.
POUR CES MOTIFS, LA CHAMBRE, PAR LA PRÉSENTE,
DÉCLARE que la présentation des éléments de preuve du Procureur est close;
ORDONNE à la Défense de M. Gbagbo et à la Défense de M. Blé Goudé de déposer, au plus tard le 20 juillet 2018, des conclusions traitant des questions pour lesquelles, à leur avis, les éléments de preuve présentés par le Procureur ne suffisent pas à justifier une condamnation;
ORDONNE au Procureur et au LRV de déposer, au plus tard le 27 août 2018, leur réponse, selon les mêmes modalités;
DÉCIDE de tenir une audience à compter du 10 septembre 2018 et de prolonger si nécessaire, pendant laquelle les parties et les participants seront autorisés à illustrer ou à compléter leurs arguments, ainsi qu’à répondre aux arguments des autres et à toute question que la Chambre pourrait avoir .
Judge Cuno Tarfusser, Presiding Judge
Judge Olga Herrera Carbuccia
Judge Geoffrey Henderson
Dated 4 June 2018
At The Hague, The Netherlands