Conseil Constitutionnel : Vice de procédure

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A INVALIDE TOUTES LES DÉCISIONS QU’IL A PRIS DANS LE CADRE DU PROCESSUS ÉLECTORAL ET S’EST MIS DANS L’IMPOSSIBILITÉ DE SIÉGER TANT QUE LE PRÉSIDENT LAURENT GBAGBO N’EST PAS REVENU EN COTE D’IVOIRE

Le Conseil Constitutionnel soutient dans sa Décision N°CI -2020-EP-009/14-09/CC/SG du 14 septembre 2020 portant publication de la liste définitive des candidats à l’élection du Président de la république du 31 octobre 2020 que  » même s’il était inscrit sur la liste électorale, et avait produit une déclaration personnelle revêtue de sa signature légalisée, la candidature de Monsieur GBAGBO LAURENT à l’élection du Président de la République du 31 octobre 2020 demeurerait irrégulière en ce que, membre de droit du Conseil constitutionnel, en tant qu’ancien Président de la République, et conformément aux dispositions de l’article 50 du Code électoral, il aurait dû renoncer, de manière expresse, à sa qualité de membre du Conseil constitutionnel au moins six (06) mois avant la date du premier tour du scrutin, soit le 30 avril 2020″.

Il s’ensuit que pour la haute juridiction Constitutionnelle, le Président Laurent Gbagbo est membre de droit du Conseil Constitutionnel pour ne pas avoir renoncé expressément à ces fonctions jusqu’à cette date.Vu que l’article 11 alinéa 1 de la loi n° 2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil dispose que :  » le Conseil Constitutionnel se réunit sur convocation de son Président. ». Suite à cette convocation, L’article 14 prévoit que les décisions ou avis du Conseil ne peuvent être rendus que si au moins cinq membres du Conseil participent à l’audience. En d’autres termes, le Conseil n’a le droit de siéger que si après convocation de tous ses membres, cinq au moins ont répondu à l’appel. Il s’ensuit que le Président Laurent Gbagbo étant membre de droit, la Conseil Constitutionnel ne pouvait valablement siéger que si le Président l’avait au moins convoqué en tant que tel.

En siégant alors qu’il n’aurait pas dû, toutes les décisions prises par le Conseil Constitutionnel dans respect de cette formalité sont nulles de plein droit. Il appartient à tout plaideur à qui ces décisions portent préjudices de faire constater cette nullité en demandant qu’elle soit reprises dans le respect de la loi.On en pourrait en déduire que la règle selon laquelle les décisions du Conseil Constitutionnel sont insusceptibles de recours se trouve là, remise en cause par la violation de ces deux formalités fondamentales qui conditionnent le droit de de siéger de la haute juridiction, ce qui ne serait pas vrai car en réalité, il ne s’agit pas de remettre en cause une décision qui est entré dans l’ordonnancement juridique et de l’en faire sortir mais de constater que la décision du Conseil Constitutionnel du fait qu’elle n’a respecté la prescription de l’article 11, n’a pa pu y entrer puisque les conditions pour que cela se fasse n’étaient pas remplies. Lorsque tous les membres du Conseil Constitutionnel n’ont été convoqués ou que si cela a été fait, moins de cinq juges siègent, la décision prise dans ces conditions est censé n’avoir pas été rendu par cette juridiction. Dans le cas contraire, ce serait ouvrir la porte à tous les abus.
En effet, Il serait possible au Président du Conseil de prendre des décisions tout seul ou accompagné de moins de quatre conseillers, ou encore choisir d’écarter des magistrats qui ne seraient pas favorables à ses positions d’une audience en les convoquant pas sans que cela n’ait de conséquence sur le caractère exécutoire de celles-ci. Le Conseil Constitutionnel se doit de statuer de nouveau sur sa propre initiative ou sur celle d’un justiciable intéressé après avoir constaté la nullité de droit sous peine de voir ses membres se rendre coupable de l’infraction pénale de déni de justice.Ce droit de faire constater la nullité de la décision appartient également en l’espèce aux candidat qui peuvent agir sur la base du Protocole additionnel de la CEDEAO portant sur la démocratie et la bonne gouvernance.
Il prévoit en son article 1er h) comme principe constitutionnel commun à tous les Etats de la CEDEAO que  » les droits contenus dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples et les instruments internationaux sont garantis dans chacun des Etats membres de la CEDEAO ; tout individu ou toute organisation a la faculté de se faire assurer cette garantie par les juridictions de droit commun ou par une juridiction spéciale ou par toute Institution nationale créée dans le cadre d’un Instrument international des Droits de la Personne. En cas d’absence de juridiction spéciale, le présent Protocole additionnel donne compétence aux organes judiciaires de droit civil ou commun ».

En rendant ses décisions, en l’absence de convocation du Président Laurent Gbagbo, le Conseil Constitutionnel a violé le droit de tous les candidats à ce que leur  » cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi  » prévu à l’article 14,1 du Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques, c’est-à-dire qu’un juge ne peut être saisi d’une cause, que dans la mesure où les dispositions sur l’organisation judiciaire et celles qui fixent les règles de procédure, lui donnent le pouvoir de la juger. En l’espèce la loi ne permet pas au Conseil Constitutionnel de siéger sans que tous ses membres ne soient convoqués.

En siégeant sans convoquer le Président Laurent qu’elle a pourtant reconnu comme un de ses membres, le Conseil a violé ce droit. Ce recours doit être porté sur la base de l’article 1,h) devant le Conseil Constitutionnel qui est la juridiction judiciaire de droit commun en matière d’élection comme prévue par la Constitution ou devant la Cour de Justice de la CEDEAO ou la CADHP.Par ailleurs sur le fondement des mêmes dispositions, les candidat peuvent ajouter à la question de la non-convocation du Président Laurent Gbagbo, la violation des dispositions suivantes de l’article 127, pour demander l’annulation de tous le processus de désignation des candidats :  » L’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle quinze jours avant le premier tour du scrutin, après que la Commission indépendante chargée des élections a procédé à la vérification des dossiers des différents candidats et publié la liste provisoire des candidatures. » Le Conseil a violé le droit à un Juge compétent établi par la loi en privilégiant le respect des dispositions de l’ordonnance illégale portant code électoral à celui de la Constitution.

Nous ne pouvons conclure sans faire remarquer que le Conseil Constitutionnel en reconnaissant dans sa décision que la Président Laurent Gbagbo en fait partie de droit, affirme non seulement que son arrêt n’a pas été valablement pris et que ses décisions précédentes souffrant du même vice sont nulles, mais également que désormais, il ne peut plus siéger sans que le Président Laurent Gbagbo n’ait été mis en situation de participer à l’audience. En un mot la poursuite du processus électoral est soumis à la délivrance à ce dernier de ses documents de voyage.
A bon entendeur salut!

Grah Ange Olivier