Comme de coutume, la Procureure demande une rallonge…

CPI : Demande urgente du Procureur tendant à ce que les délais prévus aux paragraphes 150 (1) et 58 (1) du Règlement soient prolongés

introduction

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1. Le 15 janvier 2019, la majorité de la Chambre de première instance I a rendu sa décision orale d’acquitter MM. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé de tous les chefs d’accusation retenus contre eux dans la présente affaire (les «acquittements»). Le juge président de la Chambre de première instance a déclaré que «la Chambre fournira sa décision motivée complète et détaillée dès que possible» 2. Le même jour, à l’issue d’une évaluation préliminaire des acquittements, le Procureur a annoncé son intention de faire appel des acquittements. L’Accusation a également fait appel de la décision distincte de la majorité de libérer les juges Gbagbo et Blé Goudé 4, ce que la Chambre d’appel a partiellement acceptée en imposant des conditions précises à leur libération.

2. La Chambre a publié aujourd’hui les motifs complets et détaillés des acquittements. Celles-ci consistent en un court document reprenant principalement le langage des acquittements 6, l’analyse de la preuve par la majorité, telle que contenue dans les «motifs du juge Geoffrey Henderson», «l’opinion du juge Tarfusser» et «l’opinion dissidente» du juge Herrera Carbuccia. 9 Ces documents sont collectivement appelés la «décision».

3. Conformément au paragraphe 150 (2) du Règlement, l’Accusation demande respectueusement une prorogation du délai pour interjeter appel de la décision en vertu du paragraphe 150 (1) du Règlement et, conformément au paragraphe 35 (2) du Règlement, une prolongation du délai. délai pour déposer un mémoire d’appel en vertu de la règle 58 (1), à 55 jours civils. Ce terme équivaut à la durée de la suspension judiciaire, du 20 juillet au 11 août, du jour férié qui le suit immédiatement le 12 août et un mois supplémentaire.

4. Dans les circonstances de la présente affaire, la Chambre d’appel a de bonnes raisons d’accéder à la demande de l’Accusation.

Premièrement, la décision est extrêmement complexe et comprend des vues divergentes. Elle compte au total 1 366 pages. Réviser la décision pour déterminer s’il faut faire appel et pour quels motifs, et rédiger un avis d’appel détaillé nécessiteront beaucoup de travail et de temps. De même, dans ces circonstances, la rédaction d’un mémoire d’appel sera tout aussi lourde et l’Accusation aurait besoin de plus de temps que ce à quoi il a normalement droit en vertu du règlement.

Deuxièmement, la décision inopinée de la décision rendue par la Chambre de première instance à peine quatre jours avant la suspension judiciaire a empêché l’Accusation de pouvoir élaborer des plans alternatifs pour faire face à la charge de travail à venir pendant la suspension des audiences. Troisièmement, la demande de l’Accusation de demander une prorogation relativement courte ne devrait causer aucun préjudice à MM. Gbagbo et Blé Goudé.

5. L’Accusation demande respectueusement à la Chambre d’appel de statuer rapidement sur cette demande.

Discussion

6. L’Accusation estime respectueusement que, dans le cas d’espèce, il y a lieu d’accorder à l’Accusation une demande limitée de prolongation du délai imparti pour le dépôt d’un avis d’appel en vertu de la règle 150 (1) et d’un mémoire d’appel en vertu de l’article 58 (1). , pour une période de 55 jours civils.

7. La règle 150 (1) et la règle 58 (1) ne prévoient que des périodes relativement courtes pour une
l’appelant à déposer un avis d’appel (30 jours à compter de la notification de la décision attaquée) et le mémoire d’appel (90 jours à compter de la notification de la décision attaquée). Au cours de ces brefs délais, le requérant doit examiner l’ensemble des motifs de la décision attaquée et décider en toute connaissance de cause s’il doit interjeter appel de la décision, sur quels motifs, comment formuler les erreurs éventuelles et l’impact que ces erreurs ont sur la a interjeté appel de la décision et la réparation demandée. Outre le réexamen du raisonnement de la Chambre de première instance, il est souvent nécessaire d’examiner le dossier complet, y compris les éléments de preuve sous-jacents, les requêtes en procédure et les décisions prises au cours du procès et de la phase préliminaire. Par la suite, l’appelant doit rédiger l’avis d’appel et le mémoire d’appel. Une modification récente apportée au Règlement de la Cour alourdit les tâches de l’appelant, car il est désormais exigé que les moyens d’appel, les erreurs alléguées et leur impact sur la décision soient précisés dans l’avis d’appel qui doit être rendu dans les 30 jours. après qu’une décision est rendue.

8. Pour les motifs exposés ci-après, l’Accusation demande une prorogation pour lui permettre de respecter correctement les délais fixés aux paragraphes 150 (1) et 58 (1) du Règlement. En résumé, dans les circonstances uniques de l’espèce, l’Accusation n’est objectivement pas en mesure de déposer un avis d’appel dans les 30 jours suivant la décision. De même, la rédaction d’un mémoire d’appel sera tout aussi lourde et des raisons objectives indiquent que l’Accusation ne serait pas en mesure de le déposer dans le délai habituel de 90 jours suivant la décision. Selon la Chambre d’appel, des raisons objectives démontrant l’incapacité d’une partie à respecter ses obligations12 peuvent constituer un motif valable pour prolonger les délais.

(i) La décision est particulièrement complexe

9. La décision en l’espèce est particulièrement complexe. Bien que les conclusions de la majorité figurent dans les 961 pages des «Raisons du juge Geoffrey Henderson», le juge Tarfusser a publié 90 autres pages dans son opinion individuelle. L’opinion dissidente du juge Herrera Carbuccia sur 307 pages supplémentaires analyse en détail tous les éléments de preuve pertinents concernant les éléments contextuels des crimes contre l’humanité, les crimes reprochés et la responsabilité pénale individuelle de MM. Gbagbo et Blé Goudé pour ces crimes. Au total, la décision comprend 1 366 pages.

10. L’Accusation prendra environ un mois pour lire et analyser la décision dans son intégralité. L’Accusation aura alors besoin de plus de temps pour analyser la décision dans le contexte du dossier au complet, pour faire un choix éclairé quant au recours en appel de la décision, aux moyens de recours, à la formulation des erreurs éventuelles et à l’incidence de ces erreurs sur: la décision portée en appel et la réparation demandée. Enfin, il faudra du temps pour rédiger un avis d’appel et un mémoire d’appel.

11. Bien que, dans des circonstances ordinaires, l’Accusation puisse respecter les délais prescrits aux paragraphes 150 (1) et 58 (1) du Règlement, dans les circonstances uniques de cette décision complexe, l’Accusation n’est pas en mesure de le faire.

ii) La décision non annoncée rendue quatre jours seulement avant la suspension judiciaire empêchait l’Accusation de pouvoir élaborer d’autres plans pour faire face à la charge de travail à venir pendant la suspension.

12. Bien que le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance ait annoncé qu’elle communiquerait sa décision motivée complète et détaillée «dès que possible» 16, l’Accusation ne savait pas quand la décision serait rendue. La Chambre d’appel a rejeté la demande de l’Accusation tendant à ordonner à la Chambre de première instance de motiver sa décision le plus rapidement possible, de préférence dans un délai de 30 jours.

13. Lorsque la Chambre de première instance a finalement rendu sa décision aujourd’hui six mois après les acquittements, elle l’a fait sans préavis aux parties et aux participants. Bien que l’Accusation tente toujours de se rendre disponible pour modifier le calendrier des audiences, dans les circonstances particulières de l’affaire, cela n’est malheureusement pas réalisable. L’absence de notification préalable dans cette affaire a empêché l’Accusation de faire des plans alternatifs pour faire face à la situation actuelle.

14. La suspension judiciaire de la Cour est prévue du 20 juillet au 11 août 2019. Comme l’ont noté les chambres, la suspension judiciaire est destinée à garantir la chambre, les parties et les participants peuvent se reposer. Étant donné que de nombreux membres du personnel du ministère public travaillent de longues heures et sont sous pression, il est important qu’ils se régénèrent en passant du temps avec leurs familles dans leur pays d’origine. En conséquence, les membres du personnel de l’Accusation ont planifié leurs congés annuels pour la période des vacances judiciaires et le congé subséquent du tribunal le 12 août 2019 et ont déjà pris les dispositions nécessaires. Cela concerne particulièrement les membres du personnel ayant des enfants en âge d’aller à l’école et dont les vacances coïncident avec les vacances judiciaires.

15. En raison de la réduction des effectifs, l’Accusation ne peut objectivement pas respecter les délais fixés dans les paragraphes 150 (1) et 58 (1) du Règlement. La Chambre d’appel a déjà jugé que les vacances judiciaires et les vacances judiciaires de la Cour pouvaient donner lieu à une prolongation des délais prescrits.19

16. En outre, le personnel réduit de l’Accusation travaillait déjà sur un autre travail d’appel pendant les vacances judiciaires. Cela inclut la révision du jugement récemment rendu en
l’affaire Ntaganda et la décision de faire appel de tout aspect de ce jugement. Bien que M. Ntaganda ait été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, le jugement doit toujours être examiné de manière exhaustive et le fondement factuel et juridique de ses déclarations de culpabilité doit être analysé pour rechercher d’éventuelles erreurs de droit et de fait susceptibles de recours. Tout acte d’appel dans cette affaire serait actuellement dû le 8 août 2019 et tout dossier d’appel, le 7 octobre 2019. Quoi qu’il en soit, que l’Accusation fasse appel ou non d’un aspect quelconque de l’arrêt Ntaganda, ses avocats doivent pleinement se familiariser avec le jugement, car M. Ntaganda est susceptible de faire appel de ses déclarations de culpabilité. En outre, l’accusation est une partie à la procédure d’appel pendante dans l’affaire Bemba et. dans l’Afghanistan et entreprendre des travaux dans ces deux domaines.

17. Selon la Chambre d’appel, des raisons objectives démontrant la charge de travail exceptionnelle d’une partie en ce qui concerne les procédures d’appel peuvent constituer un motif valable pour prolonger les délais.

(iii) Concision de l’extension demandée et absence de préjudice

18. L’Accusation ne demande qu’une prolongation limitée des délais pour déposer un avis d’appel et un mémoire d’appel de 55 jours. Cette période correspond aux vacances judiciaires du 20 juillet au 11 août 2019, au congé judiciaire du 12 août et au mois suivant. La Chambre d’appel a déjà jugé que la brièveté relative de la demande de prorogation du délai d’une partie est un facteur important.
militant en faveur de la demande de cette partie.

19. Compte tenu de la brièveté de la prorogation demandée par l’Accusation, celle-ci n’aura probablement aucune incidence sur la rapidité de la procédure d’appel. Même si la prolongation de délai demandée retarderait légèrement le prononcé de l’arrêt d’appel, MM. Gbagbo et Blé Goudé ne subiraient aucun préjudice. Contrairement à M. Ntaganda, ils ont été acquittés de toutes les accusations et ne sont pas en détention, même si leur libération est soumise à conditions.

Soulagement recherché

20. Pour les motifs exposés ci-dessus, en vertu du paragraphe 150 (2) du Règlement, l’Accusation demande respectueusement une prorogation du délai pour déposer un avis d’appel en vertu du paragraphe 150 (1) du Règlement et de la règle 35 (2), En vertu du paragraphe 58 (1), le délai de dépôt du dossier d’appel est de 55 jours civils, soit l’équivalent de la durée de la suspension de l’audience judiciaire, du jour férié suivant le 12 août et d’un mois supplémentaire. Si cette demande est acceptée, le Procureur déposera tout avis d’appel le 10 octobre 2019 et le mémoire en appel du 9 décembre 2019.

21. L’Accusation demande respectueusement à la Chambre d’appel de se prononcer sur cette question.
application sur une base accélérée.

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Fatou Bensouda, Procureur
En date du 16 juillet 2019,
À la Haye, Pays-Bas

CPI : La représentante légale des victimes a également abondé dans un document de six (6) Pages, paru ce jour, dans le même sens que le procureur et donc aussi demandé un délai supplémentaire avant de conclure en demandant au juge de faire droit à la demande du procureur.
Jessica Traoré