le texte du Juge Cuno Tarfusser (6)
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G. Le rendement global de la Defense
87. Ceci étant la nature et le contenu de la preuve, l’approche et la stratégie suivies par la Défense tout au long de la procédure du procès ont été de plus en plus déroutantes. Il est très rare que l’une ou l’autre des équipes de la Défense ait adopté l’approche consistant à déclarer qu’en aucune circonstance la plupart des éléments de preuve versés au dossier ne pouvaient être suffisants pour satisfaire au critère pertinent de la condamnation. D’innombrables heures de salle d’audience et des centaines de pages ont été consacrées à souligner les incohérences insignifiantes dans les témoignages, ou entre les témoignages et les déclarations, ou à discuter des qualifications d’un témoin expert, ou à contester l' » authenticité » d’un document, avant (et non à la place) que, aussi authentique ou vrai soit-il, en aucun cas un témoignage particulier, une expertise ou un document ne serait susceptible de contribuer à attribuer les crimes à un accusé, qu’à l’accusé. On serait parfois pardonné d’avoir l’impression que, de l’avis de la Défense, l’argumentation du Procureur se maintiendrait ou s’effondrerait selon qu’un témoin en particulier devrait être considéré comme crédible ou non, que ce soit en raison de son affiliation politique ou autre, alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que la ligne de défense la plus directe et la plus efficace soit de viser la neutralité, au mieux, de tous ceux qui se trouvaient devant la charge.
88. Dans l’ensemble, la vacuité des charges était si extrême – et si évidente – qu’elles auraient dû déclencher un sentiment d’urgence beaucoup plus grand du côté de la Défense, notamment à la lumière de la détention prolongée des accusés : il suffit de mentionner, en ce qui concerne la défense de M. Gbagbo, que, dans le contexte d’une douzaine de demandes d’autorisation d’interjeter appel de décisions interlocutoires286, aucun recours n’a été formé contre la dernière décision rejetant sa demande de libération provisoire287 et que leur recours contre la précédente a été rejeté en cours de procédure pour vice de forme ; en ce qui concerne la Défense de M. Blé Goudé, aucune demande de mise en liberté provisoire n’a jamais été présentée (bien que son conseil ait annoncé qu’ils étaient » toujours en train de travailler sur une telle demande » en janvier 2016) et aucune autorisation de faire appel n’a été demandée contre la décision de la Chambre, à la majorité, de refuser à M. Blé Goudé de faire une déclaration dans sa défense. Autrement dit, si j’ai certainement ressenti de plus en plus l’urgence au fur et à mesure de l’évolution de l’affaire (et je l’ai en partie reflétée dans les décisions visant à rationaliser les procédures, ainsi que dans les opinions dissidentes sur la libération provisoire de Laurent Gbagbo), je n’ai jamais eu le sentiment que l’urgence était la même pour les deux équipes de défense.
H. La performance globale du Bureau du Procureur
89. Cela dit, en ce qui concerne le bien-fondé de l’affaire, je pourrais certainement tracer une limite. Toutefois, j’estime qu’il est de mon devoir d’ajouter ici que j’ai trouvé le travail d’enquête et de poursuite dans cette affaire, ainsi que la performance globale du Bureau du Procureur, loin d’être satisfaisante, que ce soit en termes de méthodologie, de forme ou de fond.
Les motifs exposent en détail et de manière convaincante les lacunes des documents et éléments présentés comme » éléments de preuve » par le Procureur sur lesquels la majorité pouvait s’entendre : en particulier, les défauts qui étaient déterminants pour l’opinion de la majorité selon laquelle les éléments présentés comme » éléments de preuve » étaient irrecevables, non pertinents, à la fois inadmissibles et non pertinents, ou trop insuffisants et peu probants pour que le Procureur prouve les divers points soulevés par le requérant. Il y en a beaucoup, et ce n’est pas négligeable.
90. Toutefois, les raisons de ma préoccupation vont au-delà du contenu, de la nature et de la qualité de la preuve. Elles s’expliquent par les lacunes qui affectent l’efficacité du Bureau du Procureur, tant au stade de l’enquête qu’à celui de l’engagement des poursuites.
a. Les résultats obtenus par le Bureau du Procureur dans le cadre de l’enquête
91. Comme je l’ai noté dans la salle d’audience, j’ai vu avec incrédulité qu’au lieu de saisir formellement les éléments originaux, le Procureur et ses enquêteurs les avaient simplement photocopiés292 ; le témoin P-0045 a confirmé que les enquêteurs du Bureau du Procureur avaient fait des copies des notes qu’ils avaient reçues du témoin et choisies comme pertinentes . Par conséquent, le dossier contient des copies de documents (comme les notes de P-0045) qui n’existent plus sous leur forme originale, en raison d’événements ayant mené à leur disparition, à leur perte ou à leur destruction. De plus, des sections et des phrases ont fini par être coupées dans le processus de photocopie ; la qualité de ces copies est parfois mauvaise et les rend pratiquement illisibles, comme l’ont souligné les témoins lors des entrevues… Le Procureur a également envisagé, au cours du procès, de procéder à une expertise de l’écriture manuscrite sur les photocopies : le fait de ne pas soumettre les rapports d’experts qui en résultent (dont l’existence n’est connue de la Chambre qu’en raison de leur divulgation à la Défense conformément à la règle 77 du Règlement) est probablement dû à l’inconstance prévisible (sinon l’infaisabilité) de cette expertise. En autorisant l’accès des experts aux pièces pertinentes, la Chambre avait en effet précisé que cela » ne doit pas être interprété comme impliquant que la Chambre approuve la sélection des documents par le Procureur ou la méthodologie proposée » et » réserve expressément son opinion sur ces questions ainsi que l’utilité potentielle de l’exercice proposé « 299. Ce développement reste un exemple illustratif du type de difficultés qui peuvent surgir lorsqu’on se fie à des photocopies plutôt qu’à des documents originaux comme éléments de preuve, ainsi que du niveau de perte de temps et de ressources que cela peut entraîner : le temps passé dans la salle d’audience pour discuter de la question ; les instructions et la participation de l’Unité aux fins du prélèvement du spécimen de signature du témoin P-0011 pendant son séjour ; deux décisions de la Chambre ; l’échange des documents et réponses entre les parties ; le vol vers la France avec les pièces sélectionnées.
92. De même, une autre source de préoccupation était la mesure dans laquelle les enquêteurs du Bureau du Procureur s’étaient fiés à l’interprétation ou à la lecture de certains documents par les témoins ou aux autorités ivoiriennes dans le contexte de la recherche et de la collecte de documents pertinents : comme indiqué dans les motifs, » une grande partie des preuves ont été essentiellement fournies par le gouvernement[ivoirien] actuel, qui est dirigé par des opposants politiques de l’accusé « . Le témoin P-0045 a révélé qu’il avait explicitement averti les enquêteurs de vérifier certaines pistes qu’il avait fournies concernant les noms de code prétendument utilisés par les membres de la FDS dans certaines conversations radio qu’il aurait interceptées, dont certaines pendant la crise, puisque ces pistes n’étaient que des pistes à suivre pour eux ; cela ne semble pas avoir été fait. Il apparaît également que » l’objectif général du projet d’examen des documents » a été expliqué aux fonctionnaires ivoiriens et qu’on s’est appuyé sur eux » pour identifier les documents potentiellement pertinents et les apporter sur le lieu de l’examen » pour les saisir – rectius, photocopiés ; que des fonctionnaires des archives nationales ivoiriennes étaient chargés de rassembler les documents de la période concernée, après avoir expliqué que les documents pouvaient être conservés dans différents lieux selon leur origine et leur contenu.
Les mesures adoptées – notamment pour « prévenir toute disparition furtive des documents pertinents » et, plus généralement, pour préserver « la confidentialité et l’intégrité des activités du Bureau du Procureur » – étaient assez limitées : il s’agissait, par exemple, de » 1) conserver un enregistrement fidèle de chaque dossier examiné afin d’identifier tout dossier manquant éventuel ; et 2) visiter les bureaux où les dossiers étaient entreposés pour s’assurer qu’aucun dossier potentiellement pertinent n’était oublié » (certains documents étaient identifiés comme existants mais » non disponibles « ) ; et expliquer à l’agent compétent » l’importance de conserver les originaux pertinents séparément et de les sauvegarder « . Le récit des autorités ivoiriennes sur le sort de ces questions, tant pendant la durée de la crise postélectorale que dans les heures, semaines et mois qui ont suivi la » bataille d’Abidjan « , a apparemment été pris au pied de la lettre : il convient de rappeler que les événements qui ont affecté certains des lieux où de tels objets auraient été entreposés pendant et après la crise postélectorale (« le Palais présidentiel ou le Camp Agban – qui est resté intact pendant la crise postélectorale », bien que « certains bureaux, comme celui de l’ancien commandant du Groupe d’engins blindés (GEB), aient été vidés par ses subordonnés lors de sa fuite » ou certains bureaux de gendarmerie ) ont été bombardés, pillés ou raidés : l’absence de documents identifiés par le Bureau du Procureur comme manquants a été expliquée par les officiers ivoiriens comme » probablement due à la situation chaotique qui a été vécue pendant la crise et à l’absence d’un système de stockage bien organisé « . La collection comprenait des objets « conservés en paquets dans de vieilles boîtes en carton et des seaux en plastique », en l’absence d’un « système d’archivage clair » et dans des endroits « humides et remplis de poussière ». Outre la sélection des articles à saisir (rectius, photocopie) » principalement » sur la base de leur pertinence par rapport à l' » hypothèse de l’affaire « , les enquêteurs semblent également avoir engagé des discussions avec les officiers ivoiriens chargés de la garde des documents quant au fond et au contenu des documents : certains ont exprimé leur avis sur la probabilité que les » ordres sensibles » (dont l’équipe d’enquête n’a pas trouvé) soient donnés par radio » pour ne laisser aucun dossier » .
93. Plus troublant encore, il semble que le personnel ayant une maîtrise limitée du français ait été choisi comme responsable des entrevues d’une importance cruciale pour le cas. L’interview du Témoin P-0009 est particulièrement instructive : il devient vite évident qu’il souffre de l’attitude de l’intervieweur, qui semble trébucher sur des mots et expressions français un peu moins que d’habitude . Un autre intervieweur utilise des mots qui incitent le témoin à noter » je ne comprends pas le terme « . Le témoin P-0009 a déclaré que » c’est difficile de savoir l’origine des rumeurs » et qu’il était catégorique en refusant catégoriquement de suivre l’invitation à prendre position sur la base de faits qu’il avait connus dans des reportages télévisés. Des cas similaires se reproduisent dans d’autres entretiens de haut niveau : lorsque le témoin P-0156 (un commandant militaire des FDS) utilise le mot » accrochés » pour décrire le contexte d’une opération spécifique, il doit en illustrer le sens ; lorsqu’on lui demande si la population a été prévenue d’une opération de police à venir, il se sent obligé d’expliquer que » le bouclage, il ne se dit pas. C’est une opération de police. C’est pour surprendre, donc, donc, on n’informe pas.
94. Des éléments tout aussi troublants sont apparus au cours de l’interrogatoire en salle d’audience. Il est apparu, par exemple, que le témoin P-0164, interrogé sur le type de mortiers utilisés par BASA, a suggéré à l’enquêteur de rechercher des images de mortiers sur l’ordinateur ; cette recherche par ordinateur a permis de retrouver des images de 120 mortiers » plus ou moins » similaires à ceux en dotation à BASA, à part la couleur ; cette image a ensuite été présentée comme » preuve « .
95. Il est ou devrait être évident que l’enquête constitue le fondement de toute affaire pénale ; par conséquent, les défauts et les insuffisances au stade de l’enquête ne peuvent être corrigés dans la salle d’audience et compromettront inévitablement les chances de succès de toute affaire ultérieure.
b. Les résultats obtenus par le Bureau du Procureur dans le cadre de l’action publique
96. Les failles et les lacunes qui affectent la conduite de l’interrogatoire dans la salle d’audience ne sont pas moins graves. Plus d’une dizaine d’avocats de première instance, assistés de plusieurs collègues exerçant diverses fonctions de soutien, ont pris la parole et interrogé des témoins devant la Chambre, ce qui témoigne d’un degré de fragmentation beaucoup trop élevé pour être compatible avec une stratégie unifiée ; lorsque les tâches sont compartimentées à un tel degré, il est très difficile de préserver la cohérence du déroulement global et de la stratégie du procès.
97. On peut observer – avec une certaine précision – qu’un tel degré de cloisonnement des tâches est un fléau qui affecte le travail de la Cour dans son ensemble et que les Chambres n’en sont pas à l’abri non plus ; cependant, aucun endroit comme une salle d’audience ne rend de tels maux si évidents et apparents. L’interrogatoire de chaque témoin semblait rarement mené en connaissance de ce qui se passait dans la salle d’audience avant ce moment ; plutôt, l’impression persistante de la magistrature était que chaque témoin (même chaque question, dans certains des cas les plus extrêmes) était traitée comme une monade indivisible, et avait été » préparé » de manière isolée, selon un scénario mécanique. On aurait du mal à comprendre, par exemple, pourquoi, après avoir entendu le témoin P-0009 dire que le CECOS avait été utilisé pour » certaines missions « , sans autre qualification, l’auteur de la question est passé à la question de la relation entre le témoin P-0010 et le président, au lieu de chercher à obtenir des détails supplémentaires sur la nature et le but de ces » certaines missions « , compte tenu notamment du fait que le CECOS aurait joué, dans l’exposé du Procureur, un rôle significatif dans la mise en œuvre du prétendu plan commun. Parfois, apparemment pris par surprise par l’évolution de leur propre ligne d’interrogatoire, les avocats du Bureau du Procureur semblaient incapables d’identifier la partie des documents qui serait pertinente ; d’autres fois, j’ai dû remarquer que » l’organisation n’est pas à son sommet « .
98. Non seulement les avocats du Procureur ont omis de faire comparaître, le cas échéant, des témoins à un stade ultérieur pour commenter des déclarations déjà faites dans la salle d’audience par d’autres témoins, mais l’Accusation est parfois allée jusqu’à dire qu’une telle confrontation – l’un des outils dont dispose un interrogateur pour interroger un témoin – devrait être interdite . Certains des témoins semblaient parfaitement informés et au courant des développements antérieurs du procès, au point de soulever la question de la cohérence de leurs propres souvenirs avec les déclarations des témoins précédents.
99. De nombreuses occasions d’affrontements significatifs ont ainsi été irrémédiablement manquées. Au sujet du document CIV-OTP-0043-0226, faisant référence à l’utilisation du camp d’Akouedo comme base de tir, le témoin P-0009 a déclaré que le camp d’Akouedo n’avait pas été
utilisé à ces fins depuis sa nomination comme chef de cabinet, puisque des maisons avaient été construites dans cette zone. Le témoin P-0010 a plutôt confirmé qu’elle avait été signée en son nom et que ces exercices étaient nécessaires pour tester les réparations effectuées sur certaines des armes qui tombaient régulièrement hors d’usage. Ni dans le mémoire de première instance, ni dans la réponse, le Procureur n’a soulevé la question de l’incohérence entre les deux témoignages et n’a abordé d’une autre façon les contestations particulières du témoin P-0009 à l’égard du document.
100. Lorsque certains documents ont été jugés suspects, le Procureur n’a pas fait d’effort particulier pour les contester. Parmi les plus importants, également à la lumière de son utilisation répétée dans la salle d’audience, je me souviendrai du document CIV-OTP-0045-0359, qui attesterait la déclaration du quartier d’Abobo comme zone de guerre ; c’est un élément auquel le Procureur semble attacher un poids significatif, comme indiqué dans les motifs, même si » un argument juridique pertinent quant à la nécessité de déclarer Abobo zone de guerre par M. Gbagbo » ne fut jamais correctement exprimé. Le témoin P-0009, après avoir exclu d’avoir vu le document, a souligné de nombreux éléments dans sa forme et son contenu qui le rendent suspect et le conduisent à conclure que » ce n’est pas un document sérieux « , un document » nul et non avenue » et » faux « .
101. Aujourd’hui encore, on a du mal à comprendre les critères qui sous-tendent l’ordre de convocation des témoins tel qu’il a été initialement conçu par le Procureur. Plus précisément, on ne peut deviner ce qui a pu conduire le Procureur à choisir de faire comparaître des initiés importants à des stades différents et éloignés de la procédure, ou à ne pas confier à un seul et même avocat l’interrogatoire des témoins qui devaient témoigner sur le même sujet ou un sujet connexe. Les témoins P-0088 et P-0087, témoignant l’un après l’autre sur leur reportage journalistique sur la crise post-électorale, ont été interrogés par deux avocats différents.
102. Dans l’ensemble, la technique de l’interrogatoire était telle que j’ai décidé à maintes reprises d’intervenir pour reformuler les questions, non seulement pour les rendre compréhensibles pour le témoin, mais aussi pour résoudre l’impasse due aux multiples objections de la défense (aussi authentiques, critiques ou même utiles soient-elles) provoquées par le manque de clarté de l’interrogation initiale.
103. J’ai également dû intervenir plus d’une fois pour rappeler à l’interrogateur de rester respectueux et courtois en tout temps à l’égard des témoins ; parfois c’était au Témoin de signaler les manières douteuses : Vous m’avez coupé la parole. Le degré de fragmentation est probablement aussi à l’origine des nombreuses demandes de modification de la liste des éléments de preuve.
104. Mais si l’on devait surtout mettre en évidence une lacune, il faudrait choisir le choix du Procureur, raison de la plus grande préoccupation à ce jour, de ne pas ajuster et modifier progressivement son récit, en faisant le point sur ce qui a été dit ou révélé dans la salle d’audience : au contraire, ce récit est resté le même que dans les premiers jours du stade préliminaire, et ce jusqu’à ce jour même. C’est dans la nature inhérente d’un procès et du processus dialectique déclenché par l’interrogatoire que les dépositions des témoins mettent l’accent sur certains éléments et il incombe à chaque partie d’être vigilante et d’ajuster sa ligne au besoin. Si, pour tout Procureur partie publique et indépendante à une procédure pénale, il existe une obligation de rechercher véritablement la vérité et de demander l’acquittement lorsque les éléments de preuve présentés au procès s’avèrent insuffisants pour justifier une condamnation, ces obligations sont encore plus cruciales pour le Procureur de la CPI, compte tenu de l’obligation statutaire d' »enquêter sur des circonstances incriminantes et exonérantes à égalité » conformément au paragraphe 1, alinéa a, de l’article 54 du Statut. Tout au long du procès et jusqu’à ses déclarations finales, le fait que le Procureur n’ait pas pris en compte de manière significative les faits et les circonstances consignés au dossier par ses propres témoins qui n’étaient pas conformes à sa propre » théorie de l’affaire » était frappant. Il y a eu, comme indiqué dans les Motifs, des tentatives d’adaptation de la narration à l’évolution de la situation, en particulier lors du passage du mémoire préliminaire au mémoire de première instance ; toutefois, ces cas étaient peu nombreux et de portée limitée si l’on compare l’ampleur des divergences entre les faits initialement allégués par le Procureur et ceux qui ont fait surface dans la salle d’audience.
traduction Jessica Traoré