Décryptage du rapport des juges de la CPI

CE QUE JE COMPRENDS DE LA DERNIÈRE DÉCISION DE LA CPI.

Je trouve utile d’exprimer mon opinion personnelle cette fois car il convient pour nous tous d’être au même niveau d’information et de compréhension sur ce qui relève du procès qui nous réunit en vue de réactions appropriées et convergentes. Mais si ma compréhension est erronée, puissent les juristes de qualité et les sachants (bilingues) que nous avons, apporter un recadrage à mon récit.

Il apparaît d’abord important de faire savoir que cette décision en date du 9 Février 2018 co-signée des 3 juges fait suite à une requête de Fatou Bensouda réclamant la possibilité d’inclure dans son dossier DE NOUVELLES PREUVES DOCUMENTAIRES.

Face à cette requête de Bensouda, les juges ont requis l’avis des parties, notamment la représentation légale des victimes, la défense du ministre Charles Blé Goudé et la défense du Président de la république son excellence Laurent GBAGBO.
* Le 1er, la représentante légale des victimes a dit ne pas pouvoir répondre à ça quand nos avocats ont demandé par courrier électronique daté du 15 janvier 2018 aux juges la date butoir du 9 février pour répondre.
* La défense du ministre a réagi le 30 janvier 2018 en demandant aux juges de rejeter la requête de Bensouda purement et simplement.
* La défense du président GBAGBO a quant à elle réagi le 2 Fevrier en rappelant aux juges la durée du procès et des procédures mais aussi que les documents corrigés des retranscriptions des audiences déjà déroulés ne sont pas encore disponibles pour leur permettre d’apporter une meilleure réponse à la requête du procureur.
C’est donc en partie sur cette déclaration des avocats du président GBAGBO que les juges se sont appuyés et conformément à la règle de procédure pour Rejeter la requête de Bensouda et lui demander plutôt de faire un mémoire du passage de ses témoins en montrant la conformité des témoignages avec les faits qu’elle reproche aux accusés.

Cependant SI et il faut préciser le « SI » qui est mis dans la décision des juges, et qui signifie que les juges ne donnent pas un ordre à Bensouda mais émettent une hypothèse et donc SI elle a l’intention elle-même d’ANNULER les charges ou de RETIRER certaines charges selon le paragraphe 9 de l’article 61 du statut de Rome, elle peut le leur faire savoir en adressant une autre requête. On pourrait comprendre que si elle les accusait de 4 faits elle peut désormais si elle le pense retenir seulement 1 ou 2 faits ou carrément annuler tout. Et comme toute requête, si celle ci est formulée par Bensouda elle-même, il appartiendra aux juges de décider s’ils acceptent sa demande d’abandon ou pas.

Je souhaite donc qu’on retienne deux choses de cette sortie des juges pour garder notre rythme cardiaque intact, puis veiller en prières et en actions en faveur de nos détenus.
La 1ère, c’est que Bensouda doit déposer un résumé du passage de tous ses témoins et prouver que ceux-ci ont confirmé ce dont elle accuse les détenus, et ce dans un délai de 30 jours à compter du 9 février dernier. Ensuite nos avocats auront aussi 30 jours pour réagir à ce qu’elle aura produit.
La 2e chose est que la Cour Penale Internationale n’est pas une cour ordinaire contrairement à ce qu’on peut croire et l’évolution des dossiers là bas échappe facilement aux calculs et prévisions des êtres normaux. C’est le siège des incertitudes et des longues procédures.

Alors sans pour autant perdre l’espoir d’une bonne nouvelle qui peut surprendre, il faut garder l’esprit du combattant qui croit fermement en ce que son action et sa détermination sont capables de changer des destinées.
Il faut croire que ce sont nos actions à nous qui sommes à l’extérieur qui vont changer les destinées de nos compatriotes présentement dans les chaînes de l’impérialisme
Bon début de semaine à toutes et à tous. La lutte continue.
Fier Ivoirien

Ci-dessous la traduction du document de la CPI transmis uniquement en anglais (évidemment pour qu’il y a it le moins de francophones possibles pour suivre cette affaire).

DÉCISION DE LA CPI DU 9 FÉVRIER 2018, INTÉGRALITÉ (traduction en ligne de l’anglais au français)

Vu les articles 61 (9), 64 (3) (a) et 67 du Statut de Rome (« Statut »), dans l’affaire Le Procureur ), La règle 132 (2) du Règlement de procédure et de preuve («Règlement») et les paragraphes 1, 43 et 44 des Instructions sur la conduite de la procédure («Directives») , rend la présente ordonnance sur les procédures.

1. Le 28 août 2017, la Chambre a indiqué que, conformément au calendrier en vigueur à l’époque, le Procureur compléterait la présentation de sa déposition avant les vacances d’hiver et a demandé aux équipes de la Défense et au Représentant légal des victimes («LRV») de déposer des observations sur les étapes ultérieures de la procédure. Plus précisément, le RLV a été invité à indiquer si elle présenterait une demande pour présenter sa preuve et fournir une estimation du temps dont elle aurait besoin pour sa présentation; les équipes de la Défense ont été invitées à indiquer approximativement le nombre de témoins qu’elles envisageaient d’appeler et si elles demanderaient une suspension de la procédure avant de commencer par la présentation de leur preuve.

2. Le 2 octobre 2017, des mémoires ont été déposés par la LRV, la Défense de M. Gbagbo et la Défense de M. Blé Goudé.

3. Le 15 décembre 2017, conformément au délai imparti par la Chambre, la LRV a présenté sa demande d’introduction de preuves documentaires en vertu des paragraphes 43 à 44 des Directives, indiquant qu’elle ne demanderait l’introduction et la présentation d’un document de preuve documentaire.

4. Le 20 novembre 2017, la Chambre a accueilli la demande de la Défense de M. Gbagbo, soutenue par la Défense de M. Blé Goudé, de reporter le début de la déposition du Témoin P-0564 à la semaine du 15 janvier 2018, avec un de permettre aux parties de se préparer adéquatement sur les éléments du témoignage qui n’ont été divulgués par le Procureur qu’en octobre et novembre 2017. Le témoin P-0564 a témoigné devant la Chambre les 17 et 19 janvier 2018. Avant d’ajourner l’audience, le Président a indiqué que la Chambre rendrait une décision sur la poursuite du procès en temps voulu.

5. Le 15 janvier 2018, par courrier électronique, la Chambre a fait droit à la demande conjointe de la Défense de M. Gbagbo, de la Défense de M. Blé Goudé et du LRV de prolonger jusqu’au 9 février 2018 le délai de réponse à la demande de l’Accusation. preuve documentaire en vertu des paragraphes 43 à 44 des instructions sur la conduite de la procédure « en date du 22 décembre 2017. Ces réponses seront les dernières attendues des parties et des participants sur les demandes d’introduction de preuves documentaires soumises par le Procureur.

6. Le 26 janvier 2018, la «demande de l’Accusation d’instructions préliminaires concernant les préparatifs de la présentation des moyens de preuve par la Défense, pour une requête en défense et / ou pour une Conférence de mise en état» a été déposée («Requête du Procureur»). Le 29 janvier 2018, le LRV a indiqué par courrier électronique à la Chambre

qu’elle ne déposerait pas de réponse; Le même jour, la Défense de M. Gbagbo et la Défense de M. Blé Goudé, également par courrier électronique, ont déclaré qu’elles répondraient.

7. Le 30 janvier 2018, la Défense de M. Blé Goudé a déposé sa réponse, demandant à la Chambre de rejeter la Requête du Procureur puisque (i) elle ne tient pas compte de l’indication de la Chambre selon laquelle une décision sur la présentation de la Défense serait publié en temps voulu; (ii) il aborde des questions découlant soit des directives modifiées sur la conduite de la procédure, soit des demandes antérieures des équipes de la Défense auxquelles elle avait choisi de ne pas répondre; (iii) elle interfère avec le pouvoir discrétionnaire de la Chambre de déterminer le déroulement de la procédure.

8. Le 2 février 2018, la Défense de M. Gbagbo a déposé sa réponse à la Requête du Procureur.

La Chambre a noté avec préoccupation les arguments de la Défense concernant M. Gbagbo, en particulier les déclarations réitérées selon lesquelles elle n’est pas encore en mesure d’évaluer correctement « l’affaire du Procureur », ou d’examiner les éléments de preuve du Procureur, notamment le fait que les versions corrigées des transcriptions ne sont pas encore disponibles; que ce n’est qu’une fois qu’il disposera de toutes les transcriptions corrigées qu’il pourra notamment analyser «en profondeur» les témoignages des témoins; que seulement une fois cette analyse terminée (pour laquelle il a été estimé au moins quatre mois après la clôture officielle du dossier du Procureur), elle pourra décider de présenter ou non une requête demandant d’exclure une ou plusieurs accusations ( demande nécessiterait un mois supplémentaire, au moins); que, une fois que cette décision aura été prise, il faudra au moins six mois supplémentaires pour enquêter; et, enfin, qu’à ce stade, la Défense sera en mesure de fournir à la Chambre et aux parties sa liste de témoins. La Chambre note que la Défense de M. Gbagbo semble se fonder sur l’hypothèse non seulement que tous les travaux de la Défense sur l’affaire n’ont pas encore eu lieu, même si ces procédures se poursuivent depuis plusieurs années (et que l’Avocat principal de Gbagbo est en place depuis le début), mais aussi que l’horloge de ce travail n’a pas encore commencé à fonctionner. La Chambre trouve cette perspective fondée sur une conception déformée du cadre procédural pertinent, difficilement conciliable non seulement avec le principe de la rapidité de la procédure, mais aussi avec la notion globale d’équité du procès. Toutefois, étant donné que cette ordonnance a pour effet de rendre la demande du Procureur sans objet, il n’est pas nécessaire que la Chambre se penche en détail sur le fond de la Réponse de la Défense de M. Gbagbo à ce stade.

10. La Chambre rappelle que la Défense de M. Gbagbo avait indiqué que, pour que la Défense et la Chambre puissent apprécier et apprécier la thèse du Procureur (notamment à la lumière du nombre important de témoins retirés depuis l’ouverture du procès) le Procureur devrait fournir un mémoire d’avant-procès modifié dans lequel tous les éléments de preuve présentés et les témoignages seraient spécifiquement liés à chacune des accusations. À ce stade, conformément à ses pouvoirs et responsabilités statutaires et en vue de son obligation d’assurer l’équité et la célérité du procès, la Chambre estime en effet nécessaire d’inviter le Procureur à déposer un mémoire contenant un exposé détaillé de son affaire à la lumière des témoignages entendus et des preuves documentaires présentées au procès. Plus précisément, elle devrait indiquer à la Chambre de quelle manière, selon elle, les éléments de preuve appuient chacun des éléments des différents crimes et formes de responsabilité incriminés.

11. La Chambre note que, pour que le mémoire d’instruction serve au mieux d’utilité au profit de la Chambre et des parties et des participants, le Procureur doit (i) adopter une structure claire et simple, en évitant les répétitions, les renvois et circularité; (ii) veiller à ce que chaque note de bas de page ne comporte que des références aux éléments de preuve spécifiques à l’appui de la déclaration spécifique à laquelle la note de bas de page est jointe; (iii) éviter de faire référence à des preuves en vrac. La Chambre espère que cette méthodologie permettra au Procureur de remédier à certaines des difficultés soulevées par le mémoire préalable au procès – non seulement rencontrées et exposées par la Défense, mais aussi notées par la Chambre – et, par conséquent, contribuer à orienter le débat. sur des questions de fond.

12. Aux fins de la préparation du mémoire d’instruction, le Procureur peut se référer à tout élément de preuve qu’elle cherche à présenter par le biais de requêtes pendantes conformément aux paragraphes 43 et 44 des Directives. Une décision sur la présentation de ces éléments de preuve (ainsi que du document que le LRV a l’intention de soumettre) sera rendue par la Chambre en temps voulu.

13. Si le Procureur a l’intention de retirer tout ou partie des charges conformément au paragraphe 9 de l’article 61 du Statut, elle doit adresser une requête à la Chambre dès que possible.

14. Une fois que les équipes de la Défense auront reçu le mémoire d’essai mis à jour, elles seront en mesure de formuler des observations écrites sur la poursuite du procès. Chaque équipe de la défense doit indiquer si elle souhaite ou non présenter une requête pour répondre à la requête ou, en tout cas, si elle a l’intention de présenter des preuves. S’ils ont l’intention de présenter des éléments de preuve, la Défense est en outre chargée d’indiquer à la Chambre: (i) quels aspects du dossier du Procureur ils ne contestent pas, (ii) quels aspects ils ont l’intention de contester; et iii) s’ils ont l’intention de présenter des éléments de preuve concernant des faits et des circonstances qui n’ont pas encore été discutés au cours du procès (dans l’affirmative, un bref exposé des faits allégués devrait être fourni).

15. Aux fins du mémoire d’instruction et des conclusions ultérieures, les parties sont autorisées à dépasser la limite de 20 pages énoncée à la règle 37 du Règlement de la Cour. Sans fixer de limite de page précise, la Chambre considère qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que le mémoire ne dépasse pas 300 pages et les communications ultérieures (qui ne sont pas conçues comme une réponse ponctuelle spécifique au mémoire, mais devraient plutôt sur les éléments énumérés au paragraphe 14 ci-dessus) ne doit raisonnablement pas dépasser 50 pages.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE, PAR LA PRÉSENTE,
INVITE le Procureur à déposer, au plus tard 30 jours après la notification de la présente ordonnance, un mémoire d’essai illustrant son cas et détaillant la preuve à l’appui des accusations;

ORDONNE à la Défense de M. Gbagbo et à la Défense de M. Blé Goudé de faire des observations comme indiqué au paragraphe 14 ci-dessus au plus tard 30 jours après la notification du mémoire précité;

DECIDE que, aux fins du mémoire d’instruction et des conclusions ultérieures, les parties sont autorisées à dépasser la limite de 20 pages énoncée à la règle 37 du Règlement de la Cour;

DÉCIDE que, compte tenu de cet ordre, la demande du Procureur est sans objet;
ORDONNE au Procureur et à la Défense de M. Gbagbo de déposer un document public expurgé, version de leurs documents respectifs, au plus tard le vendredi 16 février 2018

ORDONNE au Greffier de reclasser le dépôt de la requête ICC-02 / 11-01 / 15-1116-Conf en tant que public.
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