CORONA VIRUS : le gouvernement profite de la pandémie pour déréglementer la téléphonie mobile

au risque de l’accroissement des problèmes sanitaires qui y sont liés.


En application de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19, vingt-cinq ordonnances ont été prises par le Conseil des ministres.

La 6ème ordonnance, n° 2020-320 du 25 mars 2020, a été confirmée au JORF n°0074 du 26 mars 2020 texte n° 45 (Annexe) :

Selon cette ordonnance, « quatre procédures administratives préalables en vue de l’implantation ou de la modification d’une installation de communications électroniques sont ainsi aménagées:
suspension de l’obligation de transmission d’un dossier d’information au maire ou au président
d’intercommunalité en vue de l’exploitation ou de la modification d’une installation radioélectrique ;
– possibilité pour l’exploitant d’une station radioélectrique de prendre une décision d’implantation sans accord préalable de l’Agence nationale des fréquences ;
– réduction du délai d’instruction des demandes de permissions de voirie .. ;
– dispense d’autorisation d’urbanisme pour les constructions, installations et aménagements nécessaires à la continuité des réseaux et services de communications électroniques ayant un caractère temporaire. »
Ainsi, profitant de la pandémie liée au coronavirus, et selon la classique stratégie du choc, le gouvernement vient de  porter un coup fatal à la loi 2015-136 du 9 février 2015, dite loi Abeille, pour permettre aux opérateurs une liberté totale dans l’installation d’antennes relais.
Il est légitime de penser que cette libéralisation du secteur a pour but de préparer le déploiement de la 5G, avec tout ce que cela comporte, dans le déni habituel des effets sanitaires des champs électromagnétiques. Or, une telle ordonnance prise dans l’urgence du contexte sanitaire actuel était loin de s’imposer.
Sans vouloir participer aux théories complotistes, il faut bien avouer que les effets sur la diminution des défenses immunitaires de l’organisme sont clairement établis : mécanismes biologiques, études « in vivo » et « in vitro », études sur l’homme… Ces différents effets immunologiques apparaissent dès 1.3 V/m, niveau fréquemment atteint lors d’une exposition aux antennes relais.
Le gouvernement et le ministre de la Santé ne peuvent ignorer ni ces effets ni le rapport de l’ANSES du 8/07/2016 qui incite à réduire l’exposition des enfants aux champs électromagnétiques, ni celui concernant le déploiement de la 5G, ni le classement de l’OMS des ondes en catégorie 2B, ni la publication de Santé Publique France sur l’augmentation des tumeurs cérébrales avec les ondes comme argument étiologique.
Bien qu’il soit mentionné que cette ordonnance ne s’appliquera que « pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire », on peut légitimement douter, au vu des expériences passées, que les installations réalisées durant cette période soient retirées lorsque cette période sera achevée.
On ne peut qu’affirmer clairement la lourde responsabilité du gouvernement quant aux effets sanitaires dus à l’augmentation du niveau d’exposition aux champs électromagnétiques, notamment en ce qui concerne les personnes fragiles et la survie des personnes électrohypersensibles (EHS), qui pourrait dépendre de ces nouveaux déploiements.


ANNEXE

Ordonnance n° 2020-320 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation des délais et des procédures applicables à l’implantation ou la modification d’une installation de communications électroniques afin d’assurer le fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques

Article 1

Par dérogation au B du II de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, l’obligation de transmission du dossier d’information en vue de l’exploitation ou de la modification d’une installation radioélectrique sur le territoire d’une commune est suspendue pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclarée sur le fondement de l’article 4 de la loi susvisée du 23 mars 2020 lorsque cette exploitation ou cette modification est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques.
Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale du territoire concerné reste néanmoins informé par l’exploitant, préalablement et par tous moyens, de l’exploitation ou de la modification projetée.
Le dossier d’information mentionné au premier alinéa est transmis au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans un délai d’un mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Article 2
Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, la décision d’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques peut être prise sans accord de l’Agence nationale des fréquences pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclarée sur le fondement de l’article 4 de la loi susvisée du 23 mars 2020 lorsque cette implantation est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques.
L’Agence nationale des fréquences reste néanmoins informée par l’exploitant, préalablement et par tous moyens, de l’implantation projetée.
L’accord de l’Agence nationale des fréquences mentionné au premier alinéa est demandé par l’exploitant de l’installation dans un délai de trois mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.
Article 3
Par dérogation au septième alinéa de l’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, l’autorité compétente se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur les demandes de permission de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à titre temporaire ou dans le cadre d’interventions urgentes, strictement nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques.
Le silence gardé par l’autorité au terme de ce délai vaut acceptation.
Ces dispositions s’appliquent pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclarée sur le fondement de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.
Article 4
Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, les constructions, installations et aménagements strictement nécessaires à la continuité des réseaux et services de communications électroniques ayant un caractère temporaire constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme comme relevant du b de l’article L. 421-5 du même code et sont soumis au régime applicable à celles-ci. Leur implantation peut perdurer jusqu’à deux mois après l’expiration de la durée de l’état d’urgence sanitaire afin de permettre leur démantèlement.
Article 5
Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, la ministre des outre-mer et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’action et des comptes publics chargé du numérique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/ECOX2008260R/jo/texte
Robin des Toits.fr