Quoi de neuf à la CPI ?

lu sur la toile…

La défense consacrera une journée au prétoire au président LG dès la reprise ou la réouverture du procès afin qu’il explique au monde entier ce qui s’est passé en ci.
Preuves images et vidéos, présentations de documents confidentiels (mails, bandes sonores, messages).
Ça tremble déjà raison de la pause que vous constatez.
Allons seulement

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#Pourquoi_des_tractations_autour_d#un_procès_à_la_CPI ?

Je suis informé des tractations qui s’opèrent actuellement à la Haye entre l’ONU, la CPI, la FRANCE et l’autorité supérieur du Vatican afin de trouver un terrain d’entente sur le cas du président GBAGBO LAURENT et son Ministre Charles Blé GOUDE de la suite à donner au procès qui semble être bloqué compte tenu du manque de fondement des témoins du procureur et surtout du corps des témoins en faveur du president GBAGBO. Si ces tractations nous apparaissent comme frontales contre la puissance Française, il est bien entendu que si la négociation avec la défense des mis en cause aboutissait elle permettrait de trouver une solution de règlement après sept ans de rétention inexplicable de nos héros nationaux. Le héros s’est construit à travers l’adversité.

La Côte D’Ivoire s’est donné une autre dimension pour son développement futur avec des Valeurs qui se dégagent parmi les jeunes intellectuels qui défient aujourd’hui l’homme providentiel d’alors qu’est Dramane OUATTARA.

C’est une victoire pour les détenus dans l’histoire. Pour la société civile que nous sommes, la marche des héros se fait avec la musique quel que soit le produit de la tractation. Nous sommes donc sur le chemin de la victoire, c’est pourquoi je voudrais dire au peuple que demain n’est plus loin malgré ces procès interminables intentés contre les partisans de la Côte D’Ivoire. J’en appelle donc à la détermination et à l’engagement de tous les vaillants fils de ce Pays pour se mettre en ordre de bataille afin d’arracher notre liberté et notre souveraineté en vue de restaurer l’état de droit, la démocratie et la cohésion nationale dans notre pays pour le bonheur du peuple Ivoirien.

QUE DIEU AIDE LA VÉRITÉ ÉTERNELLE @ #Patriarche_ABOU_CISSE

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Bensouda demande un délai supplémentaire :
La défense de Gbagbo dit non

Ouvert le 28 janvier 2018, le procès de Gbagbo et Blé Goudé a bouclé sa première phase, celle des témoins de l’accusation, le 19 janvier 2018, avec la déposition de Pr Etté, experte en médecine légale. On se doutait que Fatou Bensouda userait encore de subterfuges pour faire durer le procès. En effet, elle a introduit auprès des juges un document libellé comme suit : «Demande de prorogation de délai déposée par l’Accusation en vertu de l’article 35 du Règlement de la Cour et demande de présentation de six documents en vertu du paragraphe 43 des Instructions sur la conduite de la procédure».

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En clair, elle veut que les juges lui accordent encore un autre délai pour présenter six documents supplémentaires. Des documents « talisman » qu’elle croit à même de renverser la situation en sa faveur, ce que ses témoins, un peu plus de 80, n’ont pas réussi. La réponse des juges est très attendue.
Mais d’ores et déjà, la défense de Gbagbo a vigoureusement réagi à travers un document robuste. Dans lequel, il fait, en ces termes, le point des tergiversations de Bensouda depuis bien longtemps : «Le 7 mai 2015, la Chambre ordonnait au Procureur de transmettre l’intégralité de son dossier à la Défense «on a rolling basis and no later than 30 June 2015», fixait la date du début du procès au 10 novembre 2015 et le début de la présentation de la preuve du Procureur à janvier 2016 (…)
Le 30 juin 2015, le Procureur divulguait ou re-divulguait à la Défense (dans une version moins expurgée) 575 éléments de preuve qui s’ajoutaient aux éléments déjà divulgués et déposait un inventaire de preuves comprenant 4790 éléments de preuve, ainsi qu’une liste de 138 témoins qu’il entendait appeler au procès.
Les 2 juillet 2015, 7 septembre 2015, 22 septembre 2015, 1er octobre 20158 et 23 octobre 2015, le Procureur demandait à être autorisé à divulguer de nouveaux éléments de preuve incriminants et à procéder à leur ajout à sa liste de preuves.
Le 28 janvier 2016, le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé s’ouvrait devant la Cour pénale internationale.
Le 22 février 2016, le Procureur demandait à pouvoir divulguer de nouveaux éléments de preuve incriminants et à procéder à leur ajout à sa liste de preuves, dont un rapport d’expert.
Le 22 mars 2016, la Chambre rendait une décision dans laquelle elle accueillait la demande et ordonnait au Procureur de soumettre sa liste de preuves sous cinq jours à compter de la date de notification de la décision. Le 24 mars 2016, le Procureur déposait une «Prosecution’s certification of review of its case file» (…)
Le 3 mai 2016, le Procureur déposait une septième demande afin d’être autorisé à divulguer de nouveaux éléments de preuve à charge et à procéder à leur ajout à sa liste de preuves.
Le 13 mai 2016, la Chambre de première instance rendait une décision par laquelle elle rejetait, entre autres, la septième demande de l’Accusation visant à être autorisée à divulguer de nouveaux éléments de preuve à charge. (…).
Le 9 février 2017, lors du réexamen du témoin P-0045, le Procureur demandait à la Chambre l’autorisation de pouvoir déposer au dossier de l’affaire la vidéo portant le numéro CIV-OTP-0095-036817. La Défense rappelait que, selon les principes qui gouvernent le versement de pièces au dossier de l’affaire, l’Accusation devait au préalable demander l’ajout de la pièce sur sa liste de preuve avant d’en demander le versement au dossier mais, à titre exceptionnel, ne s’opposait pas au versement de cet élément au dossier de l’affaire. La Chambre demandait au Procureur de ne pas procéder, dans un tel cas, oralement mais de déposer une requête écrite.
Le 24 février 2017, le Procureur déposait une requête afin de pouvoir ajouter de nouveaux éléments à charge à sa liste de preuve.
Le 3 mars 2017, le Procureur déposait une requête afin de pouvoir ajouter de nouveaux éléments à charge à sa liste de preuve.
Le 3 avril 2017, lors du réexamen du témoin P-0010 par l’Accusation, le Procureur demandait à la Chambre l’autorisation de pouvoir interroger le témoin sur un décret portant le numéro CIV-D15-0001-661022. La Défense s’y opposait. La Chambre demandait alors au Procureur de lui soumettre une demande écrite.
Le 6 avril 2017, le Procureur déposait une requête dans laquelle il demandait à la Chambre l’autorisation, d’une part, d’ajouter la vidéo CIV-OTP-0095-0368 à sa liste de preuves et de la divulguer en tant que document incriminant et, d’autre part, de verser au dossier de l’affaire cette même vidéo CIV-OTP-0095-0368 en application des paragraphes 43 et 44 de la décision sur la conduite des débats.
Le 12 avril 2017, le Procureur déposait une requête dans laquelle il demandait à pouvoir ajouter à sa liste de preuves un décret portant le numéro CIV-D15-0001-6610 (divulgué précédemment par la Défense) et à pouvoir le divulguer comme document incriminant. Le même jour, le Procureur déposait une application dans laquelle il demandait l’autorisation:- D’ajouter à sa liste de preuve une vidéo (CIV-D15-0001-0586 divulguée par la Défense) et de la divulguer en tant que document incriminant ; -De verser au dossier de l’affaire cette même vidéo ainsi que sa transcription en application des paragraphes 43 et 44 de la décision sur la conduite des débats ; -Enfin, de verser au dossier de l’affaire une autre vidéo (CIV-OTP-0074-0083 déjà divulguée), en application des paragraphes 43 et 44 de la décision sur la conduite des débats.
Le 28 avril 2017, le Procureur déposait une application dans laquelle il demandait à pouvoir ajouter à sa liste de preuves 987 documents, 13 déclarations et 3 rapports. Le 15 mai 2017, la Chambre de première instance I rendait une décision dans laquelle elle rejetait la demande du Procureur visant à reclassifier la vidéo CIV-OTP-0095-0368 ainsi que le transcrit qui lui est associée (CIV-OTP-0097-0136) initialement divulguée sous la règle 77. La Chambre estimait que les motivations du Procureur ne remplissaient pas les conditions de la norme 35. Dans cette décision, la chambre acceptait également que soit versée au dossier la pièce CIV-D15-0001- 06610 mais en refusait sa reclassification en tant que pièce incriminante. Enfin, la Chambre accueillait la demande du Procureur relative au discours de Charles Blé Goudé au Bar le Baron (CIV-D15-0001-0586) au motif que l’entièreté de la vidéo était pertinente et participerait à la manifestation de la vérité.
Le 31 juillet 2017, le Procureur déposait une application dans laquelle il demandait l’admission de 246 vidéos. (…)
Le 15 septembre 2017, la Défense de Laurent Gbagbo déposait une « Réponse de la Défense…», indique la défense de Gbagbo, rappelant les nombreuses requêtes et initiatives. Initiative qui, pour le moins, retardent le procès. Fort de ce constat, la Défense note à l’attention des juges et de Bensouda que «Dans sa décision du 13 mai 2016, la Chambre limitait, de façon claire et précise, la possibilité donnée à l’Accusation d’ajouter- après expiration du délai de divulgation des éléments à charge-des documents à sa liste de preuves ». «Le Procureur ne peut être autorisé à ajouter des éléments à sa liste de preuve qu’à la condition que ces documents soient entièrement nouveaux» indique le conseil de Gbagbo, soulignant le point de vue de la chambre qui dit: «tout doit être fait pour permettre à la Défense d’être en position de savoir, suffisamment à l’avance, le détail du dossier du Procureur, en particulier sur quels éléments les charges sont étayées afin de pouvoir se défendre de manière efficace».

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Poursuivant Me Altit dira : «c’est bien pour que les droits de la Défense soient respectés et que la procédure conserve son caractère équitable que l’ajout tardif d’éléments à la liste de preuves du Procureur et leur divulgation doivent être strictement encadrés ». Avant de voler dans les plumes de Fatou Bensouda & Co. « L’Accusation n’a cessé, depuis le 30 juin 2015, et même depuis les débuts du procès le 28 janvier 2016, de présenter des demandes visant à ajouter de nouvelles pièces incriminantes à sa liste de preuves, empêchant par là-même la Défense de savoir quel est le détail du cas du Procureur. Non seulement l’Accusation a-t-elle tenté d’ajouter de nouveaux documents incriminants par le biais de la norme 35 mais elle le fait aussi par le biais de l’interrogatoire des témoins qu’elle appelle. En effet, l’Accusation a, à plusieurs reprises, tenté d’ajouter à ses éléments de preuve en portant sur la liste des éléments qu’elle compte utiliser lors de l’interrogatoire de ses témoins des documents ou des éléments non inclus dans sa liste de preuves », reproche-t-il à l’accusation.

S’en prenant directement à Bensouda, les avocats de Gbagbo estiment que : « le Procureur ajoute à la confusion en déposant des demandes qui mêlent systématiquement des demandes fondées sur la norme 35 et des demandes fondées sur le paragraphe 43, ce qui a pour effet de minorer l’impact d’une demande d’ajout de nouveaux éléments à sa liste de preuve, en la plaçant sur le même plan qu’une demande de versement d’un élément déjà divulgué au dossier.

La conséquence en est que si le Procureur était suivi et obtenait l’ajout sur sa liste de preuve d’une nouvelle pièce, il obtiendrait aussi qu’elle soit divulguée comme élément incriminant et, par le truchement du paragraphe 43 de la décision sur la conduite des débats, versée au dossier sans avoir jamais été discutée ». « Or, à aucun moment, le Procureur ne justifie ici, selon les critères établis par la norme 35 et les critères additionnels arrêtés par la Chambre, ses demandes d’ajouts. Aucun des critères posés par la Chambre le 13 mai 2016 n’est respecté. L’analyse montre d’ailleurs que le Procureur disposait des six documents qu’il tente aujourd’hui d’ajouter à sa liste de preuves bien avant le 30 juin 2015 », analysent-ils la requête de Bensouda, non sans lever le voile sur les manigances de Bensouda. « Conscient de ne pas satisfaire aux critères arrêtés par la Chambre – il le reconnait lui-même –, le Procureur tente de contourner la difficulté de deux manières : Premièrement, le Procureur avance que l’autoriser à divulguer des documents – même tardivement – aiderait à la «determination of the truth», sans jamais expliquer en quoi l’emploi de cette notion – qu’il n’explicite pas – l’autoriserait à contourner les critères mis en place par la Chambre et à fragiliser la Défense. Il y a ici confusion. Le Procureur monte un dossier à charge, qui est ensuite discuté par la Défense, laquelle dans un deuxième temps, présente à son tour son propre dossier en défense. De l’analyse des différents narratifs élaborés à partir de différents points de vue, les Juges tirent des conclusions et se prononcent. Leur décision devient vérité judiciaire. Ainsi, aucune des parties, ni l’Accusation ni la Défense, ne peut prétendre détenir la vérité ou même être du bon côté tant que les Juges ne se sont pas prononcés. De plus, il s’agira là d’une vérité judiciaire et non d’une vérité historique ou ontologique.

Autrement dit encore, ce que propose un Procureur lors d’un procès est un narratif assis sur un dossier composé d’éléments de preuve. Il ne détient pas, du seul fait qu’il est Procureur, la vérité et son dossier n’est pas de nature différente de celui de la Défense. Autrement dit, l’Accusation n’est pas de nature différente de la Défense. Bien au contraire, pour qu’il y ait procédure équitable, il faut qu’Accusation et Défense soient placées exactement sur le même pied, au même niveau, ce qui entraine que leur argumentaire soit examiné exactement de la même façon par les Juges. Sinon il n’y aurait pas de procès équitable » dévoilent-ils. Pour les avocats de Gbagbo, s’il existe une vérité, elle est découverte petit à petit du fait de la confrontation de différents points de vue, et jamais parce qu’elle serait dite par une des parties. « C’est sur ce principe qu’est fondée l’existence des procédures modernes et démocratiques. Et c’est parce que le dossier à charge est construit d’un certain point de vue et qu’il est important que les Juges disposent d’un autre point de vue – celui de l’accusé – que la construction de ce dossier soit encadrée et qu’une date limite soit fixée pour que le dossier soit déposé et que la Défense puisse y répondre. Par définition, un dossier à charge en construction permanente ne serait pas un dossier mais un work in progress sur lequel il serait impossible de se prononcer. Que le Procureur considère aujourd’hui que son dossier est insuffisant et qu’il veuille y ajouter n’est pas pertinent et ne suffit pas pour l’autoriser à le transformer de façon permanente.

Suivre le Procureur serait revenir sur l’idée même d’un dossier à charge et conduirait à empêcher la Défense de disposer d’un vrai document à charge sur lequel se fonder pour le contester. Ce n’est pas à la Défense de payer les frais d’un éventuel manque de diligence de la part du Procureur. En d’autres termes, la « determination of the truth » n’existe pas de manière abstraite en dehors de la procédure judiciaire telle qu’elle existe et dont le but est de préserver l’équité du procès. Au contraire, c’est uniquement dans le cadre du respect de la procédure que peut légitimement être établie la vérité judiciaire » expliquent-ils. « Deuxièmement, le Procureur invite les Juges à décider de l’admission au dossier de l’affaire des documents dont il est question dans sa demande sur la base du pouvoir dont ils disposent d’ « ordonner la production d’éléments de preuve en complément de ceux qui ont été recueillis avant le procès ou présentés au procès par les parties ». Si le Statut de la Cour permet effectivement aux Juges de demander la production de preuves supplémentaires, cette discrétion n’a pas pour objectif d’aider le Procureur à compenser les manques de son enquête ni de l’aider à contourner les directives établies par les Juges relatives à la production et à la divulgation d’éléments de preuve à charge.

En outre, si le Procureur était suivi, l’obligation qui pèse sur lui d’avoir à divulguer tous ses éléments à charge avant le début du procès n’aurait plus de raison d’être puisque les Juges pourraient se substituer à lui pour produire des éléments à charge tout au long du procès. C’est tout l’équilibre de la procédure – et partant l’équité du procès – qui serait remise en question », avertissent Me Altit et ses camarades. «Dans ces circonstances, il convient que la Chambre réaffirme avec fermeté les principes posés dans sa décision du 13 mai 2016 », souhaitent-ils. La réponse des juges est très attendue.

TBT
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