la nouvelle législation familiale

Résultat de recherche d'images pour "familles nombreuses africaines, photos"La dangereuse loi de OUATTARA sur la Famille : En plein ante-christique, et apportant son désordre sociétal. Notre alerte !

À l’issue du Conseil des ministres du 27 mars 2019, le gouvernement OUATTARA a adopté un projet de loi sur la famille dont les graves particularités semblent échapper aux communs des mortels.

Aussi nous plaît-il de mettre en parallèle les dispositions anciennes avec celles de la réforme OUATTARISTE, pour montrer le grave désordre que portent ces changements.

Notre exercice s’adossera au rapport de présentation décliné par Monsieur SANSAN Kambilé, ci-devant ministre de la Justice du système.
Pour une facilitation de l’intelligence du présent exercice, nous présenterons au fur et à mesure les arguments dudit ministre de la Justice, et l’assortirons de nos observations.

SUR LA NÉCESSITÉ DE SA RÉFORME

Le gouvernement OUATTARA fait valoir que «la réforme du système judiciaire engagée vise à assurer la conformité du cadre juridique de la filiation aux engagements de la Côte d’Ivoire et à prendre en compte l’évolution de la société ivoirienne».
OBSERVATIONS : Quels sont donc ces « engagements de la Côte d’Ivoire» notamment sur la Famille ? Les réalités culturelles et sociologiques de la Côte d’Ivoire peuvent-elles s’accommoder des mondanités globalisantes ?
Ce gouvernement se découvrira dans la déclinaison des objectifs visés par sa réforme.

OBJECTIF DE LA RÉFORME :

Le régime OUATTARA plaide que :
«Ce projet de loi présente plusieurs innovations dont les plus importantes portent sur les points suivants : l’égalité de droits des enfants ; l’admission d’un nouveau cas d’ouverture de l’action en désaveu de paternité ; la simplification et clarification de la procédure de reconnaissance de l’enfant né hors mariage ; la suppression du délai d’exercice de l’action en recherche de paternité naturelle».
OBSERVATION : Ces différents titres annoncent de terribles bouleversements porteurs de désordre dans la vie des ivoiriens.

LES RAISONS DU DÉSORDRE SOCIÉTAL IMPULSÉ PAR LE GOUVERNEMENT OUATTARISTE :

1 ■ SUR LA FILIATION DES ENFANTS…

Voici ce qu’entend imposer OUATTARA :

«Le projet de loi établit l’égalité de droits des enfants en matière d’établissement de la filiation paternelle à travers la suppression de la différence de régime qui existe entre les enfants adultérins et incestueux, d’une part, et les autres enfants, d’autre part (enfant né dans le mariage, enfant naturel simple). Il met fin à l’usage du vocable infamant d’«enfant adultérin» ou d’«enfant incestueux ». Il dispose ainsi que tout enfant a droit à l’établissement de sa filiation à l’égard de ses auteurs (article 4).
«En conséquence de ce principe, les dispositions qui exigeaient le consentement préalable de l’épouse pour la reconnaissance par le mari, de son enfant adultérin ont été supprimées (articles 22 et 23 de la loi actuelle). Il y est substitué, l’information préalable de l’épouse avant la reconnaissance de l’enfant (article 22 du projet de loi) ».

□ OBSERVATION : Que doit-on simplement retenir de cette réforme en ce qui concerne la filiation des enfants ?

● FILIATION DE L’ENFANT LÉGITIME BAFOUÉE :

Résultat de recherche d'images pour "familles nombreuses africaines, photos"En langue non ésotérique, c’est-à-dire, en langage simple, avec cette loi, il n’y aura plus de différence entre les enfants de la femme mariée devant le Maire, et, ceux des maîtresses et autres copines. On ne devra même plus appeler ces enfants faits clandestinement «enfants adultérins». Avec cette loi donc, les enfants de Madame et ceux des copines auront dorénavant les mêmes droits.

Qu’est-ce que cela voudra dire ?

Cela voudra tout simplement dire qu’on ne demandera plus, comme par le passé, l’accord écrit de «Madame», avant d’aller déclarer l’enfant issu de son commerce avec sa copine à la Mairie ou à la Sous-préfecture. Il suffira donc de dire :
«Écoute, Madame, je viens de faire une jolie petite fille ou un joli garçonnet avec ma copine de l’autre côté de la rue. Je pars de ce pas à la Mairie pour y déclarer sa naissance. Merci d’avoir été informée».

● SUCCESSION DÉSORGANISÉE :

En plus, tous ces enfants dont la filiation est dorénavant établie vis-à-vis de «Monsieur» viennent bien évidemment à la succession avec les mêmes droits.
Dans une telle situation, que restera-t-il du sens du mariage ? En d’autres termes, quelle sera dorénavant l’utilité du mariage lorsque ce lien ne concède plus le moindre privilège à «Madame» d’avoir un droit de regard sur la générosité sexuelle de son homme hors du foyer ?

● L’INCESTE EXALTÉ :

Plus grave, les enfants que pourrait avoir un père avec sa propre fille, une mère avec son propre fils, des frères avec leurs propres sœurs…etc, ne poseront plus de souci moral. La filiation de tels enfants qui naîtront sera proprement établie à l’égard de leur géniteur de parents en ligne directe.
Une telle législation n’instaure-t-elle pas le répugnant inceste ? Sacrilège !

Comment peut-on légaliser des déviations sexuelles intolérables, choquant au niveau de toute la société ivoirienne, société ivoirienne où, chez certains peuples, même le mariage entre collatéraux (cousins, cousines, neveu lointain) est formellement proscrit ?

Au demeurant, n’est-ce pas cruellement contraire à l’ordre divin ? Dieu a-t-il autorisé cela ?

● CHOIX DU RÉGIME MATRIMONIAL, VIDE D’INTÉRÊT

Quel sera le sens du choix du régime matrimonial ?
En d’autres termes, sera-ce pour l’option du risque, qu’à la célébration du mariage, une future épouse choisira, par exemple, le régime de la communauté des biens, quoique sachant que les liens du mariage ne protégeront pas du tout ses propres enfants contre l’intrusion d’autres énergumènes que son époux pourra créer, ça et là, hors du cadre matrimonial ?

2 ■ SUR LA RECONNAISSANCE DES ENFANTS INCESTUEUX

OUATTARA développe que :
«Est également supprimée la disposition relative à l’interdiction de reconnaissance par ses parents, de l’enfant né d’un commerce incestueux (article 24 de la loi actuelle).
Cette réforme faite dans l’intérêt de l’enfant, consacre le droit reconnu par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ratifiée par la Côte d’Ivoire le 4 février 1991 (articles 3 et 7) à chaque enfant d’être reconnu et de voir sa filiation être établie à l’égard de ses auteurs quel que soit le statut de ces derniers (mariés ou non). L’information préalable de l’épouse vise à aboutir à un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant, ceux de la femme et de la famille légitime ».

□ OBSERVATION :

Par une telle législation nouvelle, OUATTARA lève le verrou qui interdisait à un enfant né des rapports sexuels d’un père avec sa propre fille, d’une mère avec son propre fils, d’un frère avec sa propre sœur….etc d’aller en justice, donc devant tout le monde pour exiger que son nom sur son acte de naissance soit celui de ses vrais parents .

Il faut indiquer que dans nos usages, en Côte d’Ivoire, lorsque de tels rares cas malheureux et honteux survenaient dans la famille, on s’arrangeait pour établir la filiation vis-à-vis, soit d’un oncle si l’enfant est né d’un commerce incestueux d’un père avec sa fille ou soit des grands-parents si l’enfant est né d’un commerce incestueux entre deux frère et sœurs…etc.

Alors, le fait d’autoriser un tel enfant, qu’on regarde comme le fruit de la malédiction dans la famille ivoirienne, à exposer devant toute la société la dignité d’une famille, peut être acceptable chez les occidentaux sauf chez nous les africains en général, et les ivoiriens en particulier : bonjour les emprisonnements tranquilles.

3 ■ SUR LE DÉSAVEU DE PATERNITÉ

Ainsi se déclinent les arguments de OUATTARA :

«Pour l’admission d’un nouveau cas d’ouverture de l’action en désaveu de paternité, le projet de loi prévoit un nouveau cas d’ouverture de l’action en désaveu de paternité de l’enfant né dans le mariage. En effet, outre le cas traditionnel d’ouverture de l’action en désaveu de paternité (le mari était dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme pendant la période légale de conception de l’enfant conçu et né dans le mariage), le mari peut désormais désavouer l’enfant né de son épouse, s’il prouve en se fondant sur les données acquises de la science médicale qu’il ne peut en être le père (article 4).

«Cette innovation, qui intègre l’évolution de la science (recourir aux analyses scientifiques tel le test d’ADN), vise à réparer l’injustice faite au mari de se voir attribuer, sans possibilité de recours, une paternité que même la science médicale lui dénie. L’enfant ainsi désavoué pourra voir sa filiation paternelle établie conformément à la filiation biologique ».

□ OBSERVATION :

Cette disposition est l’une des rares présentant un avantage certain de cette réforme, et pour cause.

Par le passé, le mari était forcément le père de l’enfant de son épouse, sauf à rapporter la preuve qu’on n’était pas là où en capacité de féconder sa femme pendant la période de la grossesse.

Car, il était difficile d’être obligé d’endosser systématiquement toutes les grossesses que certaines épouses contractaient à l’issue d’une vie sexuelle extraconjugale notoirement extravertie, au nom du mariage.
Cette seule innovation est salutaire.

■ DÉLAI DE PROCÉDURE EN RECHERCHE DE PATERNITÉ NATURELLE

Ouattara fait valoir :

«Enfin pour la suppression du délai d’exercice de l’action en recherche de paternité naturelle :Relativement à l’action en recherche de paternité, le projet de loi supprime les dispositions fixant le délai d’un an reconnu à l’enfant à compter de sa majorité, pour exercer l’action en recherche de paternité (article 26 alinéa 5 de la loi actuelle).
Désormais, l’enfant né hors mariage peut agir à tout moment, sous réserve du délai de prescription de droit commun qui est de trente ans (article 2262 du code civil), pour obtenir l’établissement de sa filiation paternelle. La réforme ainsi entreprise a l’avantage de ne plus priver prématurément l’enfant du droit d’agir pour l’établissement d’une filiation dont il n’a eu la révélation que tardivement ».

OBSERVATION :

C’est une autre ouverture. Car, par le passé, il était imparti un an à un enfant, après sa majorité (18ans) pour demander à son véritable auteur de le reconnaître. La brièveté de ce délai, eu égard au caractère délicat de la question, était dommageable. En effet, à l’âge de 18ans, amener sa génitrice à donner des précisions sur le vrai père peut prendre plus de 5ans. Donc, lorsque la loi ancienne enfermait l’enfant qui vient d’acquérir sa majorité, dans un délai d’un an, était extrêmement handicapant. C’est donc une bonne correction.

Au total, quoique ces deux derniers points de cette réforme soient justifiés, il importe de constater globalement que les sujets principaux abordés par ce projet de loi seront sources de désordre en Côte d’Ivoire. Cette réforme bafoue la femme, enlève tout intérêt au mariage. La mise en œuvre d’une telle loi est de nature à entraîner des drames dans les familles ivoiriennes. Il relève donc de la responsabilité institutionnelle des Parlementaires ivoiriens (députés et sénateurs) de corriger impérativement ce texte de Dramane OUATTARA.

From L’Activateur Tchedjougou OUATTARA
Roger Dakouri Diaz

je lui ai posé quelques questions, auxquelles il m’a répondu

Shlomit Abel juste quelques questions, cher ami, si j’ai compris, le mari butine dans le jardin du mariage et en dehors, son pollen est toujours pris en compte. mais si madame butine en dehors, alors même qu’ils sont en communauté de bien, son fruit ne sera pas reconnu dans le cadre de cette communauté de biens? Finalement il vaut toujours mieux être un homme qu’une femme, car cette loi ne protège pas la femme. 2- est-ce que des enfants issus d’une union légitime, avec un père qui va batifoler plus loin, sans divorcer, pourront-ils hériter de cette deuxième femme ou concubine, si celle-ci ne va pas avoir d’enfants?
3 – quel est le statut des enfants dans une situation de polygamie avérée ou de fait, mais cachée?
Merci pour tes questions, amie mienne Shlomit Abel. Mais laisse-moi rire au regard du vocabulaire tragi-comique auquel tu as recouru pour dépeindre cette activité extraconjugale des époux… « le mari butine dans le jardin du mariage et en dehors, et son pollen est toujours pris en compte… »…
Bon, revenant aux choses sérieuses, tu demandes :
1■ Tu veux savoir si dans le régime de la communauté des biens, si l’enfant adultérin ainsi admis dans la succession ne va pas jouir de cette Communauté ?

Pour bien comprendre la question, il faut d’abord cerner le mécanisme de liquidation de la communauté des biens. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que lorsque, en leur vivant, deux conjoints demeurent dans un système de communauté des biens, au décès de l’un, il faut procéder à la liquidation de cette Communauté. Mais au profit de qui et comment ?

D’abord, le conjoint survivant n’a droit qu’à la moitié des biens de la communauté. Toute chose qui veut dire que l’autre moitié est destinée aux héritiers du conjoint prédécédé.
Nous n’entrerons pas dans cette affaire de succession maintenant. On va tout simplement, pour répondre précisément à ta préoccupation, montrer en quoi « l’intrus » ( l’enfant adultérin) jouira aussi des efforts de l’époux prédécédé. Comme on l’a montré ci-dessus, la communauté est composée des biens des deux époux. Alors, si au décès de l’un, le partage se fait moitié moitié, il va sans dire que, oui, « l’intrus » jouira aussi des biens de l’épouse.

2■ Est-ce les enfants légitimes pourront eux aussi venir à la succession de la copine ou la maîtresse dont les enfants ont été intégrés dans le foyer conjugal ? La réponse est non.
Mais, quelle extraordinaire remarque, Sholmit !

3■ Le statut des enfants dans une polygamie ?
La réponse dépendra de ce qu’auront prescrit les dispositions de la loi autorisant cette polygamie.
Roger Dakouri Diaz :