CPI, pas de rencontre les 27-29 mai… mais, ô surprise !

1. La demande de M. Blé Goudé du 6 mai 2020 (ICC-02/11-01/15-1340 Conf), visant à annuler l’audience actuellement prévue entre le 27 mai 2020 et le 29 mai 2020, et à programmer une audience orale à une date à laquelle toutes les personnes concernées pourront être physiquement présentes, est rejetée.
2. L’audience dans le cadre du présent recours, actuellement prévue entre le 27 et le 29 mai 2020, est annulée.
3. Il est ordonné au greffier de continuer à se concerter avec les parties et le BCPV en vue d’identifier et de finaliser les paramètres techniques relatifs à la forme de toute audience future devant être prévue.

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Judge Chile Eboe-Osuji
President, en date du 22 mai 2020
fait à La Haye, pays-bas.

Bensouda demande un nouveau procès, après annulation du 1er

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CPI : Le Procureur demande en fait l’annulation et le vice de procédure (et l’annulation des charges), lui laissant le soin de décider de tout nouveau procès et de sa portée.

« 63. Enfin, en ce qui concerne la question 20(b),
alors que la Chambre d’appel a le pouvoir d’ordonner un nouveau procès en vertu de l’article 83(2)(b), le Procureur demande en fait l’annulation et le vice de procédure (et l’annulation des charges), lui laissant le soin de décider de tout nouveau procès et de sa portée. Le site L’intention actuelle du procureur – si son appel aboutit – est de le faire, sous réserve des facteurs susmentionnés à prendre en compte pour prendre sa décision finale sur la nouvelle procédure de jugement et sa portée.

64. La question d’un nouveau procès – en particulier après un acquittement – implique un exercice d’équilibre complexe. L’Accusation reconnaît, d’une part, que l’affaire a été close à la fin de la présentation des moyens à charge (et avant la présentation des moyens à décharge) ; le temps écoulé depuis le début de la procédure ; les questions relatives à la reprise du procès des deux hommes ; et l’impact potentiel de l’écoulement du temps sur les preuves (Q. 20(b)). Mais ces questions doivent être mises en balance avec les intérêts de la justice, qui exigent également que l’Accusation et les victimes aient le droit de voir des charges aussi graves que celles-ci jugées par une Chambre de première instance appliquant des normes et des procédures de preuve appropriées et équitables, conformément aux exigences légales obligatoires.

65. En tenant compte de tous ces intérêts, l’Accusation estime qu’un nouveau procès pourrait désormais être mené de manière rapide et équitable. Comme souligné ci-dessus, si son appel est accueilli, le Procureur évaluera rapidement la faisabilité et la portée exacte de tout nouveau procès en fonction des facteurs mentionnés, notamment la durée de la procédure et l’équité envers l’accusé.

66. L’Accusation note également que beaucoup dépendra de la future Chambre de première instance pour décider de la meilleure façon de parvenir à l’équité et à l’expédition dans tout nouveau procès, en s’appuyant notamment sur Stanišić et Simatović, Haradinaj et Muvunyi. La Chambre d’appel peut également ordonner ou orienter les modalités de tout nouveau procès, afin de s’assurer qu’il concilie efficacement toutes les valeurs concurrentes.

67. Plusieurs procédures pourraient garantir l’équité et l’accélération d’un nouveau procès, telles que (a) la Le Procureur présentant un ensemble plus restreint de charges, (b) les parties s’appuyant sur le dossier du premier procès dans la mesure permise par le Statut (par exemple, la règle 68(2) et (3) sur les témoignages enregistrés au préalable ; l’article 69(6) sur la notification judiciaire ; l’article 69(3), et la règle 69 sur les accords entre les parties) ; et (c) sans empêcher les parties de présenter de nouveaux éléments de preuve, la nouvelle Chambre de première instance pourrait imposer certaines restrictions. Bien qu’elle ne soit pas exhaustive, cette liste montre qu’il existe des modalités permettant de garantir que tout nouveau procès soit mené de manière équitable et rapide tout en veillant à ce que justice soit correctement rendue dans cette affaire.

Fatou Bensouda, procureur
Fait le 22 mai 2020, à La Haye, Pays-Bas »

 

CPI : La RLV demande l’annulation du verdict de la chambre de première instance.

QUESTIONS SUR LE RECOURS

36. Compte tenu de la gravité des erreurs identifiées et de leur impact sur l’équité globale de la procédure, une déclaration d' »erreur judiciaire » est le recours le plus approprié. L’erreur de procédure commise par la Chambre de première instance, en violation de l’article 64(2) du Statut, ne peut être traitée autrement. En outre, une conclusion positive en ce sens doit entraîner la reprise de la procédure à l’encontre des deux défendeurs. Par conséquent, les mesures de réparation demandées par l’Accusation ne doivent pas être envisagées à titre subsidiaire. À la lumière des circonstances de l’espèce, l’introduction d’une déclaration d’erreur judiciaire devrait être la première étape et l’ordonnance de nouvelles procédures l’étape consécutive naturelle à prendre par la Chambre d’appel.

37. Le pouvoir de la chambre de première instance de déclarer un vice de procédure « découle par implication nécessaire des impératifs de l’article 64(2) « 77 du Statut, qui prévoit qu’elle « veille à ce que le procès soit équitable et rapide » – la même disposition citée pour la défense de la reconnaissance des requêtes NCTA.78 Comme l’a expliqué le juge Eboe-Osuji, la chambre de première instance ne peut s’appuyer sur des pouvoirs implicites pour reconnaître un mécanisme procédural interne que « lorsque ces méthodes internes ne contredisent pas les propres textes juridiques de la Cour ».79

38. De son côté, en vertu de l’article 83(1) du Statut, dans les appels d’un acquittement ou d’une condamnation ou d’une peine, la Chambre d’appel a « tous les pouvoirs de la Chambre de première instance ». La règle 149 du Règlement de procédure et de preuve précise en outre que, aux fins d’un appel, les normes applicables aux chambres préliminaires et de première instance concernant la procédure et les éléments de preuve doivent être appliquées mutatis mutandis à la procédure devant la Chambre d’appel. Par conséquent, la Chambre d’appel a également le pouvoir d’accueillir une requête en constatation d’erreur judiciaire présentée par l’Accusation pour violation de l’article 64(2). Surtout lorsque l’iniquité de la procédure est si flagrante qu’elle a non seulement affecté la fiabilité de la décision de la chambre de première instance, mais a également causé une erreur générale dans le déroulement du procès.

39. En abordant la question 20 (iii) et (iv), le représentant légal rappelle qu’en général, les procès inéquitables ne sont pas couverts par la clause de double incrimination. Si un juge rejette l’affaire ou conclut le procès sans statuer sur les faits en faveur du défendeur, par exemple en rejetant l’affaire pour des raisons de procédure ou en ne parvenant pas à un verdict, l’affaire peut être rejugée. Selon le juge Eboe-Osuji, la Chambre a le pouvoir de déclarer un vice de procédure sans préjudice s’il y a une « nécessité manifeste » de le faire, et n’exige pas de constatation de faute à l’encontre d’une partie à l’affaire.82 La Chambre d’appel doit également le faire pour fixer la norme d’équité et de rapidité pour les affaires futures devant cette Cour.

40. Enfin, le représentant légal note que le ministère public est le mieux placé pour répondre aux conséquences pratiques et logistiques d’une déclaration d’erreur judiciaire – telles que la mise en place d’une nouvelle procédure – et il se réserve le droit de développer éventuellement la question si une audience devait avoir lieu. Cependant, les victimes ont clairement exprimé l’opinion qu’une déclaration d’erreur judiciaire doit être suivie de la poursuite des procédures contre les deux défendeurs afin qu’ils puissent poursuivre leur quête de justice.

Soumis respectueusement.

Paolina Massidda Conseil principal
Daté de ce 22e jour de mai 2020
À La Haye, Pays-Bas

PENDANT CE TEMPS À LA CPI,LE COMBAT SE RANIME.
Me ALTIT COGNE SEC !

CPI : 4.3. Sur la question de savoir s’il serait possible de tenir un nouveau procès respectant les droits fondamentaux de Laurent Gbagbo (question 20(a)(iii) et question 20(b)).

RÉPONSE :

89. Pour la Défense, la situation est claire : il existe des obstacles juridiques et pratiques insurmontables qui empêchent la tenue d’un nouveau procès.

90. Premièrement, même si la Chambre d’appel devait invalider le jugement sur la base des erreurs alléguées par le Procureur, cela ne changerait rien au fond de la décision d’acquittement que, rappelons-le, le Procureur ne remet pas en cause (cf. supra). Même dans ce cas figure, le constat qui a fondé l’acquittement – c’est-à-dire la « faiblesse exceptionnelle»

86 de la preuve du Procureur – resterait vrai. Comment dès lors imaginer que le Procureur puisse être autorisé à recommencer le procès sur la base du même dossier, sans que les mêmes causes produisent les mêmes effets ?

91. Par ailleurs, que le Procureur puisse trouver une « meilleure » preuve, alors qu’il a enquêté sans entrave plusieurs années, disposant de l’aide des autorités ivoiriennes, est difficilement concevable. Il n’y aucune raison qu’il trouve demain des éléments de preuve qui pourraient renforcer sa thèse, alors qu’il n’a pas été capable de présenter des éléments de preuve convaincants à l’issue de toutes ces années d’enquêtes. Il est facile de comprendre ce que le procès a amplement montré : que de tels éléments de preuve n’existent pas. De plus,les faiblesses de la preuve du Procureur, telles que révélées tout au long du procès et soulignées par les Juges dans leurs motifs, ne sont pas corrigeables : le Procureur va-t-il miraculeusement retrouver la chaîne de possession de documents qu’il n’a pas été en mesure de reconstituer il y a 10 ans ? Le Procureur va-t-il miraculeusement transformer un ouï-dire anonyme en témoignage direct ? Le Procureur va-t-il miraculeusement découvrir une insaisissable preuve balistique ou médico-légale dont il a été démontré qu’elle n’existait pas à l’époque du début de l’enquête ? A l’évidence, non.

92. Deuxièmement, le Procureur obtiendrait une seconde chance, comme s’il pouvait revenir à volonté, quel que soient les résultats du procès, sur les mêmes accusations et faire peser sur la personne qu’il poursuit, ad vitam æternam, angoisse et inquiétude. Il y aurait là clairement atteinte aux droits de Laurent Gbagbo.

93. Troisièmement, ordonner la tenue d’un nouveau procès ne serait pas dans l’intérêt de la justice puisque, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le résultat serait nécessairement le même que celui du premier procès. Disons le clairement : ordonner un nouveau procès serait faire peser sur Laurent Gbagbo, pendant de longues années encore, les conséquences des échecs du Procureur. Un tel état de fait contreviendrait à l’idée même de justice.
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Emmanuel Altit
Conseil Principal de Laurent Gbagbo
Fait le 22 mai 2020 à La Haye, Pays-Bas

Mon commentaire :
Que ces juges là arrêtent de nous distraire. Un procès a eu lieu le  passé. Quel est le verdict de ce procès ? C’est ce que tous, nous attendons.
Carrément ! Émettre la possibilité de faire un nouveau procès qui respecte les droits fondamentaux de GBAGBO.
Acquittés par deux juges sur trois,  le 15 Janvier 2019, reprise timide le  06 février 2020 pour savoir si la Procureure renchérissait, voilà la situation fin mai, et bien sûr l’été est proche, avec ses vacances d’été fixées du vendredi 17 juillet au 10 aout 2020. Alors que la cour vient juste de sortir de celles du printemps et du confinement (9 avril 2020 (17:30) au lundi 20 avril 2020 ). Une chose est sûre, ces prisonniers libres tout en étant limités dans leurs déplacements et prises de parole, ne doivent pas empêcher la Côte d’Ivoire d’élire un Président à la solde occidentale.
Liberté, égalité, fraternité, trois mots qui n’ont plus guère de sens. La CPI/Dracula au service des états les a vidé de leur substance ! rappelons que la France finance la cour à hauteur de 40 % de son budget ! Et bien sur aucune précision sur le début d’un procès des gens en face… Ouattara vient en pieux musulman de terminer son ramadan dans sa propriété d’Assinie… Dehors, près de la plage avec se copains, tous masqués et à un mètre du collègue priant. !