Ado désirant prolonger l’exil de LG, réponse de Maitre Altit

🔴 CPI: Me Altit demande à la CPI de rejeter la demande du régime Ouattara d’intervenir dans le dossier afin d’éviter une politisation du débat dès lors que le président Gbagbo a été innocenté et que ses droits doivent être respectés.

Info : Steve Beko

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LA RÉPONSE DE Me ALTIT À OUATTARA ET À SES AVOCATS.

Maître Altit ridiculise Alassane Ouattara

Suite à son courrier du 25 octobre 2019 par lequel le Chef de l’Etat Ivoirien s’oppose à la libération et à la restitution, à Laurent GBAGBO acquitté de toutes les charges portées contre lui, l’intégralité de ses droits humains fondamentaux, la défense du Président GBAGBO demande à la Chambre d’Appel de rejeter la demande d’intervention de la République de Côte d’Ivoire.

Requête de la Défense
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I. Rappel de la procédure.

1. Le 7 octobre 2019, la Défense de Laurent Gbagbo déposait une requête « afin d’obtenir que la Chambre d’appel restitue à Laurent Gbagbo, acquitté de toutes les charges portées contre lui, l’intégralité de ses droits humains fondamentaux » .

2. Le 16 octobre 2019, la Représentante légale des victimes y répondait .

3. Le 17 octobre 2019, le Procureur y répondait à son tour .

4. Le 28 octobre 2019, la République de Côte d’Ivoire déposait une « Demande d’autorisation aux fins de présenter des observations écrites de la République de Côte d’Ivoire sur la “Requête de la Défense afin d’obtenir que la Chambre d’appel restitue à Laurent Gbagbo, acquitté de toutes les charges portées contre lui, l’intégralité de ses droits humains fondamentaux”, 7 octobre 2019, ICC-02/11-01/15-1272 »
.
II. Droit Applicable.

5. La Règle 103 du Règlement de Procédure et de Preuve donne un cadre à l’intervention d’éventuels amici curiae ; elle prévoit que : « À n’importe quelle phase de la procédure, toute chambre de la Cour peut, si elle le juge souhaitable en l’espèce pour la bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout État, toute organisation ou toute personne à présenter par écrit ou oralement des observations sur toute question qu’elle estime appropriée » .

6. Le pouvoir qu’ont les Juges d’autoriser l’intervention d’un amicus curiae est discrétionnaire . Néanmoins, il est de jurisprudence constante que, en application de la Règle 103, dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la Chambre doive notamment vérifier que la participation est « desirable for the proper determination of the case » . Dans la présente affaire la Chambre préliminaire a rappelé que l’autorisation de permettre l’intervention d’un amicus curiae « is subject to the consideration as to whether the proposed observations are of assistance in the determination of any isues pending before the Chamber » .

7. Le pouvoir discrétionnaire dont dispose une Chambre d’autoriser l’intervention d’un amicus curiae est donc limité par une double obligation : 1) l’obligation de vérifier la pertinence de la demande par rapport aux « issues pending » ; 2) l’obligation de procéder à une évaluation de l’apport concret de l’amicus curiae quant à la résolution des questions pendantes.

III. Discussion.

8. La République de Côte d’Ivoire demande à la Chambre d’appel de l’autoriser à déposer un mémoire dans lequel elle indique qu’elle demandera à ce que soit rejetée « la requête déposée par la Défense de Laurent Gbagbo ». Autrement dit, la République de Côte d’Ivoire annonce qu’elle demandera que soit rejetée la requête de la Défense de Laurent Gbagbo visant à ce que ce dernier recouvre, puisqu’acquitté de toutes les charges portées contre lui, l’intégralité de ses droits y compris le droit à la liberté, notamment d’aller et venir à sa guise.

9. Plus précisément, dans cette requête la Défense demandait que la décision de la Chambre d’appel soit reconsidérée pour absence de base légale et factuelle 1) du fait du dépôt annoncé par le Procureur de son mémoire d’appel et donc de la prolongation de la procédure, 2) du fait que le temps passant, les conséquences néfastes de la limitations d’une partie de ses droits sont d’autant plus insupportables à Laurent Gbagbo et 3) du fait que Laurent Gbagbo doit pouvoir jouir de l’intégralité de ses droits civils et politiques, notamment en vue de sa participation au processus de réconciliation ivoirien, participation appelée de ses vœux par une grande partie de la classe politique et de la société civile ivoirienne.

10. Compte tenu de ce contexte, Laurent Gbagbo a considéré opportun de demander à la Chambre d’appel de reconsidérer sa décision du 1er février 2019. Il portait le débat sur la question de la limitation ou de la non-limitation des droits d’une personne acquittée, notamment sa liberté. Autrement dit, Laurent Gbagbo a souhaité discuter avec les Juges, du fait de l’évolution de la procédure et du contexte, la question de principe suivante : un acquitté peut-il voir ses droits et notamment sa liberté limités ? A aucun moment, Laurent Gbagbo n’a remis en cause les conditions qui avaient été mises à son séjour en Belgique par les autorités Belges.

11. Sous couvert de vouloir participer à la discussion, la République de Côte d’Ivoire annonce d’ores et déjà qu’elle veut s’opposer à la requête de la Défense et donc à la fin des limitations portées aux droits de Laurent Gbagbo. En annonçant clairement sa volonté de s’opposer à la liberté de Laurent Gbagbo, la République de Côte d’Ivoire tente 1) d’obtenir des Juges qu’ils lui permettent de répondre à la Défense de Laurent Gbagbo et 2) d’obtenir des Juges un remède particulier : le rejet de la requête de la Défense et la confirmation du Jugement du 1er février 2019. Elle essaie donc de se transformer en Partie. A aucun moment elle n’annonce vouloir discuter sous un angle légal la question de principe.

12. Or la République de Côte d’Ivoire n’est pas une Partie au procès, ni même un participant. C’est ce qu’avait rappelé de manière très claire aux représentants de la Côte d’Ivoire la Chambre de première instance I, avant l’ouverture du procès en 2016. Lorsque les avocats de la République de Côte d’Ivoire leur avait demandé la permission d’être présents aux audiences d’ouverture du procès, les Juges leur avait indiqué : « The Republic of Côte d’Ivoire is neither a party nor participant in these proceedings and currently has no standing to address the Chamber on matters related to the case » .

13. Puisque la République de Côte d’Ivoire n’est ni une Partie ni un participant, elle n’a juridiquement aucune capacité à agir ou à intervenir à un quelconque stade de la procédure. En particulier, elle n’a aucun titre pour répondre, que ce soit directement ou indirectement, à une demande de la Défense. Elle n’a pas plus de titre pour demander à la Chambre un remède quelconque, contrairement à ce qu’elle annonce dans la présente demande vouloir faire.

14. Ce simple constat devrait conduire au rejet de la demande déposée par la République de Côte d’Ivoire le 28 octobre 2019.

15. Pour tenter de contourner cette absence de capacité juridique à agir dans l’affaire, la Côte d’Ivoire vise dans sa demande l’Article 86 du Statut de Rome . Or, cet article, qui porte sur l’obligation pesant sur les Etats de coopérer avec la Cour, n’a aucune pertinence ici et ne peut servir à fonder une demande d’intervention de quelque tiers étatique que ce soit dans la présente procédure.

16. Par ailleurs, toujours pour tenter de contourner son absence de capacité à agir dans l’affaire, la République de Côte d’Ivoire prétend justifier son intervention sur la base de la Règle 103 du Règlement de procédure et de preuve, laquelle règle régule l’intervention d’un amicus curiae. Cette argumentation doit être écartée pour plusieurs raisons.

17. Premièrement, il convient de noter que sous la Règle 103 le demandeur doit justifier son intervention en faisant état d’une expertise particulière à même d’aider de façon neutre (amicus curiae) les Juges à se prononcer sur un point précis. Or, ici il n’est mentionné aucun point juridique spécifique que la République de Côte d’Ivoire voudrait discuter et à propos duquel ses représentants auraient une expertise particulière. La République de Côte d’Ivoire se contente d’indiquer vouloir intervenir pour « faire valoir ses observations écrites sur les raisons qui l’amènent à proposer à la Chambre d’appel de confirmer la décision rendue le 1er février 2019 qui apparaissait, en l’état de la procédure, sage et équilibrée » . En d’autres termes, la République de Côte d’Ivoire souhaite uniquement donner à la Chambre son avis sur la décision du 1er février 2019. A aucun moment, elle n’identifie dans sa demande un quelconque élément juridique ou factuel particulier qui nécessiterait l’intervention d’un amicus curiae. En outre, il convient de constater que les termes du débat sont posés et que la Chambre dispose de tous les éléments nécessaires pour prendre une décision éclairée sur la demande de reconsidération déposée par la Défense. L’intervention d’un amicus curiae n’apporterait rien d’utile au débat.

18. Par conséquent, la demande de la République de Côte d’Ivoire vise non pas à intervenir comme amicus curiae, mais à répondre à la requête de la Défense et à obtenir de la Chambre d’appel un remède : que la Chambre rejette la demande de la Défense et confirme la limitation des droits de Laurent Gbagbo.

19. Deuxièmement, non seulement la Côte d’Ivoire tente en réalité de se voir attribuer ici le rôle de Partie, mais encore la suivre risquerait d’attirer la Chambre sur le terrain politique : pour les représentants de la Côte d’Ivoire, il conviendrait de limiter la liberté d’aller et venir de Laurent Gbagbo ; autrement dit, de le maintenir loin de son pays, en exil. La conséquence en serait qu’un ancien Président dont toute l’opposition et une grande partie de la société civile réclament la présence afin que soit initié un véritable processus de réconciliation nationale, serait écarté de la vie publique ivoirienne, notamment dans l’optique des élections présidentielles de 2020 qui pourraient être le moment d’une véritable réconciliation.

20. Troisièmement, l’intervention de la République de Côte d’Ivoire se justifie d’autant moins ici que le cœur de la requête de la Défense est d’obtenir que Laurent Gbagbo puisse à nouveau jouir de l’intégralité de ses droits humains, civils et politiques. Il s’agit d’une question de principe : celle du respect absolu des droits d’une personne acquittée. La Défense ne discute pas dans sa requête les conditions mises au séjour de Laurent Gbagbo par les autorités belges. Nul besoin ici d’entendre l’avis de la République de Côte d’Ivoire ou d’un quelconque autre Etat sur la question du respect des droits de Laurent Gbagbo.

21. Une fois que la Chambre d’appel aura restitué à Laurent Gbagbo l’intégralité de ses droits, il pourra aller et venir où il le souhaite, en fonction du cadre légal national applicable.
Il ne sera plus du ressort de la Chambre d’appel d’examiner les conditions de voyage et de séjour de Laurent Gbagbo. Il n’y a donc nul besoin d’entendre l’avis de la Côte d’Ivoire, ou d’un quelconque Etat sur ces points. Savoir dans quelles conditions les autorités ivoiriennes comptent accueillir Laurent Gbagbo s’il décidait de rentrer chez lui ne rentre pas dans le débat sur le principe de la liberté.

22. Il convient donc de constater que, quel que soit l’angle sous lequel on aborde la demande de la République de Côte d’Ivoire, il n’existe aucune justification à son intervention dans la présente procédure. Le maintien de l’intégrité de la procédure milite au contraire pour le rejet de cette demande, afin notamment d’éviter le risque de politisation d’un débat qui devrait rester centré sur la seule question du respect des droits de Laurent Gbagbo, acquitté de toutes les charges portées contre lui.

PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA CHAMBRE D’APPEL, DE :
– Rejeter la demande d’intervention de la République de Côte d’Ivoire.

Emmanuel Altit Conseil Principal de Laurent Gbagbo

Fait le 28 octobre 2019 à La Haye, Pays-Bas