Pas de marge de manœuvre pour le juge…

Procès du Novotel, et aveux d’un accusé :L’unique formalité scientifique facultative, offerte au juge, avant d’acquitter DOGBO Blé et autres…

Lorsque certains qualifieront de « mise en scène », ce qui s’est passé hier, mardi 7 mars 2017, aux assises de Yopougon, où comparaissaient encore, le général Dogbo Blé et ses collaborateurs, d’autres, en revanche, n’y verront qu’une sérieuse manifestation de la main de Dieu pour faire éclore la vérité.

Il nous est revenu, en effet, qu’au cours de l’audience d’hier, l’accusé YORO Tapeko a avoué, devant la Cour, être le seul auteur de l’enlèvement et de l’assassinat des français du Novotel. En réaction, le président des assises, Monsieur Mourlaye CISSOKO n’en aurait tiré d’autres conséquences que d’éconduire l’intéressé, pour permettre aux débats de se poursuivre.

Pourtant, en matière d’administration de preuve dans une instance pénale, ce qui vient de se produire aux assises de Yopougon, n’offre aucune autre marge de manœuvre au juge que le recours facultatif à des vérifications scientifiques supplémentaires.

Aussi nous exercerons-nous à une approche définitionnelle de « l’AVEU », avant de décliner cette seule faculté qui s’offre à la Cour.

QU’EST-CE QU’UN AVEU ET SES EFFETS DANS UNE INSTANCE PÉNALE ?

S’entendant de la reconnaissance, par un plaideur (une partie dans un procès), de la véracité d’un fait allégué contre lui, l’aveu constitue une preuve probante du fait avoué.

À QUELLE SEULE CONDITION LA COUR D’ASSISES DE YOPOUGON POURRAIT RÉSISTER À CETTE PREUVE QUI DÉCHARGE DOGBO BLÉ ET LES AUTRES ?

Il est de règle que toute instruction, ouverte contre une personne, pour meurtre, intègre obligatoirement la vérification de l’élément intentionnel du fait délictueux. Toute chose, commandant au juge d’instruction, de recourir obligatoirement à une expertise psychiatrique, au profit d’un tel inculpé, poursuivi pour meurtre, avant la clôture de l’information ou de l’instruction.

On ne peut donc en déduire que l’ensemble des personnes renvoyées devant la Cour d’assises de Yopougon, dans le cadre de ce procès, ont toutes, préalablement, subi une telle formalité scientifique, savoir une expertise psychiatrique ; laquelle expertise psychiatrique a incontestablement attesté qu’elles étaient en possession de toutes leurs facultés mentales, au moment de la perpétration des crimes à elles imputés. Dès lors, l’accusé YORO Tapeko qui n’a pas attendu la décision de la Cour, avant d’avouer les crimes poursuivis, est réputé sain d’esprit, et par voie de conséquence, recevable en son aveu.

Cependant, l’hypothèse de l’altération subite des facultés mentales de l’intéressé ne pouvant être systématiquement écartée, au lieu de banaliser cet aveu, pour éconduire son auteur, le juge n’aura que la faculté de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique de YORO Tapeko, à l’effet de mettre obligatoirement fin à ce procès, en prononçant l’acquittement pur et simple de DOGBO Blé et les autres, si cette expertise psychiatrique supplémentaire concluait encore à une absence de pathologie mentale.

Comme on le voit, dans l’intérêt d’une bonne justice, il ne s’offre au juge Mourlaye CISSOKO et à sa Cour aucune autre voie.

Tchedjougou OUATTARA Toujours
Roger Dakouri Ledj